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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.11.2018 A/3725/2018

16. November 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,693 Wörter·~23 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3725/2018-MC ATA/1228/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 novembre 2018 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2018 (JTAPI/1051/2018)

- 2/13 - A/3725/2018 EN FAIT 1. Le 8 août 2005, Monsieur A______, né en 1979 (alias B______, né en 1977), originaire d'Algérie, a déposé une demande d'asile en Suisse. Cette demande a été radiée le 23 août 2005, dans la mesure où l’intéressé avait été signalé disparu. 2. M. A______ a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales dans le canton de Genève : - à dix-sept reprises, avant le 5 avril 2016, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), infractions à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et dommages à la propriété ; - le 5 avril 2016, par le Tribunal de police, pour séjour illégal, violation d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et consommation de stupéfiants, à une peine privative de liberté de dix jours et à une amende de CHF 100.- ; - le 21 avril 2017, par le Ministère public, pour séjour illégal et consommation de stupéfiants, à une peine pécuniaire de quarante jours-amende et à une amende de CHF 100.- ; - le 14 août 2017, par le Ministère public, pour séjour illégal et consommation de stupéfiants, à une amende CHF 100.-; - le 28 août 2017, par le Ministère public, pour séjour illégal et vol, à une peine privative de liberté de trente jours ; - le 11 septembre 2017, par le Ministère public, pour vol et dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de soixante jours. 3. Par décision du 11 juin 2009, l'office cantonal de la population, devenu depuis l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a prononcé son renvoi de Suisse. L’intéressé avait été interpellé pour la dernière fois le 1er juin 2009 et prévenu d'infraction à la LStup, puis écroué à la prison de Champ-Dollon, était démuni de toute autorisation de séjour et documents de voyage, avait en dernier lieu été condamné à une peine privative de liberté de deux mois pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr et faisait l'objet d'une

- 3/13 - A/3725/2018 interdiction d'entrée en Suisse (art. 67 LEtr), notifiée le 22 juin 2007, valable jusqu'au 11 janvier 2012. 4. Le 14 décembre 2012, M. A______ s'est vu notifier une nouvelle décision d'interdiction d'entrer en Suisse, prononcée à son encontre le 10 décembre 2012 et valable jusqu'au 9 décembre 2022. 5. Il a en outre fait l'objet de plusieurs mesures d'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois ou dans une partie de celui-ci, prononcées en application de l'art. 13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), puis de l'art. 74 LEtr : - le 14 décembre 2005, pour une durée de six mois ; - le 13 novembre 2006, pour une durée de six mois ; - le 17 avril 2015, pour une durée de douze mois ; - le 28 août 2017, pour une durée de douze mois. 6. Arrêté par la police le 10 septembre 2017, puis à nouveau le 12 septembre 2017 à la suite de la commission de nouvelles infractions, en particulier de vols, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 13 septembre 2017. À la police, il a notamment déclaré qu'il n'avait jamais eu de pièce d'identité, qu'il n'entendait pas quitter la Suisse, qu'il ne disposait d'aucun moyen de subsistance et qu'il n'avait pas de lien particulier avec la Suisse, où il ne disposait pas d'un domicile. 7. Par jugement du 9 novembre 2017, le Tribunal de police a reconnu l’intéressé coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), violation de domicile (art. 186 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Par ordonnance séparée du même jour, il a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0), vu le risque concret que le prévenu quitte la Suisse ou y demeure en se soustrayant aux autorités pénales alors qu’il y avait lieu de garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion prononcées, voire la présence du prévenu en cas de procédure d’appel.

