RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3723/2009-ICC ATA/298/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 mai 2010
dans la cause
Monsieur D______
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 15 février 2010 (DCCR/228/2010)
- 2/6 - A/3723/2009 EN FAIT 1. Le 12 octobre 2009, Monsieur D______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) d’un recours dirigé contre une décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (ciaprès : AFC) datée du 15 septembre 2009 concernant le bordereau ICC 2008. 2. La commission a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 octobre 2009 à M. D______. Ce dernier était invité à effectuer une avance de frais dans un délai venant à échéance le 18 novembre 2009, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Par courrier daté du 18 novembre 2009, M. D______ s’est adressé à la commission. Le temps lui avait manqué pour mener à bien l’analyse juridique de sa requête. Il souhaitait par conséquent bénéficier d’une prolongation d’un mois pour effectuer le paiement de l’avance de frais. Si cela n’était pas possible, le présent courrier valait retrait de sa requête. 3. La commission a répondu à M. D______ le 24 novembre 2009. Il n’avait pas démontré l’existence de motifs fondés au sens de l’art. 16 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le délai du 18 novembre 2009 était maintenu. M. D______ devait indiquer à la commission dans un délai venant à échéance le 15 décembre 2009 s’il souhaitait maintenir ou non son recours. 4. Le 18 décembre 2009, M. D______ a confirmé qu’il voulait poursuivre son recours et qu’il comptait procéder au paiement de l’avance de frais. 5. Le 21 décembre 2009, la commission a rappelé à M. D______ que le délai fixé au 18 novembre 2009 ne pouvait être prolongé étant donné qu’il n’avait invoqué aucun juste motif pour ce faire. 6. Statuant le 15 février 2010, la commission a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut du paiement de l’avance de frais, en application des art. 16 al. 1 et 86 al. 2 LPA. Dite décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif. 7. M. D______ s’est adressé à la présidente de la commission par courrier du 15 mars 2010. En substance et en résumé, il s’était sans doute mal exprimé dans son courrier du 18 novembre 2009. Cela était dû à une mauvaise compréhension des
- 3/6 - A/3723/2009 procédures et normes juridiques. Il ne lui coûtait absolument rien d’envoyer une lettre stipulant inconditionnellement le retrait de sa requête. Il priait la commission de relativiser de cas en cas (sic) et de différencier les conséquences d’un malentendu par rapport à celles d’une mauvaise volonté pour réévaluer sa décision sur le dossier. 8. La commission a transmis le 18 mars 2010 l’acte précité au Tribunal administratif comme étant de sa compétence. 9. Le 22 mars 2010, le Tribunal administratif a fixé au recourant un délai au 21 avril 2010 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 500.-, ce qu’il a fait le 19 avril 2010. 10. Le 30 mars 2010, le Tribunal administratif a reçu le dossier de la commission. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA). 2. La commission a déclaré irrecevable le recours du recourant au motif que l’avance de frais n’avait pas été payée dans le délai venant à expiration le 18 novembre 2009, et aucune prolongation de ce délai n’était envisageable hormis le cas de juste motif non allégué en l’espèce. Aux termes de l’art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émolument présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). S’agissant d’un délai accordé par le juge, il peut être prolongé ou restitué (art. 16 al. 2 et 3 LPA) (ATA/356/2009 du 28 juillet 2009). 3. a. La teneur actuelle de l'art. 86 LPA résulte d'un amendement adopté le 18 septembre 2008 lors des débats au Grand-Conseil sur la novelle modifiant la LOJ. Elle n'a donc pas fait l'objet de travaux préparatoires, la volonté de la députée ayant proposé l'amendement étant de donner une signification à l'acte de recourir auprès d'une juridiction administrative, en soumettant la recevabilité de celui-ci au paiement d'une avance de frais, à l'instar des règles prévalant devant d'autres juridictions (MGC 2008/XI, séance n° 63 du 18 septembre 2008).
- 4/6 - A/3723/2009 b. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l'émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont a priori libres de s'organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale, dans le respect cependant des garanties constitutionnelles de nature procédurale, tel que le respect des droits fondamentaux, tels le droit d’être entendu, le principe de la bonne foi, celui de la proportionnalité, etc. c. Dans les procédures mises en place pour l'application de l'art. 86 LPA les principes constitutionnels précités doivent être d'autant plus respectés que l'absence de paiement de l'avance de frais dans les délais est lourd de conséquence pour le justiciable puisqu'elle peut conduire à l'irrecevabilité de son recours. Les juridictions administratives doivent donc communiquer d'une manière claire quel est le montant de l'avance à payer, le délai dans lequel cela doit être fait et les conséquences d'un défaut de paiement ou d'un paiement hors délai. De même, la possibilité de requérir l'assistance juridique en cas d'impossibilité de payer le montant réclamé doit être rappelée (ATA/356/2009 déjà cité). 4. Il résulte de ce qui précède que le délai fixé en application de l’art. 86 al. 1 LPA est un délai d’ordre qui peut être prolongé sans que le recourant n’ait à prouver l’existence de justes motifs. C’est donc à tort que la commission a fait application de l’art. 16 al. 2 LPA pour rendre sa décision d’irrecevabilité. 5. Dans la mesure où la prolongation du délai pour effectuer l’avance de frais était possible, la conclusion subsidiaire du recourant, à savoir le retrait de sa requête, n’était pas d’actualité. 6. Le recours sera donc admis et le dossier renvoyé à la commission dans le sens des considérants. 7. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
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- 5/6 - A/3723/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 mars 2010 par Monsieur D______ contre la décision du 15 février 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : l’admet ; retourne le dossier à la commission cantonale de recours en matière administrative ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur D______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
F. Glauser le vice-président :
Ph. Thélin
- 6/6 - A/3723/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :