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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.10.2008 A/3750/2008

30. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,743 Wörter·~14 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3750/2008-DETEN ATA/555/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 octobre 2008 en section dans la cause

Monsieur T______ représenté par Me Stéphanie Lammar, avocate

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS

et

OFFICIER DE POLICE

- 2/8 - A/3750/2008 EN FAIT 1. Monsieur T______, né le ______ 1986, originaire du Maroc, alias S______, né le ______ 1989, originaire de Palestine, a fait l’objet le 29 janvier 2007 d’une interdiction d’entrer en Suisse, valable jusqu’au 28 janvier 2010 qui lui a été notifiée le 24 février 2007 par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM). 2. Depuis lors, l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises sous l’une ou l’autre des identités précitées : - par jugement du 23 février 2007 du Tribunal de police, à une peine privative de liberté de sept mois, assortie d’un sursis pendant trois ans, pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété, sa peine ayant toutefois été réduite par arrêt de la Cour de justice du 19 novembre 2007 ; - par ordonnance du 24 mai 2007 du Procureur général, à une peine privative de liberté de sept mois, sursis trois ans, pour vol et lésions corporelles simples ; - par ordonnance du 27 juin 2007 du Procureur général, à une peine pécuniaire de trente jours amende, sursis trois ans, pour vol ; - par jugement définitif et exécutoire du 2 octobre 2007 du Tribunal de police, sous l’identité de S______, à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois pour vol, lésions corporelles simples, brigandage, injure, menaces, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 3. En juin 2007, les services de police ont voulu soumettre l’intéressé à un test lingua mais cet examen n’a pu avoir lieu, l’intéressé ayant refusé de s’exprimer dans sa langue. 4. Une demande de laissez-passer ayant été adressée aux autorités marocaines par l’ODM, celles-ci ont indiqué que M. T______, né le ______ 1986, était la véritable identité du dénommé S______, né le ______ 1989, prétendument Palestinien. 5. Alors que M. T______ était détenu aux établissements de Bellechasse, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) lui a notifié, le 24 avril 2008 par pli recommandé avec accusé de réception, une décision de renvoi de Suisse en application de l’article 64 LEtr en précisant que cette décision était exécutoire nonobstant recours compte tenu du danger qu’il représentait pour la sécurité et l’ordre publics suisses en raison de son comportement.

- 3/8 - A/3750/2008 6. Le 29 septembre 2008, les autorités marocaines ont fait parvenir à Swissrepat un laissez-passer valable dès le 7 octobre 2008 pour quinze jours établi au nom de T______, né le ______ 1986 à Ain Harrouda au Maroc, de nationalité marocaine. 7. Le 7 octobre 2008, l’intéressé a été libéré. Ce jour-ci, la décision précitée du 24 avril 2008 de l’OCP a été notifiée à M. T______ qui a cependant refusé d’en signer la réception. Le même jour, à 10h55, le commissaire de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. T______ pour une durée de deux mois. L’intéressé a déclaré qu’il refusait de retourner au Maroc, qu’il s’appelait S______, né le ______ 1986 à Ramalla et qu’il était ressortissant palestinien. 8. La tentative de refoulement prévue le même jour sur un vol à destination de Casablanca a échoué, M. T______ ayant refusé d’embarquer. 9. Entendu par la commission cantonale de recours de police des étrangers (ciaprès : CCRPE) le 9 octobre 2008, M. T______ a déclaré qu’en fait, il s’appelait bien T______ mais qu’il était ressortissant algérien. Il refusait de se rendre au Maroc ou en Algérie, ajoutant : "je n’ai pas de membre de ma famille là-bas si ce n’est ma mère dont je ne connais pas le lieu de domicile". Il a ajouté qu’il en avait assez de la prison qu’il supportait de plus en plus mal. Il avait été victime d’un accident et il en était résulté une blessure à son bras gauche dont l’usage était désormais limité. S’il pouvait récupérer la fonctionnalité de son bras gauche, il serait alors disposé à quitter la Suisse. Le représentant de la police a indiqué qu’il n’était pas au courant du problème de santé évoqué par le détenu. Un vol de ligne avec escorte policière avait été requis et pourrait être organisé d’ici fin octobre. Il a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative tout en s’en rapportant à justice quant à sa durée. 10. Par décision du 9 octobre 2008, notifiée à l’intéressé le même jour, la commission a confirmé l’ordre de mise en détention administrative dans son principe en en réduisant la durée à un mois, soit jusqu’au 7 novembre 2008. M. T______ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse qui lui avait été notifiée et l’opposition qu’il avait manifestée le 7 octobre 2008 démontrait qu’il entendait se soustraire à son refoulement. De plus, il n’avait entrepris aucune démarche concrète en vue d’obtenir les documents de voyage nécessaires. Il n’avait pas collaboré en refusant de se soumettre à l’entretien linguistique en juin 2007. Par ailleurs, il avait été condamné à quatre reprises et son comportement délictueux était de nature à mettre gravement en danger l’intégrité corporelle d’autrui. Il présentait un risque sérieux pour la sécurité et l’ordre publics. Les démarches administratives nécessaires au refoulement pourraient être effectuées