- 4/13 - A/3725/2018 8. Par arrêt du 9 février 2018, la chambre d'appel et de révision de la Cour de justice a rejeté l'appel formé contre ledit jugement par M. A______ et ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté. 9. Par jugement du 14 mai 2018, le Tribunal d’application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de M. A______. 10. Le 8 septembre 2018, à la suite d’un entretien consulaire tenu en août 2018, les autorités algériennes ont délivré un laissez-passer en faveur de l'intéressé en vue de son refoulement dans son pays d'origine. 11. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 16 septembre 2018, après avoir donné à M. A______, sorti de prison le même jour, la possibilité de s’exprimer sur la question de l'exécution de son expulsion et consigné la réponse de celui-ci selon laquelle il s’y opposait, l’OCPM a décidé de ne pas reporter cette mesure et a chargé la police d'y procéder dans les meilleurs délais, l’office étant en outre susceptible de requérir l’application des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue de l’expulsion de Suisse conformément aux art. 76 ss LEtr. 12. Le même jour, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b et h LEtr. 13. Par jugement du 19 septembre 2018, le Tribunal a administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 15 octobre 2018 inclus. 14. Le 27 septembre 2018, M. A______ a refusé de monter à bord de l'avion qui devait le ramener dans son pays d'origine et dont la réservation avait été sollicitée le 23 avril 2018 par la police et confirmée le 24 août 2018 par swissREPAT. 15. Le 1er octobre 2018, la brigade des renvois a sollicité, pour l'intéressé, la réservation d'une place sur un vol vers Alger avec escorte policière. 16. Le 2 octobre 2018, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEtr (détention pour insoumission). Au commissaire de police, l’intéressé, se considérant comme étant en bonne santé et ne suivant pas de traitement médical, avait déclaré qu'il n'entendait pas retourner en Algérie car il avait des problèmes dans ce pays et se sentait menacé de mort.

- 5/13 - A/3725/2018 17. Par jugement du 4 octobre 2018, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 2 novembre 2018 inclus. 18. Le 16 octobre 2018, a été établi par les autorités algériennes, un laissezpasser en faveur de l’intéressé. 19. Le 23 octobre 2018, l’OCPM a demandé la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour insoumission pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 2 janvier 2019, comme autorisé par l’art. 78 al. 2 LEtr. Un vol DEPA était prévu le 25 octobre 2018 en direction de l’Algérie. 20. Le 25 octobre 2018, M. A______ a refusé de monter à bord de l'avion devant le ramener dans son pays. 21. Lors de l’audience tenue le 30 octobre 2018 devant le TAPI, M. A______ a précisé que lorsqu’il avait refusé de monter dans l'avion le 25 octobre 2018, les agents présents lui avaient fait mal au poignet, il avait un certificat médical au centre de détention administrative et il devait effectuer des radios le 2 novembre 2018. Il ne pouvait toujours pas rentrer en Algérie où il était menacé de mort. Il avait eu des problèmes avec une famille faisant partie du grand banditisme. Son frère lui avait confirmé que les membres de celle-ci voulaient le tuer à la suite d’une histoire qu'il avait eue avec eux. C'était pour cette raison qu'il avait quitté l'Algérie à cette époque. Il souhaitait être libéré pour pouvoir quitter la Suisse de manière volontaire. Il n'avait pas de permis de séjour dans un pays de l'Union européenne. L'OCPM, selon la représentante de ce dernier, avait une visibilité d'environ trois mois pour organiser un nouveau vol. Le vol initialement prévu pour M. A______ devait avoir lieu au mois de janvier 2019, mais l’office avait pu trouver une place sur le vol du 25 octobre 2018 du fait qu'une place s'était libérée. Toutes les allégations de M. A______ non étayées par pièces étaient réfutées. L’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, s'en est rapporté à justice quant au principe de la détention administrative et a demandé sa réduction à une durée d'un mois. 22. Par jugement du 30 octobre 2018, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 2 janvier 2019. En l'absence de circonstances nouvelles de nature à modifier l'appréciation juridique du dossier auquel il avait été procédé par jugement du TAPI du 4 octobre 2018, les conditions de la détention pour insoumission étaient toujours

