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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.09.2015 A/3736/2014

1. September 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,145 Wörter·~11 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3736/2014-AIDSO ATA/895/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er septembre 2015 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/7 - A/3736/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______ a sollicité de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) des prestations d’aide sociale financière, le 20 avril 2014. Il vivait avec son épouse, Mme B______, leurs deux enfants communs, G______, né en 2004 et Brian, né en 2007, ainsi qu’avec la fille de son épouse, Madame C______, née en 1994. L’intéressé, qui avait été « trader », travaillait à 10 % dans l’entreprise individuelle de son épouse, le pressing « D______ ». Mme C______ était apprentie à la Migros, à plein temps. Leur loyer était de CHF 2'775.- par mois. Ils avaient des dettes pour CHF 80'000.-. 2) L’enquête réalisée par le service compétent de l’hospice, à l’ouverture du dossier, a mis en évidence que M. A______ était directeur de la société D______ SA, succursale de Genève (ci-après : D______). Il avait été, antérieurement, administrateur ou associé gérant d’autres personnes morales. Il était propriétaire, selon l’office cantonal des véhicules, devenu depuis lors la direction générale des véhicules (ci-après : DGV), d’un véhicule Mazda Tribute de l’année 2002, estimé à CHF 2'500.- et d’un véhicule Nissan X-Trail de l’année 2005, estimé à CHF 4'900.-. 3) Le 9 juin 2014, M. A______ a résilié une police d’assurance, au vu de ses graves difficultés financières. 4) Selon les registres de l’administration fiscale cantonale, la société D______ n’avait aucune activité. 5) Le 22 juillet 2014, l’hospice a refusé d’octroyer des prestations d’aide sociale à l’intéressé, sa fortune dépassant le montant admis par les barèmes de CHF 2'017.85. 6) Le 12 septembre 2014, Mme B______ et M. A______ ont formé opposition de la décision précitée. La fortune de l’époux devait être diminuée de CHF 80'000.- car il avait une dette privée de cette somme envers son père, qu’il démontrait par les versements effectués par ce dernier en 2011 et 2012. Ce montant avait été mis, à tort, au bilan de l’entreprise de son épouse. 7) Par décision sur opposition du 6 novembre 2014, l’hospice a maintenu sa position. La fortune de l’intéressé, composée d’un véhicule Mazda (CHF 2'500.-), d’un véhicule Nissan (CHF 4'900.-), d’un compte Postfinance de Mme C______

- 3/7 - A/3736/2014 (CHF 443.85), du compte Postfinance de son épouse (CHF 1'035.19), de son compte d’épargne au Crédit Suisse (CHF 15.79) et de la valeur de rachat de son assurance-vie (CHF 3’123.-) était supérieure au maximum admis, de CHF 10'000.-. De plus, la situation de M. A______ était difficile à établir car les revenus du pressing étaient le plus souvent encaissés en cash et qu’il dirigeait une succursale d’une société off-shore panaméenne, dont l’appréciation des revenus et de la fortune était extrêmement difficile. 8) Le 4 décembre 2014, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision sur opposition précitée. Le véhicule Nissan avait été acheté par un ami, pour l’exportation. Ce dernier avait demandé de mettre le véhicule au nom du recourant, car cette personne était domiciliée en Italie. Ce véhicule avait été ré-immatriculé au nom de l’intéressé, Monsieur E______, afin de pouvoir l’exporter en Côte d’Ivoire. Il n’avait pas d’autre choix que d’encaisser en cash les recettes du commerce de son épouse. La situation serait clarifiée lorsqu’il aurait pu monter une société dont elle serait salariée. Au surplus, l’hospice avait refusé de lui donner des conseils juridiques dont il avait besoin. La société D______ avait été créée afin de remplir un trou dans son curriculum vitae, élément extrêmement important pour pouvoir retrouver du travail dans son ancienne profession. Elle n’avait aucune activité, aucun revenu et aucune fortune. 9) Le 12 janvier 2015, l’hospice a conclu au rejet du recours, pour les motifs figurant dans la décision initiale. Les indications données quant au véhicule Nissan n’étaient apparues qu’au stade du recours. Ce véhicule avait effectivement été ré-immatriculé pour l’exportation au nom de M. E______. Il était donc bien immatriculé au nom du recourant au mois de juillet 2014. 10) Le 24 janvier 2015, M. A______ a maintenu sa position. M. E______ détenait un passeport italien et n’avait pas d’adresse à Genève lui permettant d’immatriculer un véhicule, si ce n’est pour l’exportation. Lors de son passage à Genève, il avait logé chez des amis. Il n’avait pas donné d’explication concernant ce véhicule antérieurement, car ce n’est qu’à la lecture de l’opposition qu’il avait réalisé que la valeur de ce véhicule était déterminante dans la décision. À ce pli était annexée une attestation signée par M. E______, selon laquelle il avait acheté, puis exporté et revendu le véhicule Nissan X-Trail, immatriculé en

