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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.03.2010 A/3752/2009

2. März 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,743 Wörter·~14 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3752/2009-FORMA ATA/121/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 mars 2010

dans la cause

Monsieur B______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION

- 2/8 - A/3752/2009 EN FAIT 1. Monsieur B______, né en 1974, originaire du Sénégal, est immatriculé à l'Université de Genève (ci-après: l'université) depuis octobre 2001. Inscrit initialement à l'école de traduction et d'interprétation (ETI), il a finalement été admis à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après: la faculté SES) dès la rentrée d'octobre 2001. A l'issue de sa première année d'études, M. B______ a été éliminé de la faculté SES au motif qu'il n'avait pas obtenu une moyenne suffisante. 2. M. B______ a alors demandé à changer de faculté et a été admis au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après: la FPSE) afin d'y suivre les enseignements du certificat complémentaire en sciences de l'éducation. Il a obtenu ce certificat à l'issue de la session d'examens d'octobre 2003. 3. Avant d'avoir achevé cette formation, M. B______ s'est inscrit au diplôme d'études approfondies (DEA) en sciences de l'éducation, option sociétés et systèmes d'éducation. Il a été admis au sein de cette deuxième formation par décision du 20 octobre 2003. Selon le règlement d'études du DEA de la FPSE du 1er octobre 2000, la durée des études pour l'obtention du DEA était de deux semestres au minimum et de quatre semestres au maximum. La formation de M. B______ devait donc s'achever à la session d'examens d'octobre 2005 au plus tard. 4. Le programme d'études était composé d'enseignements et d'un mémoire de recherche pour lequel il était encadré par le Professeur François Audigier. 5. M. B______ a eu son DEA à l'issue de la session d'examens de janvier/février 2006, après avoir obtenu à trois reprises une prolongation de son délai d'études pour terminer son mémoire de recherche. 6. Dans l'intervalle, M. B______ avait émis le souhait de poursuivre ses études au sein de la FPSE, section des sciences de l'éducation, pour préparer une thèse de doctorat. Il y a été admis au semestre de printemps 2007. Selon le règlement d’études du doctorat de la FPSE du 1er octobre 2001 (ci-après : RED), il disposait de quatre semestres pour l'acceptation du projet de doctorat par le collège des docteurs (ciaprès : CD), sous peine d'être éliminé de la FPSE. Ce délai arrivait à échéance au semestre d'automne 2008-2009.

- 3/8 - A/3752/2009 7. M. B______ était à nouveau encadré par le Prof. Audigier dans l'élaboration de son projet de thèse, son mémoire de DEA étant une introduction du sujet qu'il projetait de traiter. 8. Entre avril 2007 et juin 2008, M. B______ a présenté successivement trois projets à son directeur de thèse, traitant tous d'un thème différent de celui de son mémoire de DEA. Il a indiqué qu'il pensait soutenir sa thèse en mars 2010. 9. Par courrier du 21 août 2008, M. B______ a été informé du fait que son projet de thèse devait être soumis pour approB______tion à la séance du CD du 9 octobre 2008 et qu'en conséquence, il devait envoyer son document le 18 septembre 2008 au plus tard. 10. Le 27 septembre 2008, M. B______ a sollicité un délai supplémentaire d'un semestre pour le dépôt de son projet de thèse. Celui-ci lui a été accordé, ce qui reportait l'échéance pour la présentation de son projet au CD du 9 avril 2009. 11. Par courrier électronique du 5 janvier 2009, M. B______ a été informé du fait que son projet de thèse devait être présenté au CD du 7 mai 2009 et que, par conséquent, son canevas devait parvenir au secrétariat des doctorats le 26 février 2009 au plus tard. Ce délai n'a pas été respecté. 12. Le 30 mars 2009, M. B______ a envoyé au Prof. Audigier un nouveau projet de thèse, encore différent des précédents, en indiquant être à disposition pour un rendez-vous. Il expliquait avoir changé d'orientation sans aboutir à un texte cohérent, être conscient du délai et prêt à apporter toute modification à son travail. 13. Le Prof. Audigier a répondu par courrier électronique du 1er avril 2009. Il avait été à nouveau mis devant le fait accompli. Il déplorait en substance la façon dont M. B______ avait préparé son projet, changeant plusieurs fois de thème, en ne se manifestant pas pendant des mois auprès de lui, en participant de manière discontinue à l'école doctorale, en demandant une prolongation de délai sans l'avoir consulté au préalable et en lui soumettant, avec retard, un canevas sur un thème encore différent et cela, à quelques semaines du CD. 14. Le 6 avril 2009, le Prof. Audigier a indiqué à M. B______ que son dernier canevas n'était pas prêt à être présenté dans les délais requis. Il l'invitait à s'adresser à un autre enseignant de la section pour la validation de son projet de thèse. 15. Courant avril 2009, le secrétariat des doctorats s'est enquis auprès du Prof. Audigier du projet de thèse de M. B______ qui devait normalement être présenté au collège des docteurs du 7 mai 2009. Sans nouvelle de la part de

