RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3801/2013-LCR ATA/25/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 janvier 2015 2ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Jaroslaw Grabowski, avocat contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2013 (JTAPI/1382/2013)
- 2/9 - A/3801/2013 EN FAIT 1) Monsieur A______, domicilié au chemin B______, à Vandoeuvres, né le ______ 1969, de nationalité italienne, est un cavalier professionnel et titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B délivré le 5 décembre 1999 à Genève. 2) Le 28 octobre 2007, à 19h41, M. A______ a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 19 km/h, marge de sécurité déduite, intervenu au volant d’une voiture sur le quai Gustave-Ador en direction de Genève. 3) Le 31 octobre 2007, à 21h59, M. A______ a commis un nouveau dépassement de la vitesse autorisée en localité de 21 km/h, marge de sécurité déduite, intervenu au volant d’une voiture sur le quai Gustave-Ador en direction de Genève. 4) Le 7 mars 2008, à 00h15, M. A______ a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 31 km/h, marge de sécurité déduite, intervenu au volant d’une voiture sur la route de La-Capite en direction de La- Capite. 5) Par décision du 13 mars 2008, le service des automobiles et de la navigation, devenu le service cantonal des véhicules (ci-après : le service), a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée d’un mois en raison des deux dépassements précités intervenus les 28 et 31 octobre 2007. 6) Par ordonnance du 25 juillet 2008, le Procureur général de Genève a condamné M. A______ pour les faits des 28 et 31 octobre 2007. 7) Par décision du 12 septembre 2008, le service a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée de trois mois sous déduction de la durée subie du 7 août 2008 au 6 septembre 2008, en exécution de la décision du 13 mars 2008, pour le dépassement de la vitesse maximale autorisée commis le 7 mars 2008. Il avait, le 13 mars 2008, prononcé un retrait de permis de M. A______ pour une durée d’un mois pour les faits des 28 et 31 octobre 2007. En date du 30 avril 2008, il avait eu connaissance de l’infraction commise le 7 mars 2008. Il avait suspendu la procédure administrative en attente du jugement pénal. Le Procureur général avait condamné M. A______ pour les faits reprochés. Une décision d’ensemble devait être prononcée. L’infraction la plus grave servait de base afin de déterminer la mesure administrative à prendre. L’infraction du 7 mars 2008 était constitutive d’une infraction grave.
- 3/9 - A/3801/2013 8) Le 29 mars 2010, à 15h30, M. A______ a commis un autre dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 21 km/h, marge de sécurité déduite, intervenu au volant d’une voiture sur le quai Gustave-Ador en direction de Vésenaz. 9) Par décision du 22 juillet 2010, le service a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée de quatre mois pour le dépassement précité du 29 mars 2010. L’intéressé ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation, le registre fédéral des mesures administratives (ci-après : le registre ADMAS) faisant apparaître un retrait du permis de conduire prononcé par décision du 12 septembre 2008 pour une durée de trois mois en raison d’une infraction grave, mesure dont l’exécution avait pris fin le 31 janvier 2009. 10) Le 15 juillet 2013, M. A______ a été contrôlé sur l’autoroute A1 à Bern- Wankdorf en direction de Bern-Neufel, circulant au volant d’une voiture à 118 km/h, alors que la vitesse était limitée à 80 km/h sur le tronçon concerné. 11) Le 14 septembre 2013, la police du canton de Berne a établi un rapport constatant le dépassement de la vitesse maximale autorisée de 38 km/h par M. A______, après déduction de la marge de sécurité. Elle avait remarqué une voiture de marque Audi A4 immatriculée GE 1______ roulant à une vitesse élevée. Elle l’avait suivie et arrêtée pour un contrôle. M. A______ avait déclaré spontanément n’avoir pas fait attention à la vitesse signalée. Confronté aux images de vidéo surveillance, il constatait la limitation à 80 km/h sur le tronçon concerné. Il pensait avoir roulé à une vitesse de 120 km/h. 12) Le 1er octobre 2013, après réception du rapport de la police bernoise, le service a informé M. A______ qu’une mesure pouvait être prise contre lui suite au dépassement de vitesse précité et lui a accordé un délai de quinze jours pour formuler ses observations. 13) Le 14 octobre 2013, M. A______ a transmis au service sa détermination. Le jour de l’infraction, il roulait à une allure normale sur l’autoroute et ne s’était pas rendu compte du changement de la limitation de la vitesse sur le tronçon concerné. Cavalier professionnel, il avait besoin de son permis de conduire pour exercer son sport. Il n’avait pas causé de danger immédiat, même s’il avait commis une faute. 14) Par décision du 23 octobre 2013, le service a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ pour douze mois.