- 4/7 - A/3736/2014 plaques interchangeables au nom de M. A______, ainsi qu’un reçu concernant la vente de ce véhicule par M. E______ à Abidjan le 12 décembre 2014. 11) Le 30 mars 2015, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. M. A______ a confirmé les termes de son recours et les indications données au sujet de M. E______, lequel passait tous les deux ou trois mois à Genève. Ce dernier ne pouvait disposer d’une plaque d’exportation que pour une durée d’un mois. Le véhicule Nissan avait été acheté en Suisse et M. E______ était resté durant le temps nécessaire à remplir ledit véhicule d’écrans plats, qu’il voulait aussi exporter. L’argent de cette opération avait été prêté par un ami de son épouse, prénommé H______, dont il communiquerait les coordonnées à la chambre administrative avant le 17 avril 2015. Il adresserait dans le même délai les justificatifs de la liquidation de son assurance-vie, mentionnée dans le dossier. 12) M. A______ n’ayant pas transmis les informations demandées, un rappel lui a été adressé par pli recommandé le 28 avril 2015, qui n’a pas été retiré à la poste. 13) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1). b. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’autoprise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). 3) a. Dans le canton de Genève, l'art. 12 Cst. a trouvé une concrétisation dans la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), dont le but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le

- 5/7 - A/3736/2014 marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). b. Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière, les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base, et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par le règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI – J 4 04.01). La fortune au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la prestation est demandée est déterminante ; toutefois, en cas de modification notable de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 27 al. 1 et 2 LIASI). c. À teneur de l'art. 1 al. 1 RIASI, les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (let. a), CHF 8'000.- pour un couple (let. b) et CHF 2'000.pour chaque enfant à charge (let. c). Le total de la fortune ne peut en aucun cas dépasser CHF 10'000.- pour l’ensemble du groupe familial (art. 1 al. 2 RIASI). 4) a. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). De même, il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau, de nature à entraîner une modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou à les supprimer (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger. b. Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer, ou lorsqu'il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI). 5) En l’espèce, les principes exposés ci-dessus ont été strictement appliqués par l’autorité intimée. Le recourant ne conteste pas que, aux mois de juin et de juillet 2014, sa fortune, en tenant compte du véhicule Nissan X-Trail, dépassait CHF 10'000.-, soit le maximum permettant de percevoir des prestations d’aide sociale.

- 6/7 - A/3736/2014 Les explications données par M. A______ au sujet de la propriété du véhicule en question n’emportent pas la conviction. Il n’est en effet guère compréhensible que M. E______ ait un quelconque intérêt à immatriculer le véhicule qu’il avait acheté en plaques interchangeables au nom d’un tiers, dès lors que cela impliquait que les deux véhicules ne pouvaient circuler et être sur la voie publique en même temps. De plus, la chambre administrative a largement donné la possibilité au recourant d’asseoir les explications qu’il exposait, sans succès : l’intéressé n’a pas communiqué l’identité du témoin qui aurait pu confirmer ses explications. De plus, le recourant n’a pas repris devant la chambre administrative les explications qu’il a esquissées au cours de la procédure d’opposition concernant les dettes qu’il aurait envers son père. 6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2014 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 6 novembre 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 7/7 - A/3736/2014 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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