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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.12.2016 A/3784/2016

13. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,615 Wörter·~13 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3784/2016-PRISON ATA/1048/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 décembre 2016 2 ème section dans la cause

M. A______ représenté par Me Boris Lachat, avocat contre PRISON DE CHAMP-DOLLON

- 2/8 - A/3784/2016 EN FAIT 1. M. A______, né le ______ 1984, originaire d’Irak, est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 9 novembre 2014. 2. Il a été condamné le 15 avril 2015 à une peine privative de liberté de trente-six mois par le Tribunal correctionnel du canton de Genève. Cette peine a été confirmée par la chambre d’appel et de révision de la Cour de justice par arrêt du 2 octobre 2015. Un recours contre cet arrêt a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par le Tribunal fédéral le 10 octobre 2016 (6B_1314/2015). 3. Entre le 11 février 2015 et le 10 septembre 2016, M. A______ a été sanctionné à une reprise par deux jours de cellule forte pour possession d’objets prohibés, de même qu’à plusieurs reprises par des suspensions d’activités sportives ou d’activités en atelier, pour des transgressions du règlement (fumer en un lieu non autorisé, activités sportives en un lieu non autorisé ; hurlements intempestifs ou vacarme et persistance dans ce comportement malgré les demandes du personnel). À une reprise, le 3 mai 2015, des haut-parleurs se trouvant dans la cellule qu’il occupait avec deux autres codétenus ont dû être saisis après la diffusion d’un appel à la prière en musique avec un volume très fort, à destination des autres détenus. 4. Le 25 octobre 2016, un gardien a adressé un rapport au directeur de la prison. Lors d’un passage dans l’atelier de bibliothèque, il avait entendu une conversation entre détenus et entendu le terme « Daesh ». Il s’était approché. Un détenu lui avait raconté qu’il avait un problème à la cuisine avec M. A______. Celui-ci avait essayé de le recruter afin qu’il parte combattre en Syrie pour le Djihad, en lui promettant des femmes et des vacances en Thaïlande, ce qu’il avait refusé. Depuis lors, M. A______ faisait courir le bruit que ce détenu était pédophile dans le but qu’il soit battu à la promenade par les autres détenus. Celui-ci était obligé d’aller à la promenade avec son ordonnance de condamnation dans la poche pour pouvoir justifier les raisons pour lesquelles il était en prison. Ce rapport était corroboré par un courrier de la main dudit détenu daté du 26 octobre à l’adresse du directeur, qui confirmait les propos rapportés par le gardien dans le rapport précité. Selon ce détenu, il avait repéré M. A______ comme un recruteur pour des organisations terroristes. En outre, celui-ci présentait un caractère asocial et agressif envers les autres détenus, à tel point que lui-même avait dû demander au responsable des travaux d’être transféré de l’atelier cuisine à l’atelier bibliothèque. 5. Le 27 octobre 2016, un autre gardien de la prison a rédigé un rapport à l’attention du directeur. Il avait appris d’un détenu (autre que le précédent) que

- 3/8 - A/3784/2016 M. A______ se vantait d’être un terroriste et un recruteur pour l’état islamique. Celui-ci avait en outre menacé un codétenu. Interpellé par le gardien sur ce point, ce troisième détenu avait confirmé que M. A______ lui avait dit : « Fais attention, je suis un terroriste ». 6. Le 27 octobre 2016, le directeur-adjoint de la prison a interrogé M. A______ au sujet des accusations précitées, que celui-ci a entièrement contestées. Interrogé au sujet du détenu mentionné dans le rapport du gardien du 25 octobre 2016, il a exposé que celui-ci était détenu pour pédophilie. Il contestait être terroriste en précisant que s’il l’était véritablement, il n’irait pas le raconter. 7. Le 27 octobre 2016, le directeur de la prison de Champ-Dollon a décidé le placement de M. A______ en régime de sécurité renforcée pour une durée de trois mois, soit du 27 octobre 2016 au 26 janvier 2017 inclusivement. Cette décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours. 8. Le 4 novembre 2016, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision de placement en régime de sécurité renforcée, en concluant à sa mise à néant. Il contestait avoir tenu des propos en faveur du Djihad et avoir dit qu’il était un terroriste. 9. Après qu’un avocat eut été nommé d’office pour assister le recourant, un délai lui a été accordé pour compléter le recours de M. A______. Le 24 novembre 2016, celui-ci, pour le compte de M. A______, a conclu à la mise à néant de la décision de placement en régime renforcé. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué. Le recourant contestait entièrement les faits qui lui étaient imputés. Les dénonciations de codétenus, considérées comme avérées sans confrontation, étaient mensongères. Son droit d’être entendu avait été violé. Un placement en régime renforcé était une mesure disproportionnée, même pour les faits retenus par l’autorité. 10. Le 18 novembre 2016, la direction de la prison de Champ-Dollon a conclu au rejet du recours. Les déclarations des codétenus de M. A______ ne donnaient pas le sentiment d’avoir été inventées. Elles convergeaient pour confirmer que l’intéressé se prévalait d’affinités avec le Djihad et affirmait être un terroriste dans le but de faire peur. En outre, il n’avait pas hésité à faire courir des bruits au sujet de l’un des trois codétenus précités, dans le but d’exciter l’animosité des autres détenus en affirmant faussement qu’il était un pédophile. 11. C’est dans ce contexte que le directeur de la prison avait décidé le placement en régime de sécurité renforcée. Un tel régime ne constituait pas une sanction à proprement parler. Elle visait à maintenir l’ordre au sein de la prison et à garantir la sécurité collective, dans le but d’éviter que les personnes détenues