- 4/8 - A/3752/2009 l'intéressé, le règlement d'études du doctorat serait appliqué et M. B______ se verrait alors éliminé. 16. Le Prof. Audigier a répondu le 29 avril 2009 qu'il avait refusé de présenter le projet de M. B______ qui ne répondait pas, selon lui, aux critères académiques et scientifiques requis et qui, en outre, proposait un autre sujet de thèse de doctorat que celui sur lequel M. B______ et lui-même s'étaient mis d'accord. 17. En date du 7 mai 2009, M. B______ n'avait pas présenté son projet de thèse de doctorat. 18. Par courrier recommandé du 14 mai 2009, le doyen de la FPSE a notifié à M. B______ son élimination. Il n’avait pas respecté le délai fixé pour la présentation de son projet de doctorat conformément au règlement d'études. 19. Le 15 juin 2009, M. B______ a formé opposition à cette élimination auprès du doyen de la FPSE. Le retard dans le dépôt de son projet de thèse était lié à ses origines étrangères, au fait qu'il n'avait pas de bureau pour étudier, qu'il avait une vie de famille et qu'il devait travailler pour financer ses études. De plus, son projet avait subi de nombreuses modifications liées aux orientations de son directeur de thèse et à la nécessité de l'adapter en conséquence. Ces multiples changements avaient également perturbé sa participation aux activités de l'école doctorale. Par ailleurs, il s'étonnait du fait que son directeur de thèse n'ait pas demandé une prolongation de délai pour lui. Il n'avait pas lui-même sollicité un délai supplémentaire car le Prof. Audigier lui avait reproché d'avoir fait des démarches pour demander une première prolongation sans l'avoir consulté. 20. Par courrier du 18 juin 2009, M. B______ a réacheminé son opposition du 15 juin 2009 avec une correction de forme. 21. Le doyen de la FPSE a rendu une décision sur opposition le 15 septembre 2009, confirmant la décision d'élimination du 14 mai 2009. Non seulement il n'y avait pas eu de demande de prolongation de délai pour présenter le projet de doctorat, mais de surcroît, le préavis du directeur de thèse de l’intéressé quant à une éventuelle nouvelle prolongation du délai d'études était négatif. 22. Le 19 octobre 2009, M. B______ a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif. La décision sur opposition devait être suspendue et un délai supplémentaire pour présenter son projet de thèse lui être octroyé. Il ne pouvait pas prendre l'initiative de demander un délai sans le préavis de son directeur de thèse ; ce dernier n'avait de tout façon pas donné de préavis. En définitive, c'était au Prof. Audigier de déposer le projet ou de demander un délai supplémentaire.

- 5/8 - A/3752/2009 23. Le 18 décembre 2009, l'université a conclu au rejet du recours. M. B______ n'avait pas déposé son projet de thèse et le collège des docteurs n'avait donc pas pu l'approuver, malgré la prolongation du délai prévu dans le règlement. Aucune demande de prolongation supplémentaire n'avait été déposée. M. B______ ne pouvait se prévaloir d'aucune circonstance exceptionnelle pour expliquer son retard. Son élimination avait donc été prononcée à juste titre, conformément à l'art. 13 al.1 let. a du RED. 24. Le 22 décembre 2009, les parties ont été invitées à formuler toute éventuelle requête complémentaire avant le 25 janvier 2010, ensuite de quoi, la cause serait gardée à juger. 25. Par courrier du 22 janvier 2010, M. B______ a fait parvenir des observations. Il a réitéré sa volonté de poursuivre son doctorat en sciences de l'éducation et contesté la lecture que l'université faisait du règlement de doctorat. Il s'en est remis à l'appréciation du Tribunal administratif pour le surplus. Ce pli a été transmis, pour information, à l'autorité intimée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'université (LU - C 1 30) qui a abrogé la loi sur l'université du 26 mai 1973 (aLU) ainsi que le règlement sur l'université du 7 septembre 1988 (aRaLU - C 1 30.06). De même, est entré en vigueur à cette date le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), qui a remplacé le règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 14 juin 2007 (RIOR) ainsi que le règlement transitoire de l'université du 13 juin 2008 (ciaprès : le règlement transitoire). Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 LU ; art. 1 RIO-UNIGE). En l’espèce, la décision querellée du 15 septembre 2009 a été notifiée au recourant le 16 septembre 2009. Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 36 RIO-UNIGE ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Le recourant, inscrit comme doctorant au sein de la section des sciences de l'éducation de la FPSE depuis le semestre de printemps 2007, est soumis au RED.