- 6/13 - A/3725/2018 réalisées, M. A______ ayant réitéré, à l'audience de ce jour encore, son refus catégorique de retourner dans son pays d'origine. Malgré les efforts déployés par les autorités suisses, avec diligence et célérité, pour assurer l'exécution du renvoi, cette mesure n’était en l’état pas possible, l’intéressé refusant catégoriquement d'embarquer à bord d'un vol à destination de l'Algérie et les vols spéciaux à destination de ce pays étant exclus. De plus, depuis qu’il était en Suisse, l'intéressé avait régulièrement occupé les services de police et fait l'objet de nombreuses condamnations pénales, notamment pour crimes, ce qui tendait à établir un mépris complet des règles applicables et, corollairement, un intérêt public sérieux à ce que son départ de la Suisse soit assuré. Enfin, M. A______ était détenu administrativement depuis le 16 septembre 2018, de sorte que la durée maximale de la détention, soit dix-huit mois, était encore loin d'être atteinte. S'agissant de la durée de la prolongation de cette détention, elle ne paraissait pas disproportionnée, puisqu'il apparaissait d'emblée qu'un nouveau vol sous escorte policière ne pourrait être tenté qu'en janvier 2019. Dans l'intervalle, il ne dépendait que de M. A______ d'écourter sa détention administrative s'il modifiait sa décision concernant son retour en Algérie. 23. Par acte déposé le 9 novembre 2018 par son nouvel avocat au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation, au rejet de la demande de prolongation de sa détention administrative, à la levée immédiate de cette mesure et à sa mise en liberté immédiate. À teneur d’une déclaration qu’il avait signée le 11 octobre 2018 à la demande de l’OCPM, il avait déclaré ne pas vouloir collaborer pour organiser son retour dans son pays d’origine, mais prendre toutefois l’engagement de quitter le territoire suisse, au plus vite, tout seul dès sa mise en liberté. Il ignorait quel était le but poursuivi par l’office en lui faisant signer ce document. Transporté de force dans l’avion le 25 octobre 2018, il avait interpellé des passagers se trouvant à proximité afin de solliciter de l’aide. En réaction, les services de police avaient utilisé la force de façon inappropriée, de sorte qu’il avait subi une atteinte à son intégrité corporelle. À la suite de ces faits, il avait été examiné par un médecin généraliste FMH qui, le 31 octobre 2018, avait effectué diverses constatations, avait relevé qu’un examen radiologique du poignet droit montrait une fracture de l’os scaphoïde d’aspect ancien et une suspicion de lésion du ligament scapho-lunaire, la prise en charge médicale consistant en une immobilisation par attelle dudit poignet en attente d’un avis spécialisé en chirurgie de la main et en un traitement antalgique par Ibuprofène et Paracétamol. Une consultation aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en chirurgie de la main était prévue prochainement.