- 4/8 - A/3784/2016 soient soumises à des pressions, des menaces et des mesures de rétorsion inacceptables. Au regard du dossier, le directeur était en droit, sur la seule base des déclarations concordantes des dénonciateurs et après avoir entendu M. A______, de décider la mesure de placement pour ramener le calme au sein de la prison. L’intérêt public au maintien d’un bon climat dans l’établissement prévalait sur l’intérêt privé du recourant. La mesure, prise pour une durée de trois mois, respectait le principe de la proportionnalité. 12. Le 6 décembre 2016, le directeur de la prison de Champ-Dollon a répondu à la demande de restitution de l’effet suspensif. Celle-ci devait être rejetée. La détention en commun (régime normal de la détention) pouvait être interdite si elle présentait des inconvénients ou des risques, notamment pour la sauvegarde de la sécurité collective. Un détenu qui, à l’instar du recourant, menaçait ou exerçait une forte pression sur d’autres détenus, pouvait faire l’objet d’une telle mesure pour préserver les autres détenus de comportements qu’il adoptait à leur encontre en l’absence des gardiens. En l’espèce, les déclarations concordantes des trois détenus d’origines différentes (Roumanie, Venezuela et Bolivie) permettaient de retenir l’existence d’une mise en danger pour la sécurité collective, imputable au recourant. Concernant la proportionnalité de la mesure, il y avait lieu de rappeler que la prison procédait à une évaluation régulière du comportement de la personne mise à l’écart, laquelle pouvait conduire, le cas échéant, à une levée de la mesure avant terme. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En l’occurrence, le recourant se trouve encore actuellement incarcéré sous le régime de la sécurité renforcée. Touché directement et actuellement par la mesure qu’il conteste, il possède la qualité pour recourir contre la décision qui l’a ordonnée.

