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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.04.2017 A/3806/2016

11. April 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,203 Wörter·~6 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3806/2016-PROC ATA/428/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 avril 2017 1 ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Imed Abdelli, avocat contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/5 - A/3806/2016 EN FAIT 1. Par décision du 2 novembre 2016 (ATA/929/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 8 juillet 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 3 juin 2016. Suite au dépôt du recours initial, une demande d’avance de frais avait été formée par pli simple le 12 juillet 2016, le recourant devant s’acquitter d’une somme de CHF 400.- dans un délai échéant le 11 août 2016, sous peine d’irrecevabilité de son recours. Le vice-président du Tribunal civil ayant rejeté la requête d’assistance juridique par décision du 15 juillet 2016, une nouvelle demande d’avance de frais avait été formée, par pli simple et recommandé, lorsque cette requête était devenue définitive, le 22 septembre 2016. L’avance de frais n’avait pas été versée dans le délai indiqué. 2. Par courrier du 7 novembre 2016, M. A______, agissant par la plume de son avocat, a demandé la révision de la décision précitée. L’intéressé avait versé l’avance de frais le 5 août 2016, selon un récépissé alors produit. 3. Par courrier électronique du 8 novembre 2016, la chancelière de la chambre administrative a interpellé les services financiers du Pouvoir judiciaire. Le versement de CHF 400.- mentionné par M. A______ n’était pas enregistré dans la base de données des procédures. Le jour-même, les services financiers ont précisé que, dès lors que l’assistance judiciaire avait été sollicitée, l’invitation à verser l’avance de frais avait été annulée. À sa réception, la somme de CHF 400.- avait été remboursée sur le compte de l’avocat de M. A______, le 18 août 2016. 4. Invité à se déterminer au sujet du contenu de ces courriers électroniques, M. A______, par la plume de son avocat, a précisé que le versement du 5 août 2016 avait été réalisé par M. A______. L’ordonnance de la chambre administrative astreignant l’intéressé au paiement d’une avance de frais lui avait été transmise par le secrétariat de l’étude le 14 juillet 2016. Le 28 juillet 2016, le conseil de l’intéressé avait reçu la décision refusant de mettre ce dernier au bénéfice de l’assistance juridique, qu’il avait transmise le

- 3/5 - A/3806/2016 jour-même à M. A______. Ce refus d’assistance juridique avait fait l’objet d’un recours, le 29 août 2016, rejeté par décision du 20 septembre 2016. Pendant ce laps de temps, M. A______ n’avait pas indiqué à son conseil qu’il avait versé la somme de CHF 400.-. Il n’avait remis le récépissé du versement à son avocat que le 22 septembre 2016. Entre-temps, l’avocat du recourant ne s’était pas rendu compte que le remboursement fait sur son compte correspondait à cette somme. La situation était ainsi due à une confusion créée par la demande d’assistance juridique et le remboursement réalisé par les services financiers sans avis formel à l’avocat de M. A______. Ce dernier avait démontré sa volonté d’aller de l’avant dans la procédure et ne devait pas pâtir de la confusion en question, dès lors qu’il était de bonne foi. 5. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : « que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente » (art. 80 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La demande doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA). Les art. 64 à 65 LPA sont applicables par analogie, la demande devant indiquer notamment le motif de révision et contenir les conclusions du requérant (art. 81 al. 3 LPA). L’arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la chambre de céans n’a pas fait l’objet d’un recours de droit public et il est à ce jour définitif. 3. En l’espèce, il ressort des faits rappelés ci-dessus que le recourant a versé en personne l’avance de frais qui lui était demandée, le 5 août 2016. Les services financiers du Pouvoir judiciaire ont toutefois restitué cette somme au conseil du recourant, sans l’en informer par un courrier. Lorsque, après le refus de l’assistance juridique, une nouvelle demande d’avance de frais a été formée, le conseil du recourant l’a transmise à ce dernier

- 4/5 - A/3806/2016 qui, n’ayant pas été informé de la restitution de la somme versée le 5 août 2016, a considéré que l’avance de frais était déjà versée. Dans ces circonstances, la chambre administrative retiendra que le premier versement de l’avance de frais doit être pris en compte. Cet élément était inconnu de la chambre administrative lors du prononcé du premier arrêt. En conséquence, ce dernier sera annulé et l’instruction de la procédure initiale sera reprise. 4. Au vu des circonstances, aucun émolument ne sera perçu pour le présent arrêt et aucune indemnité de procédure ne sera allouée au demandeur (art. 87 al. 1 et al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la demande en révision interjetée le 16 novembre 2016 par Monsieur A______ contre l’arrêt ATA/929/2016 de la chambre administrative de la Cour de justice du 2 novembre 2016 ; au fond : l’admet ; annule l’arrêt ATA/929/2016 de la chambre administrative de la Cour de justice du 2 novembre 2016 ; transmet la cause à l’office cantonal de la population et des migrations pour qu’il se détermine sur le litige d’ici au 26 mai 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 5/5 - A/3806/2016 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. De Lucia

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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