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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.06.2005 A/372/2004

21. Juni 2005·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·712 Wörter·~4 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/372/2004-LCR ATA/453/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 juin 2005 2ème section dans la cause

Madame H__________

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/4 - A/372/2004 EN FAIT 1. Le 27 janvier 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a infligé un avertissement à Madame H__________, domiciliée __________à Ambilly en Haute-Savoie/France. 2. Par lettre remise à une succursale en Suisse de l’entreprise « la Poste » Mme H__________ a recouru, le 25 février 2004 contre la décision précitée. Elle a contesté la réalité de l’infraction qui était à l’origine de cet avertissement. Elle a joint à l’acte de recours une lettre écrite par un tiers, qui avait été le témoin de l’accident dans lequel Mme H__________ avait été impliquée. 3. Le 8 mars 2004, le Tribunal administratif a prié Mme H__________, dans un délai qui venait à échéance le 19 du même mois, de l’informer des démarches qu’elle avait entreprises sur le plan pénal. Cette première lettre étant restée sans réponse, Mme H__________ a été derechef relancée par lettre recommandée du 10 mai 2004. Le 2 juin 2004, Mme H__________ a confirmé avoir contesté la contravention. 4. Le 4 juin 2004, le tribunal de céans a informé les parties qu’il suspendait la procédure en application de l’article 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA Le 29 avril 2005, il a prié Monsieur le Procureur général de lui remettre le dossier de la procédure pénale concernant Mme H__________. Il ressort de celleci que l’intéressée avait été convoquée par-devant le Tribunal de police à une audience qui devait avoir lieu le 18 novembre 2004. Elle y fit toutefois défaut et l’opposition qu’elle avait formulée à la contravention a été déclarée irrecevable. 5. Par pli recommandé du 12 mai 2005, les parties ont été convoquées à une audience de comparution personnelle. La convocation destinée à la recourante est revenue au greffe du Tribunal administratif, sans que l’intéressée n’en ait pris possession auprès des postes françaises. 6. A l’audience du 10 juin 2005, Mme H__________ faisait défaut. Le tribunal a alors informé la partie présente que la procédure avait été reprise du fait du jugement rendu par le Tribunal de police le 18 novembre 2004 et que la cause était gardée à juger.

- 3/4 - A/372/2004

EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Les parties sont tenues de collaborer à la consultation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-même (art. 22 LPA). A défaut, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité du recours (ATA/386/2005 du 24 mai 2005 ; ATA/61/2003 du 28 janvier 2003 ; ATA/708/2002 du 19 novembre 2002). Mme H__________ ne coopère pas à la procédure dont elle est à l’origine. Quoiqu’elle ait pris des conclusions en annulation de l’avertissement qui lui a été notifié par le SAN, elle ne s’est pas présentée à l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 10 juin 2005 alors même qu’elle avait été convoquée par pli recommandé à l’adresse qu’elle avait elle-même indiquée. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable. 3. Succombant, la recourante sera condamnée à un émolument de CHF 300.en application de l’article 87 alinéa 1er LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 25 février 2004 par Madame H__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 27 janvier 2004 lui adressant un avertissement ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ; communique le présent arrêt à Madame H__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.

- 4/4 - A/372/2004 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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