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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.03.2015 A/3718/2014

10. März 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,306 Wörter·~17 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3718/2014-FORMA ATA/260/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 mars 2015 1ère section dans la cause

Madame A______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/10 - A/3718/2014 EN FAIT 1) Madame A______, née en 1992, a déposé une demande d’immatriculation auprès de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) pour la rentrée académique 2012-2013. 2) À l’issue de la première année de cours, après la session extraordinaire d’examens de septembre 2013, l’étudiante avait acquis trente-trois crédits et a pu bénéficier de deux semestres supplémentaires pour acquérir les soixante crédits nécessaires. 3) Il ressort du « rapport de situation » de l’étudiante que, à l’issue de la session d’examen de septembre-octobre 2014, soit après quatre semestres, elle avait acquis cinquante-quatre crédits et avait échoué à quatre reprises à l’examen de psychologie du développement cognitif. Elle avait obtenu les notes de 1,75 en juillet 2013, 3,5 en octobre 2013, 3,5 en juillet 2014 et 3,75 en octobre 2014. 4) Par décision du 22 septembre 2014 du doyen de la faculté (ci-après : le doyen), Mme A______ a été éliminée du programme d’étude du baccalauréat universitaire en psychologie. À l’issue de l’année académique 2013-2014, elle avait présenté et échoué pour la quatrième fois, lors de session de rattrapage d’août-septembre 2014 à l’examen de psychologie du développement cognitif. 5) Le 4 octobre 2014, Mme A______ a rempli le formulaire d’opposition à la décision de la faculté. Elle contestait son élimination. Elle avait redoublé sa première année pour cause de mononucléose infectieuse et avait rencontré des complications. En 2014, elle devait réussir cinq examens pour passer en deuxième. Elle en avait réussi quatre au premier essai, avec des notes au-dessus de la moyenne. Avec 3,75 en psychologie du développement cognitif à la session de rattrapage en octobre 2014, elle n’avait pas réussi à atteindre la note de 4,0 à ce dernier examen à cause de circonstances familiales et de santé. L’étudiante précisait que ses parents traversaient une période difficile et lui avaient demandé d’être indépendante en partant de la maison. Durant l’examen, elle avait eu une crise d’angoisse et avait été submergée par les conséquences d’un éventuel échec, ce qui l’avait littéralement bloquée. Ces crises étaient liées à sa situation familiale qui s’était heureusement stabilisée. Il ne s’agissait pas d’une question de manque de capacités ou de connaissances, mais de circonstances et de pressions. Elle avait les moyens de réussir son bachelor en psychologie et était motivée pour atteindre son but et de devenir psychologue d’urgence. Elle espérait la compréhension de la faculté et, ne voulant pas prendre du retard pour la deuxième année, suivait les

- 3/10 - A/3718/2014 cours dans l’attente de leur réponse. Elle rappelait avoir déjà acquis cinquantequatre crédits pour la formation concernée. Elle a joint deux certificats médicaux. Le premier avait été établi par le centre médical de Vidy, à Lausanne, le 12 septembre 2012. Il attestait d’une incapacité de travail à 100 % du 6 au 16 septembre 2012. Le second avait été établi le 26 septembre 2014 par le Docteur B______, spécialiste FMH en médecine interne générale, à Épalinges. Le praticien certifiait être médecin traitant de l’intéressée depuis 1998. Il avait suivi l’adolescente tout au long de son enfance et adolescence et indiquait que : « Depuis quelques temps, elle présente des troubles anxieux généralisés, avec crise de panique, survenant lors de stress important. Cela occasionne souvent, lors d’examens, des difficultés de concentration. J’ai appris par la patiente que, malheureusement, elle a échoué à un examen de rattrapage en date du 21 août 2014 sur le développement cognitif. En raison d’autres problèmes dus à la situation familiale, Mlle A______ était déjà dans une situation de tension et de stress avant même de se présenter à son examen et il est évident qu’elle n’avait aucune chance de le réussir. Si Mlle A______ m’avait consulté à la veille de cet examen, je lui aurais établi un certificat afin qu’elle ne se présente pas à cet examen. J’espère qu’il sera possible de donner une nouvelle chance à Mlle A______ afin qu’elle puisse continuer son bachelor en psychologie, car elle est très motivée. Actuellement, ses divers troubles de santé sont en voie de guérison ». 6) Par décision du 4 novembre 2014, le doyen a rejeté l’opposition de l’étudiante. La commission désignée pour instruire son opposition avait émis un préavis négatif. Après examen de l’ensemble du dossier, elle avait estimé que les éléments portés à sa connaissance ne présentaient pas le caractère exceptionnel, nécessaire à une dérogation aux dispositions réglementaires. Seules des situations exceptionnelles, au sens du statut de l’université, permettaient de revenir sur la décision d’élimination. Par circonstances exceptionnelles, il fallait entendre des événements extraordinaires, graves, dont la survenance avait des effets perturbateurs sur le suivi des études ou la passation des examens. Dans le cas où des circonstances exceptionnelles étaient retenues, il fallait encore que leur effet perturbateur ait été dûment prouvé. Il apparaissait que les éléments exposés par l’étudiante ne rentraient pas dans cette définition. Se fondant sur l’avis de ladite commission, le doyen a confirmé l’élimination de l’étudiante du baccalauréat universitaire en psychologie. La décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours. 7) Par acte du 3 décembre 2014, Mme A______ a interjeté recours par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu à une reconsidération de la décision et à ce que la

