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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.06.2014 A/3798/2010

17. Juni 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,034 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

ACTE DE RECOURS ; DOCUMENT ÉCRIT ; FORME ET CONTENU | Le recours envoyé par télécopie est vicié dans la mesure où il ne contient pas de signature en original. Le recourant n'a pas réparé le vice du défaut de signature malgré l'injonction de l'autorité de première instance. Recours rejeté. | LPA.64.al1; CO.12&ss; LPA.65.al3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3798/2010-LCI ATA/445/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 juin 2014 2ème section dans la cause

Monsieur A______ contre DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 23 novembre 2010 (DCCR/1675/2010)

- 2/7 - A/3798/2010 EN FAIT 1) Madame B______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ sise en cinquième zone, ______, route C______, feuille 2 ______ de la commune de D______, sur laquelle se trouvent des bureaux, un atelier, un dépôt, un autre bâtiment de 20 m2 et plus, un autre bâtiment de moins de 20 m2, un garage privé, un autre bâtiment de 20 m2 et plus, une habitation comportant plusieurs logements et un garage. 2) Le 3 novembre 2008, le département des constructions et des technologies de l’information, devenu depuis le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le département) a été saisi d’une plainte de voisins. Selon la plainte, des travaux avaient été effectués sans autorisation dans le « E______ ». Une adjonction au garage avait été réalisée pour procéder aux lavages des voitures et qui s’était développée en une zone de levage équipée d’un lift pour voitures utilitaires. De plus, une construction sous forme de palissade de palplanches avait été érigée. 3) Le 24 janvier 2009, Monsieur A______, par l’intermédiaire de son mandataire, a remis au département une demande définitive d’autorisation de construire ayant pour objet la construction d’un lift à voitures, ainsi que la création d’un couvert. La demande a été enregistrée sous le numéro de dossier DD 3______. A l’appui de sa demande, il a produit divers plans ainsi qu’un extrait du registre foncier daté du 20 janvier 2009, selon lequel Madame F______, Mme B______ et Madame G______ étaient propriétaires en mains communes de la parcelle n° 1______ suite à un héritage. Au cours de l’instruction de la demande, il est apparu que M. A______ était le gendre du de cujus et que lors d’un contrôle effectué sur place, un inspecteur du département a constaté que le projet soumis à l’examen était déjà réalisé. 4) Par décision du 15 octobre 2010 et après avoir requis diverses pièces complémentaires auprès du requérant et sollicité différents préavis, le département a refusé l’autorisation sollicitée. Compte tenu du fait que la parcelle en cause était située en zone villas, du nombre important de constructions et autres installations déjà érigées sur cette parcelle pour l’exercice d’une activité professionnelle, alors qu’elles devraient rester l’exception, les nouvelles constructions projetées ne pouvaient être autorisées sans entraîner de graves nuisances pour le voisinage. De plus, l’ensemble des constructions et autres installations envisagées ne respectaient plus

- 3/7 - A/3798/2010 le rapport de surface prévu par la loi, et ce aussi bien pour les parties destinées à l’habitation que pour celles destinées à une activité professionnelle. Cette décision a été envoyée par courrier recommandé au mandataire de M. A______. 5) Par décision du même jour, le département a informé le « E______ » du refus de l’autorisation de construire sollicitée et lui a ordonné de démolir, dans le délai de soixante jours, le couvert litigieux. Par ailleurs, une amende administrative de CHF 1’500.- lui avait été infligée. Le montant de l’amende tenait compte de la gravité tant objective que subjective de l’infraction commise. Le numéro de dossier relatif à l’infraction était le 4______. 6) Le 1er novembre 2010, M. A______ a envoyé un fax au département. Il a expliqué que l’ancien lift était tombé en panne à cause des intempéries et qu’il avait fallu le remplacer. Le nouveau lift était nécessaire pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes et il avait fallu le couvrir pour des raisons de sécurité et des questions d’étanchéité. Il servait également pour les lavages des châssis et des moteurs. Pour ces raisons, M. A______ faisait « opposition » à la décision ainsi qu’au montant de l’amende administrative de CHF 1’500.-, qu’il estimait trop élevée. 7) Le 4 novembre 2010, le département a transmis à la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), devenue depuis le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), le courrier de M. A______ envoyé par fax le 1er novembre 2010, pour raison de compétence. Ce courrier a été réceptionné le 5 novembre 2010 par la CCRA. 8) Le 8 novembre 2010, la CCRA a imparti à M. A______ un délai au 15 novembre 2010 afin de lui transmettre son recours en original et lui indiquer si le recours portait sur le refus d’autorisation ainsi que sur l’amende administrative. Si tel était le cas, la CCRA désirait également connaître en quelle qualité M. A______ recourait. 9) Par décision du 23 novembre 2010, la CCRA a déclaré le recours de M. A______ irrecevable. Il n’avait pas produit l’original de son recours dans le délai imparti, ni à la date du 23 novembre 2010. 10) Par acte du 25 novembre 2010, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif, devenu depuis la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision susmentionnée. Il a expliqué avoir appelé le « Service concerné le 17 novembre 2010 pour [lui] demander un délai car [il n’avait] pas été là lors de la réception de ce courrier ». A l’appui de son recours, il a produit, en original et dûment signé, le courrier qu’il avait adressé au département par téléfax du 1er novembre 2010.