- 7/13 - A/3725/2018 On ne pouvait pas reprocher au recourant sa crainte pour sa propre vie en cas de renvoi en Algérie. Il ne s’opposait pas au principe de quitter la Suisse et ne prétendait pas qu’il devait demeurer sur le territoire suisse. En ce sens, il était prêt à collaborer avec les autorités au sujet de sa situation. Par ailleurs, sa blessure subie le 25 octobre 2018 nécessitant un suivi auprès des HUG, il n’était pas exclu qu’une intervention soit nécessaire. Ainsi, le risque qu’il ne soit pas présent et à la disposition des autorités dans le cadre de l’exécution du renvoi était relatif. Or, aucun examen des possibilités alternatives à la détention administrative pour insoumission n’avait été effectué. À ce jour, il avait fait l’objet d’interdictions de pénétrer sur le territoire genevois ou dans une partie de celui-ci, mais non d’une assignation à un lieu de résidence, mesure qui restreindrait fortement sa liberté personnelle sans toutefois constituer une pleine privation de liberté ; alors qu’il était dénué de moyens de subsistance, il pourrait solliciter l’aide d’urgence, qui comprenait l’octroi d’un logement dans un lieu d’hébergement collectif et de la nourriture. L’assignation à résidence pouvait être complétée par une obligation de se présenter régulièrement à une autorité au sens de l’art. 64e let. a LEtr. Le dialogue avec le recourant et les mesures énoncées ci-dessus permettraient davantage d’atteindre le but visé que le rapport de force qu’impliquait la détention administrative pour insoumission. Partant, cette dernière ne respectait pas le principe de la proportionnalité. 24. Par courrier du 12 novembre 2018, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations. 25. Dans sa réponse du 14 novembre 2018, l’OCPM a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. M. A______ n’avait jamais apporté le moindre élément de nature à rendre vraisemblables les menaces dont il prétendait faire l’objet en Algérie. Le recourant aurait pu écourter sa détention administrative s’il avait saisi la chance qui lui était donnée par le vol du 25 octobre 2018 au lieu d’un vol en janvier 2019. Un prétendu usage inapproprié des services de police à cette occasion reposait sur les seules allégations de l’intéressé, et rien ne permettait d’établir un lien de causalité entre la tentative du vol DEPA le 25 octobre 2018 et les constatations médicales du 31 octobre 2018, les allégations y relatives n’ayant au demeurant aucune incidence sur la détention administrative et le fait d’être refoulé. Il fallait compter avec un délai de trois mois pour l’organisation d’un vol DEPA vers l’Algérie. 26. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti.

- 8/13 - A/3725/2018 Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 9 novembre 2018 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 § 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). 4. a. Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEtr, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision entrée en force de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEtr ou la décision entrée en force d’expulsion au sens notamment de l’art. 66a CP ne peut être exécutée, en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention au sens de l’art. 76 LEtr ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autres mesures moins contraignantes permettant d’atteindre l’objectif visé. En vertu de l’art. 78 al. 2 LEtr, la détention peut être ordonnée pour une période d’un mois ; moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois ; l’art. 79 LEtr demeure réservé.

- 9/13 - A/3725/2018 Conformément à l’art. 79 LEtr, la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peut excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus pour une personne majeure, notamment si celle-ci ne coopère pas avec l’autorité compétente (al. 2 let. a). b. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 106 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice – important – parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 ; 2C_538/2010 précité ; ATA/349/2013 du 4 juin 2013 ; ATA/512/2011 du 16 août 2011, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011). Ainsi, le comportement de l’intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s’il coopère, ses relations familiales ou le fait qu’en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière, peuvent aussi jouer un rôle (arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 précité consid. 3.2 ; 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1 ; 2C_624/2011 précité consid. 2.1). c. La cause pour l’inexécution du renvoi ou de l’expulsion doit résider dans le comportement de l’étranger. Cela peut être son manque de collaboration ou son refus de quitter sans force le pays (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations - vol. II : LEtr, Berne, 2017, p. 834). d. Conformément à l’art. 78 al. 6 LEtr, la détention pour insoumission est levée dans les cas suivants : un départ de Suisse volontaire et dans les délais prescrits n’est pas possible, bien que l’étranger se soit soumis à l’obligation de collaborer avec les autorités (let. a), le départ de Suisse a lieu dans les délais prescrits (let. b), la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion est ordonnée (let. c), une demande de levée de la détention est déposée et approuvée (let. d). Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut pas s’en prévaloir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 précité ; ATA/336/2017 du 22 mars 2017 ; ATA/567/2016