- 4/8 - A/3750/2008 d’ici la fin du mois de sorte qu’il était conforme au principe de proportionnalité de réduire à un mois la durée de la détention. 11. Par acte posté le 20 octobre 2008, M. T______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il indiquait être né le ______ 1986. Il produisait à cet effet un certificat médical établi le 18 octobre 2008 par le Dr François Courvoisier, médecin consultant à Frambois, concernant un "M. T______ né le ______ 1986". Selon ce certificat, M. T______ présentait les séquelles suivantes d’un accident survenu en 2006 : "1. Une fracture déplacée du coude gauche qui engendre une limitation de la mobilité articulaire. 2. Une lésion du nerf cubital au niveau du coude gauche qui engendre des troubles de la motricité des doigts quatre et cinq de la main gauche. Une éventuelle intervention chirurgicale devra être discutée avec les spécialistes concernés". Le recours était fondé sur la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20) et faisait valoir qu’en application de l’article 14 alinéa 1 de celle-ci, l’exécution du renvoi ne pouvait être raisonnablement exigé au motif que le détenu souffrait de graves séquelles au bras gauche et que ses chances de trouver un travail était dès lors compromises. L’éventualité d’une opération devait être discutée avec les spécialistes ; celle-ci pourrait avoir lieu rapidement en Suisse alors que l’intéressé n’avait pas les moyens de se faire opérer au Maroc. Pour ces motifs, la décision de la CCRPE devait être annulée et cette dernière devait être condamnée à verser au recourant une indemnité de procédure équitable. 12. Le 21 octobre 2008, la CCRPE a transmis son dossier. 13. L'officier de police a déposé ses observations le 27 octobre 2008 en concluant au rejet du recours. EN DROIT 1. Interjeté le 20 octobre 2008 auprès du Tribunal administratif, soit dans les dix jours dès réception de la décision de la CCRPE, le recours est recevable (art. 56B alinéa 2 let. d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi cantonale d’application de la

- 5/8 - A/3750/2008 loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) et les modifications du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008. 2. Selon cette dernière disposition, le recours n’a pas effet suspensif. 3. Le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Il est compétent pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). En statuant ce jour, le tribunal de céans respecte ce délai, le recours ayant été réceptionné le 20 octobre 2008. 4. Le tribunal de céans peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 5. La présente cause est régie par la LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La mise en détention administrative peut être ordonnée notamment lorsque qu’une décision de renvoi ou d’expulsion a été notifiée à l’encontre d’une personne qui menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif ou encore si elle a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 litt b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 litt g et h LEtr) ou si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 renvoyant à l’art. 90 LEtr). 6. Le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse qui lui a été notifiée en tout cas le 7 octobre 2008, la preuve de la notification le 24 avril 2008 alors qu’il était aux établissements de Bellechasse n’étant pas rapportée. Cette décision de renvoi est définitive et exécutoire nonobstant recours. 7. En outre, et sous l’identité de S______, M. T______ a été condamné en dernier lieu par le Tribunal de police le 2 octobre 2007 aux termes d’un jugement définitif et exécutoire pour vol, lésions corporelles simples, brigandage, injures, menaces, violation de domicile et infraction à la LSEE, le brigandage en particulier étant un crime au sens de l’article 10 alinéa 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Les conditions d’application de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 1 qui renvoie à l’article 75 alinéa 1 lettre h LEtr sont ainsi satisfaites (ATA/525/2008 du 10 octobre 2008). 8. Par ailleurs, il est établi par les pièces de la procédure que la tentative de refoulement prévue le 7 octobre 2008 à destination de Casablanca a échoué, l’intéressé ayant refusé d’embarquer. Il existe ainsi des indices concrets donnant à penser que l’intéressé entend se soustraire à son obligation de collaborer et il n’a