- 4/10 - A/3718/2014 possibilité de poursuivre ses études dans le domaine de la psychologie ne lui soit pas définitivement fermée. Une famille au bord de la rupture était un cas exceptionnel, d’autant plus que les difficultés rencontrées par ses parents étaient inimaginables auparavant. Leur demande de voir leur enfant quitter le domicile l’avait gravement perturbée. Il en avait résulté des troubles anxieux pour lesquels elle avait été suivie par son médecin. Elle avait déjà produit une attestation médicale. C’était une crise d’angoisse qui l’avait bloquée lors de l’examen et qui l’avait empêchée d’atteindre la note de 4,0, à un quart de bonne près. Ces circonstances extraordinaires étaient très graves et avaient provoqué sa défaillance lors de l’examen. Le lien de causalité était établi par le certificat médical. Elle était à disposition pour repasser l’examen si nécessaire, afin de prouver ses connaissances dans ladite branche. 8) Par réponse du 21 janvier 2015, l’université a conclu au rejet du recours formé par l’étudiante le 25 janvier 2013 (recte : 3 décembre 2014) et à la confirmation de sa décision du 13 décembre 2012 (recte : 4 novembre 2014), le tout sous suite de frais et dépens. Elle a persisté dans l’argumentation développée dans la décision sur opposition. Les arguments seront repris dans la partie en droit en tant que de besoin. 9) Invitée à répliquer dans un délai imparti au 25 février 2015, la recourante ne s’est pas manifestée. 10) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l’art. 73 al. 1 LPA, l’autorité qui a pris la décision attaquée et toutes les parties ayant participé à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur le recours. De jurisprudence constante, compte tenu du caractère peu formaliste de l’art. 65 LPA relatif notamment aux conclusions du recourant, la chambre administrative ne se montre pas trop stricte sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la

- 5/10 - A/3718/2014 chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/397/2011 du 21 juin 2011 ; ATA/478/2008 du 16 septembre 2008). b. En l’espèce, par analogie avec la jurisprudence développée à propos de l’art. 65 LPA, il convient de ne pas se montrer trop strict avec les conclusions prises par l’université dès lors qu’il ressort clairement de ses écritures qu’elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse, quand bien même toutes les dates sont erronées. 3) Le litige porte sur une décision d’élimination définitive de la faculté. a. La décision d’élimination à l’origine de la décision contestée ayant été prise le 22 septembre 2014 et, la recourante ayant commencé son cursus universitaire en septembre 2012, le litige est soumis aux dispositions de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), du statut de l’université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), et du règlement d’études du baccalauréat universitaire en psychologie (ci-après : RE 2010), entré en vigueur le 20 septembre 2010. b. À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut, l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études est éliminé (let. a) tout comme l’étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d’études (let. b). La décision d’élimination est prise par le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4). 4) Selon l’art. 10.1 RE 2010, les études de baccalauréat sont organisées en trois périodes d’études successives : première, deuxième et troisième période. Chaque période correspond à un volume d’études équivalent à une année d’études à plein temps (soixante crédits). La première période d’études du baccalauréat est dite propédeutique. Elle peut s’étendre sur quatre semestres au maximum (art. 10.5 RE 2010). Les notes égales ou supérieures à 4,0 permettent l’obtention des crédits alloués à l’enseignement concerné. Les notes inférieures à 4,0 ne donnent droit à aucun crédit, sous réserve d’une exception non pertinente en l’espèce (art. 14.3 RE 2010). L’étudiant dispose de deux tentatives pour l’évaluation de chaque enseignement, stage et recherche y compris, réparties sur les trois sessions d’examens de l’année académique correspondante (janvier, juin, septembre ; art. 14.4 RE 2010).