- 5/8 - A/3784/2016 3. La présente procédure a pour objet le placement du recourant en régime de sécurité renforcée pour une durée de trois mois, à savoir du 27 octobre 2016 au 27 janvier 2017. 4. Pour les personnes incarcérées, le régime de détention ordinaire au sein de l’établissement de Champ-Dollon est celui de la détention en commun, qu’il s’agisse des personnes détenues préventivement (art. 49 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04) ou des personnes condamnées, ces dernières pouvant bénéficier dans ce cadre d’une cellule individuelle si la place est disponible (art.52 al. 1 RRIP). Toutefois, le procureur général, le directeur général de l'office cantonal de la détention et le directeur de la prison peuvent interdire la détention en commun d’une personne détenue préventivement si elle présente des inconvénients ou des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective (art. 50 al. 1 RRIP). Le directeur général de l'office cantonal de la détention ou le directeur de la prison peuvent en faire de même à l’encontre d’une personne condamnée (art. 52 al. 2 RRIP). Dans les deux cas, le prononcé de la mesure, qualifiée de « placement en régime de sécurité renforcée » est renouvelable pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois (art. 50 al. 2 et 52 al. 3 RRIP). Dans la systématique du RRIP, cette mesure figure dans le titre « règles particulières » applicables aux prévenus ou aux condamnés. Elle constitue pour les uns et les autres une exception au régime normal (art. 49 et 52 al. 1 RRIP). Son prononcé doit faire l’objet d'une décision au sens de l'art. 4 LPA, susceptible de recours auprès de la chambre administrative (ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/533/2008 au 28 octobre 2008). La mise au régime de sécurité renforcée ne figure pas dans la liste exhaustive des sanctions disciplinaires, énoncées à l'art. 47 al. 3 RRIP, qui peuvent être infligées en cas de violation des règles imposées aux détenus par le régime intérieur de la prison. Comme le confirment la jurisprudence et la doctrine (ATA/306/2016 du 20 avril 2016 ; ATA/1065/2015 du 6 octobre 2015 consid. 5c et jurisprudence citée ; Lukas HUBER, Disziplinarmassnahmen im Strafvollzug, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Band 46, 1995, p. 22 et 23), une telle mesure ne constitue pas une sanction, mais une mesure visant à sauvegarder la sécurité collective et à réduire les risques de troubles au sein de l'établissement. 5. Le prononcé d’une mesure de mise au régime de sécurité renforcée est soumis, comme mesure restreignant le régime ordinaire d’une personne incarcérée, au respect du principe de la proportionnalité garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui impose que les moyens restrictifs au statut des personnes mis

- 6/8 - A/3784/2016 en œuvre par l’administration restent toujours dans un rapport raisonnable avec l’intérêt public poursuivi. On précise ce principe en distinguant ses trois composantes : une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d’intérêt public visé (aptitude), être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé (nécessité), et enfin être dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (proportionnalité au sens étroit ; ATF 136 I 87 p. 92 ; ATF 136 I 17 p. 26 ; ATF 135 I 176 p. 186 ; ATF 133 I 110 p. 123 ; ATF 130 I 65 p. 69 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187). En l’espèce, depuis son arrivée, le recourant n’a eu de cesse d’adopter des comportements agressifs, démontrant par leur répétition, leur nature et leur caractère provocateur, une volonté de troubler l’ordre de la prison. Ces comportements ont dû, à réitérées reprises, être sanctionnés par la direction de la prison. Les comportements de l’intéressé relatés dans les rapports des différents gardiens des 25 et 27 octobre 2016 sont de la même veine. Le recourant a beau contester avoir tenu des propos menaçants à l’encontre d’autres détenus, ou s’être vanté de liens avec le terrorisme international, le fait que les comportements décrits aient été rapportés à plusieurs gardiens par des codétenus provenant d’horizons différents et l’un d’entre eux les confirmant dans une déclaration écrite, autorisait l’autorité intimée à les prendre en compte comme avérés. Dans la mesure où de tels faits, par le climat de pression ou de crainte qu’ils instaurent auprès des autres détenus sont susceptibles de mettre gravement en péril la sécurité de la prison et en troubler l’ordre et la tranquillité, une intervention pouvant être envisagée. C’est sans arbitraire que la direction a pris l’option d’intervenir sans attendre, en prenant la décision de séparer le recourant des autres usagers de la prison. Sur le plan du principe, la décision querellée ne souffre d’aucune critique. Au regard des faits retenus, la direction de la prison était en droit de faire primer l’intérêt public au bon fonctionnement d’un établissement carcéral très peuplé, afin de garantir à chaque détenu des conditions de détention les plus calmes qui puissent être, sur l’intérêt privé du recourant à bénéficier du régime ordinaire de la détention. Prise pour trois mois, soit pour une durée inférieure de moitié à la durée maximale, la décision querellée est susceptible d’être reconsidérée au cours de son exécution à la suite d’une réévaluation du comportement du détenu. Sous ces différents angles, elle respecte également le principe de la proportionnalité, étant rappelé que le détenu concerné, au-delà de sa mise à l’écart des autres détenus et des activités communes, bénéficie des différents droits individuels reconnus par le RRIP à chaque personne incarcérée. La décision querellée étant conforme au droit, le recours sera rejeté. 6. Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et

- 7/8 - A/3784/2016 indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 novembre 2016 par M. A______ contre la décision de la Prison de Champ-Dollon du 27 octobre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Boris Lachat, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 8/8 - A/3784/2016

Genève, le la greffière :

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