- 6/8 - A/3752/2009 Ce règlement d'études prévoit que le candidat doit préparer un projet de doctorat qui doit être soumis à l'approB______tion du CD de la section concernée (art. 4). Selon l'art. 5 al. 1 RED, ce projet doit être accepté dans un délai de quatre semestres par le CD pour que le doctorant puisse maintenir son inscription. Sur préavis du directeur de thèse, le doyen peut accorder un délai supplémentaire. b. L’art. 13 al. 1 let. a RED dispose notamment que le candidat qui ne respecte pas les délais d'études prévus à l'art. 5 al. 1 est définitivement éliminé de la faculté. L'élimination est prononcée par le doyen de la faculté (art. 13 al. 2 RED). 3. a. En l'espèce, le délai de quatre semestres venait à échéance au semestre d'automne 2008. Le recourant a cependant demandé de sa propre initiative - et obtenu - une prolongation de délai d'un semestre pour déposer son projet, ce qui reportait la présentation de celui-ci au CD au 9 avril 2009. Au terme de ce nouveau délai, aucune prolongation supplémentaire n'a été sollicitée. A l'expiration du délai prolongé, le recourant n'avait pas déposé son projet de thèse. En conséquence, le doyen a prononcé son élimination. La décision attaquée a été prise conformément aux art. 5 al. 1 et 13 al. 1 let. a du RED. 4. Le recourant soutient qu'il appartenait à son directeur de thèse de déposer le projet ou de demander un délai supplémentaire. Il ne peut être suivi sur ce point. En effet, M. B______ avait déjà sollicité une première prolongation le 27 septembre 2008 et il savait donc qu'il pouvait entreprendre cette démarche seul, en obtenant un préavis favorable de son directeur de thèse. S'agissant du dépôt de son projet, le recourant a effectivement été informé du fait que son canevas devait parvenir au secrétariat des doctorats par l'entremise de son directeur de thèse le 26 février 2009 au plus tard. Or, ce n'est que le 30 mars 2009 que le recourant a envoyé son dernier projet à son directeur de thèse, soit hors délai. Le recourant n'allègue aucune circonstance particulière justifiant son retard. Après lecture de ce document, son directeur de thèse l'a informé par courrier électronique du 6 avril 2009 qu'il refusait de présenter le projet, celui-ci ne répondant pas aux critères académiques et scientifiques requis et traitant un autre sujet de thèse de doctorat que celui sur lequel lui-même et M. B______ s'étaient mis d'accord. Il l'invitait par conséquent à s'adresser à un autre professeur pour la soumission de son projet au collège des docteurs. Le recourant n'a pas donné suite à ce courrier et, par conséquent, aucun projet n'a été soumis au collège des docteurs le 7 mai 2009.

- 7/8 - A/3752/2009 Dans ces conditions, ces griefs doivent être écartés. 5. Reste à examiner si les circonstances alléguées par le recourant peuvent être qualifiées d’exceptionnelles, la jurisprudence développée par la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) demeurant applicable. a. Selon l’art. 33 al. 4 du règlement transitoire, la décision d’élimination, prise par le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche, tient compte des situations exceptionnelles. De jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005 consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). b. Le fait de devoir exercer une activité professionnelle en sus de ses études ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, même si une telle activité représente une contrainte certaine (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009 ; ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 consid. 5 et les réf. citées). En l'espèce, les éléments mis en avant par le recourant, soit sa nationalité, l'absence de place de travail, le nécessité de financer ses études ainsi que sa vie de famille ne peuvent être qualifiés d'exceptionnels. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera donc rejeté. Le recourant, qui succombe, ne fait pas partie du cercle des personnes définies à l'art. 10 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Il se verra mettre à sa charge un émolument de procédure de CHF 300.- (art. 87 al. 1 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2009 par Monsieur B______ contre la décision sur opposition prise par l'Université de Genève le 15 septembre 2009 ; au fond :

- 8/8 - A/3752/2009 le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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