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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.01.2004 A/377/2003

6. Januar 2004·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·890 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

DROIT A DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE; ASSISTANCE PUBLIQUE; PRESTATIONS D'ASSISTANCE; HOSPICE GENERAL; COLLABORATION; HG | Rappel du droit à des conditions minimales d'existence. A Genève, le montant de ce droit correspond aux montants d'assistance fixés pour les requérants d'asile.Question laissée ouverte en l'espèce de savoir si une décision de refus de prestations d'assistance sanctionnant le membre principal du groupe familial viole les droits des enfants protégés par la convention relative aux droits de l'enfant du 20.11.1989 (RSO 107).Celui qui a caché une nouvelle fois ses revenus, suite à un précédent et un avertissement de l'Hospice, commet une faute grave qui justifie une réduction des prestations au barème applicable aux requérants d'asile pour une durée de six mois. Appliquer la réduction des prestations d'assistance imposée à la recourante aux enfants de cette dernière au motif que le groupe familial constitue un seul cas d'aide sociale viole tant le principe de l'intérêt public que celui de la proportionnalité. | LAP.7; CST.12; CDE.27 ch.1

Volltext

du 17 avril 2003

sur mesures provisionnelles

dans la cause

Madame S. A. représentée par Caritas Genève

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

A/377/2003-HG

Vu la décision rendue le 19 décembre 2002 par le président du conseil d'administration de l'Hospice général - mais expédiée le 6 février 2003 - à l'encontre de Madame S. M.-A.;

vu le recours de l'intéressée daté du 7 mars 2003 et ses écritures complémentaires datées du 28 du même mois; vu la réponse à la demande de restitution de l'effet suspensif de l'Hospice général, datée du 11 avril 2003;

considérant en fait :

que Mme A. séjourne en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée pour des raisons humanitaires; que Mme A. est la mère des enfants L. N. O., née le 21 octobre 1984, et A. E., né le 19 août 1991; qu'il est reproché à l'intéressée d'avoir caché à l'Hospice général des gains réalisés en 2001 et en 2002 pour les montants respectifs de CHF 2'089,20 et CHF 7'665,60;

que l'intéressée dispose toutefois, à dire de l'Hospice général, de revenus supérieurs au minimum vital des requérants d'asile; que l'Hospice général avait dès lors mis fin au versement des prestations d'assistance avec effet au 30 septembre 2002, par décision simple du 8 octobre de la même année;

que la recourante expose sa situation difficile, elle-même et ses deux enfants étant atteints dans leur santé; qu'elle conteste l'application du barème d'assistance pour les requérants d'asile à son propre cas; qu'elle fait encore valoir que son fils A. doit être protégé au sens de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (la Convention - RS 0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997.

qu'il appartient dès lors aux États parties à la Convention de respecter le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour ne pas mettre en péril son développement physique, mental, spirituel, moral et social au sens de l'article 27 chiffre 1;

que de surcroît, l'enfant A. et sa soeur N. sont touchés par mesures entreprises alors qu'ils ne sont pas les auteurs des comportements sanctionnés par l'intimé;

considérant en droit : que selon l'article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif; que le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles; qu'à teneur de l'article 21 alinéa premier LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés; que cette disposition, contenue dans le titre II de la LPA, intitulée "Règles générales de procédure" est applicable également dans le cadre d'une procédure de recours;

que toute solution contraire limiterait abusivement les cas d'application de l'article 21 alinéa 2, réglant le cas des mesures provisionnelles ordonnées par une juridiction administrative (déc. S. du 5 décembre 2002);

qu'en l'espèce, il s'agit bien d'octroyer, le cas échéant, de telles mesures, la recourante demandant à recevoir des prestations d'assistance publique; que l'article 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS - 101) protège le droit de quiconque à l'aide et à l'assistance sociales pour mener une existence conforme à la dignité humaine;

que toute restriction aux droits fondamentaux doit s'opérer en application d'une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 4 Cst. féd.);

que la Suisse a adhéré notamment à la Convention; qu'une décision négative ne peut avoir pour conséquence de priver une personne du minimum vital, sous peine de violer la norme constitutionnelle précitée, que selon la jurisprudence du tribunal de céans, les personnes requérantes d'asile doivent bénéficier à tout le moins d'un minimum vital suffisant dans le respect de la garantie constitutionnelle rappelée ci-dessus (ATA P.-M. du 4 mars 2003 et K.-K. du 4 décembre 2001);

que la question de savoir si ce barème calculé pour le cas des requérants d'asile peut être applicable à d'autres personnes n'a pas à être tranchée par le biais de la présente décision interlocutoire;

qu'il y a lieu cependant d'assurer le respect des droits fondamentaux des deux personnes vivant avec la recourante, soit Mademoiselle L. N. O., âgée de 18 ans et l'enfant A. E., âgé de 11 ans et demi;

qu'il appartient dès lors à l'Hospice général de calculer l'assistance due à ces deux personnes sur la base du barème d'assistance normale; que seuls les montants dévolus à la recourante pourront être réduits

jusqu'à atteindre, au minimum, le barème réservé aux requérants d'asile; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner, par voie de mesures provisionnelles, à l'autorité intimée, de reprendre le versement dans son aide aux trois personnes précitées dans la mesure décrite ci-dessus.

PAR CES MOTIFS le Président du Tribunal administratif par voie de mesures provisionnelles: ordonne à l'Hospice général d'assister Madame S. M. A. dans la mesure du barème pour requérant d'asile et ses enfants L. N. O. et A. E. dans la mesure du barème normal d'assistance avec effet au 30 septembre 2002;

rejette la demande de mesures provisionnelles pour le surplus; communique la présente décision à Caritas Genève, mandataire de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice Général.

Au nom du Tribunal administratif: Le Président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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