- 6/8 - A/3750/2008 d’ailleurs entrepris aucune démarche en vue de son départ (art. 76 al. 1 litt b ch. 3 LEtr). 9. Le problème de santé invoqué par le recourant l’a été pour la première fois devant la CCRPE le 9 octobre 2008, alors même que l’accident au cours duquel il a été blessé remonte, selon ses dires, à 2006. Ces faits étaient ainsi inconnus des autorités mais les séquelles de cet accident sont attestées par le certificat médical établi par le Dr Courvoisier le 18 octobre 2008, comme indiqué dans la partie en fait ci-dessus. Le recourant allègue que s’il pouvait récupérer la fonctionnalité de son bras gauche en étant opéré en Suisse, il serait alors disposé à partir. Ce faisant, il invoque l’article 14a alinéa 1 LSEE qui prévoyait que si l’exécution du renvoi n’était pas possible ou ne pouvait être raisonnablement exigée, l’office fédéral des réfugiés décidait d’admettre provisoirement l’étranger. Exiger du recourant qu’il soit renvoyé dans son pays reviendrait à le mettre concrètement en danger, notamment parce qu’il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. Selon une décision du 9 janvier 2003 du département fédéral de justice et police, l’article 14a alinéa 4 LSEE visait non seulement des personnes qui, sans être individuellement victimes de persécution, tentaient d’échapper aux conséquences des guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d’autres atteintes graves et généralisées aux droits de l’homme, mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (JAAC 67 [2003] n° 63). L’exigibilité du renvoi peut, à titre exceptionnel, être niée en raison de l’état physique ou psychique du recourant (P. GRANT, Les mesures de contrainte en droit des étrangers, mise à jour et rapport complémentaire de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés, Berne, 7 septembre 2001, p. 23). La doctrine se réfère à cet égard à un arrêt du 2 mai 1997 de la Cour Européenne des droits de l’homme dans lequel celle-ci a rappelé que les Etats contractants, lorsqu’ils exercent leur droit d’expulser des étrangers, doivent tenir compte de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) qui consacre l’une des valeurs fondamentales d’une société démocratique. En l’espèce, le requérant atteint du sida était parvenu à un stade critique de sa maladie fatale et la Cour avait jugé que la mise à exécution de la décision de l’expulser constituerait, de la part de l’Etat défendeur (Grande-Bretagne, ndr.), un traitement inhumain contraire à l’article 3 CEDH (ACEDH D. c. Royaume-Uni, Rec 1997 - III). S’appuyant sur cette décision, le Tribunal fédéral a jugé qu’un mauvais état de santé pouvait, dans des cas extraordinaires, conduire à renoncer à l’exécution du renvoi (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.313/1997 du 29 août 1997 ; ATA/264/2008 du 27 mai 2008 ; ATA/14/2006 du 12 janvier 2006).

- 7/8 - A/3750/2008 Les problèmes de santé dont se prévaut le recourant ne sont en rien comparables à celui de l’étranger sidéen mentionné ci-dessus. Rien n’établit en l’espèce : - qu’une intervention soit programmée en Suisse ; elle n’a pas été entreprise depuis 2006 ; - qu’une telle opération serait impossible au Maroc. 10. L’article 83 alinéa 4 LEtr reprend les termes de l’article 14 LSEE et prévoit que, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, car elle mettrait l’étranger concrètement en danger en cas de nécessité médicale, l’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Une telle admission provisoire n’a pas été prise ni proposée par l’autorité compétente. Les motifs de santé allégués par le recourant ne rendent pas le renvoi inexigible et, partant la mise en détention administrative est adéquate. 11. En conséquence, le recours sera rejeté. La décision de la commission qui a réduit la durée de la détention administrative de deux à un mois est tout à fait proportionnée et devrait permettre d’exécuter le renvoi du recourant dans le délai de validité du laissez-passer au bénéfice duquel les autorités de son pays d’origine, soit le Maroc, l’ont mis. Il ne sera pas perçu d’émolument. Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 octobre 2008 par Monsieur T______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 9 octobre 2008 ; au fond : le rejette ;

- 8/8 - A/3750/2008 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Stéphanie Lammar, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral des migrations et au centre Frambois LMC, pour information, par courrier et télécopie. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj :

M. Tonossi le juge présidant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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