- 4/7 - A/3798/2010 11) Le 30 novembre 2010, la CCRA a produit son dossier sans formuler d’observations. 12) Le 22 novembre 2012, le département a produit ses dossiers 4______ et DD 3______. 13) Le 26 novembre 2012, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. 14) Le 22 février 2013, le TAPI a transmis à la chambre administrative, pour raison de compétence, un courrier du mandataire des voisins qui s’étaient plaints des constructions litigieuses. Ils souhaitaient savoir si la cause était à même d’être jugée. EN DROIT 1) Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2) Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010). 3) L’objet du litige consiste exclusivement à savoir si c’est à juste titre que la CCRA a déclaré irrecevable le recours du recourant. 4) En vertu de l’art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. 5) a. A teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l’art. 14 al. 1, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/370/2011 du 7 juin 2011 consid. 3a ; ATA/36/2011 du 25 janvier

- 5/7 - A/3798/2010 2011 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et les références citées). Une télécopie ne peut être considérée comme respectant la forme écrite, dès lors que la signature manuscrite fait défaut (ATF 121 II 252 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.3 ; ATA/708/2013 du 29 octobre 2013 consid. 4). b. La prohibition du formalisme excessif, garantie procédurale découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), commande cependant à l’autorité de ne pas sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (ATA/244/2010 du 13 avril 2010 ; ATA/668/2009 du 15 décembre 2009 ; ATA/451/2007 du 4 septembre 2007). Ainsi, le défaut de signature est un vice réparable, pour autant que la signature soit ajoutée pendant le délai de recours (ATF 125 I 166 ; art. 65 al. 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 42 al. 5 de la loi sur le Tribunal fédéral - LTF - RS 173.110). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission. 6) En l’espèce, le recourant a envoyé son recours au département par télécopie du 1er novembre 2010. La CCRA l’a réceptionné le 5 novembre 2010 après que le département le lui a transmis pour raison de compétence. Le recours que le recourant a expédié au département le 1er novembre 2010 par télécopie ne peut, par définition, contenir de signature originale ou reconnue, mais seulement une copie et n’est, de ce fait, pas admissible. La CCRA a ainsi imparti au recourant un délai au 15 novembre 2010, soit pendant le délai de recours, pour lui faire parvenir le recours en original afin réparer le vice du défaut de signature. A teneur du dossier, force est de constater que le recourant n’a pas, dans le délai imparti par la CCRA, réparé le vice du défaut de signature. Le fait d’avoir appelé le « Service concerné » le 17 novembre 2010, soit postérieurement au délai fixé par la CCRA, pour demander un délai car il n’était pas là, ne modifie en rien ce constat. En effet, le recourant venait d’engager une procédure judiciaire même s’il s’était adressé à la mauvaise autorité - et devait donc s’attendre à recevoir de la correspondance à ce sujet. Enfin, le fait d’avoir produit par-devant la chambre de céans le recours en original et signé ne saurait réparer le vice présent dans le cadre de la procédure de première instance. 7) En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

- 6/7 - A/3798/2010 8) Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2010 par Monsieur A______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 23 novembre 2010 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Dumartheray, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : le président siégeant :

- 7/7 - A/3798/2010

F. Scheffre

D. Dumartheray

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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