- 10/13 - A/3725/2018 du 1er juillet 2016 ; ATA/2/2016 du 4 janvier 2016). Le refus constant de collaborer du détenu ne permet à lui seul pas d’en déduire que la détention pour insoumission n’est plus propre à atteindre son but ; il ne s’agit que d’un élément à prendre en considération parmi l’ensemble des circonstances, sous peine d’aboutir au résultat que le maintien en détention serait d’autant moins justifié que la personne refuse avec force son renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2013 précité consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/399/2017 du 5 avril 2017 consid. 4d ; ATA/226/2014 du 8 avril 2014). De plus, tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr en cas de détention pour insoumission. Il ne peut faire valoir l’impossibilité du renvoi pour justifier sa libération que si cette situation n’est pas en lien avec son obligation de collaborer en application de l’art. 78 al. 6 let. a LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2011 précité consid. 4.1 ; 2C_624/2011 précité consid. 3). e. Contrairement à l’art. 76 LEtr et, partiellement, à l’art. 77 LEtr, il est nécessaire, pour la mise en détention en vertu de l’art. 78 LEtr, que la décision de renvoi ou d’expulsion soit entrée en force et pas seulement exécutoire (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 833). 5. a. En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire. Cette décision de renvoi ne peut pas être exécutée – malgré tous les efforts et la célérité des autorités à cette fin –, dans la mesure où, d’une part, son retour dans son pays par vol spécial n’est pas envisageable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.4), ce qui implique que seule sa coopération pourrait permettre son départ de Suisse, et, d’autre part, il refuse d’obéir aux injonctions des autorités suisses de prendre l’avion devant le ramener dans son pays, comme il l’a démontré par ses refus de monter à bord les 27 septembre et 25 octobre 2018 ainsi que par l’ensemble de ses déclarations constantes sur ce point. Son engagement à quitter la Suisse par ses propres moyens une fois libéré ne saurait être pris en compte, tant on voit mal dans quel pays autre que l’Algérie le recourant, qui a admis ne pas avoir de permis de séjour dans un pays de l'Union européenne, pourrait se rendre légalement. L’impossibilité actuelle du renvoi dépend de sa seule volonté. b. Le danger qu’il allègue encourir dans son pays d’origine, au demeurant dénué de toute précision et ne reposant sur aucun élément un tant soit peu probant, n’a pas été invoqué dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour ou d’admission provisoire qui aurait été formée devant l’autorité compétente.

- 11/13 - A/3725/2018 À juste titre, le recourant ne prétend pas que son état de santé, qui est dans l’ensemble bon, constituerait un empêchement à la continuation de sa détention administrative. Son problème au poignet droit peut être soigné dans ce cadre, ce qui semble du reste être effectivement le cas. c. Par ailleurs, le recourant est en détention administrative depuis deux mois, pour insoumission depuis bientôt un mois et demi. On ne voit pas que des mesures moins incisives que la détention administrative pourraient permettre d’atteindre le but recherché, c’est-à-dire le départ de Suisse de l’intéressé, vu son refus constant de quitter le territoire suisse depuis environ dix ans. En particulier, les mesures préconisées dans son recours, soit l’assignation d’un lieu de résidence au sens de lart. 74 LEtr accompagnée par des mesures prévues par l’art. 64e LEtr dont l’obligation de se présenter régulièrement à une autorité (let. a), n’apparaissent pas suffisantes à cet égard, l’utilité d’un éventuel dialogue n’étant au demeurant en l’état pas démontrée et son besoin de soins médicaux étant sans incidence par rapport à son comportement relatif à son obligation de quitter la Suisse. Les nombreux délits et crimes que le recourant a commis en Suisse renforcent l’intérêt public à son renvoi. d. Dans ces circonstances, les conditions relatives à la détention administrative pour insoumission sont incontestablement remplies, tant sous l’angle de la légalité que de la proportionnalité, cette mesure étant nécessaire en vue du renvoi du recourant et des mesures moins incisives n’étant en l’état pas aptes à atteindre le but visé. e. Conformément aux principes rappelés plus haut, l’impossibilité du renvoi dépendant de la volonté de l’intéressé de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr. 6. Vu ce qui précède, le jugement querellé et la décision qu’il confirme sont conformes au droit, et le recours, infondé, doit être rejeté. 7. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n’y conclut du reste pas (art. 87 al. 2 LPA).

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- 12/13 - A/3725/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

N. Deschamps

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

- 13/13 - A/3725/2018 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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