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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.11.2008 A/3760/2008

6. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·594 Wörter·~3 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3760/2008-LCR ATA/573/2008 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 novembre 2008 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Roger Mock, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/3 - A/3760/2008 Vu le recours interjeté le 17 octobre 2008 par Monsieur A______ contre une décision du service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) du 25 septembre 2008 lui retirant son permis de conduire pour une durée de six mois en raison d'une infraction grave aux règles de la circulation routière, à savoir la conduite d'un véhicule à moteur le 3 septembre 2008 alors qu'il était sous retrait permis jusqu'au lendemain ; vu la saisie provisoire immédiate du permis de conduire de M. A______ effectuée par la police le 3 septembre 2008, jusqu'à décision du SAN ; vu la conclusion préalable de M. A______ tendant à la restitution de son permis de conduire jusqu'à droit jugé au fond, la conclusion principale étant l'annulation de la décision querellée, l'intéressé demandant, par ailleurs, la fixation d'une audience de comparution personnelle ; vu le courrier du SAN du 23 octobre 2008, indiquant qu'une erreur s'était glissée dans sa décision du 25 septembre 2008, celle-ci mentionnant que le recours avait un effet suspensif alors que tel n'était pas le cas, le permis de conduire saisi par la police 3 septembre 2008 n'ayant pas été restitué depuis lors ; attendu en droit que selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, le recours a effet suspensif ; qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que le courrier du SAN du 23 octobre 2008 ne fait qu'indiquer qu'il se serait trompé dans la décision querellée en mentionnant qu'un recours avait effet suspensif, mais que l'autorité intimée 1ne conclut pas à ce que cet effet soit retiré ; que, dès lors, que la décision querellée ne peut être considérée comme exécutoire nonobstant recours ; que le permis de conduire de M. A______ doit ainsi lui être restitué; vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF constate que le recours de M. A______ a effet suspensif ; ordonne la restitution immédiate du permis de conduire de M. A______ jusqu'à droit jugé au fond ;

- 3/3 - A/3760/2008 réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Roger Mock, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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