- 6/10 - A/3718/2014 La période propédeutique exige l’acquisition de soixante crédits. Ceux-ci sont acquis lorsque l’étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4,0 pour chacun des enseignements prévus dans le plan d’études (art. 15.3 RE 2010). Après deux semestres, l’étudiant de propédeutique à qui il manquerait plus de six crédits ne peut pas être admis en deuxième période. Toutefois, s’il a acquis au moins trente crédits sur les soixante crédits requis pour la période propédeutique, il bénéfice de deux semestres suivants pour obtenir tous les crédits manquants. Il dispose alors de deux tentatives au maximum pour valider ces enseignements tout en respectant le délai d’études de quatre semestres prévu à l’art. 10.5 RE 2010 (art. 15.5 RE 2010). Est notamment éliminé l’étudiant qui ne peut plus s’inscrire aux enseignements de la section, conformément aux dispositions du RE 2010 (art. 18.1 let. a RE 2010) ou n’obtient pas les soixante crédits requis pour la période propédeutique en quatre semestres d’études (art. 18.1 let. d RE 2010), sous réserve d’une exception non pertinente en l’espèce. L’art. 16 RE 2010 est consacré aux absences aux évaluations, non pertinent en l’espèce. 5) D’après la jurisprudence, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 et la référence citée). La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/721/2014 précité ; ATA/792/2013 du 3 décembre 2013 et les références citées). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/721/2014 précité). Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2). Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation

- 7/10 - A/3718/2014 des résultats d’examens ; aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité et B-354/2009 du 24 septembre 2009 et les références citées ; ATA/812/2013 du 10 décembre 2013 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche, de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/812/2013 précité et les références citées). La décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 du statut et art. 18.3 RE 2010). 6) En l'espèce, Mme A______ devait obtenir soixante crédits, au plus tard lors de la session d'examens d'août-septembre 2014. N'ayant obtenu que cinquante-quatre crédits à l'issue de ladite session, c'est à juste titre que son élimination a été prononcée au vu des exigences de l’art. 18.1 let. d RE 2010. 7) Reste à examiner si les événements invoqués par la recourante dans ses écritures devaient être considérés par le doyen comme constitutifs d’une situation exceptionnelle, au sens de l'art. 58 al. 4 du statut. 8) La recourante demande à la chambre administrative d'annuler la décision prononçant son élimination de la faculté au motif qu'elle souffrait de troubles anxieux généralisés, avec crise de panique, survenant lors de stress important, occasionnant souvent, lors d’examens, des difficultés de concentration. La recourante estime que les certificats médicaux qu’elle a produits, après avoir passé l’examen litigieux, doivent être pris en compte, tout comme son contexte familial difficile. Cette argumentation ne saurait être suivie. Le premier certificat médical d’incapacité de travail produit se rapporte à septembre 2012, soit deux ans avant l’examen litigieux. Il fait état d’une incapacité de travail de dix jours. Il ne mentionne aucune cause à celle-ci. S’il

- 8/10 - A/3718/2014 atteste effectivement d’une maladie, à l’époque, de l’étudiante, il indique aussi son retour à une pleine capacité de travail. L’on peine donc à comprendre quel lien peut être fait entre celui-ci et le présent litige, sauf à prouver que les troubles étaient préexistants, ce qui serait plutôt défavorable à l’étudiante, conformément à ce qui suit. Le certificat médical du 26 septembre 2014, établi par le Dr B______, fait mention de troubles anxieux généralisés avec crise de panique, survenant lors de stress important. Le certificat a toutefois été établi plus d’un mois après l’examen de rattrapage de psychologie du développement cognitif et même après la décision d’élimination, signifiée à l’étudiante par lettre signature de 22 septembre 2014. Le médecin précise que lesdits troubles occasionnent, souvent, lors d’examens des difficultés de concentration. L’étudiante fait donc mention de troubles préexistants à l’examen, dont elle avait connaissance. Le certificat fait mention de ce que l’étudiante avait déjà passé des examens dans ces conditions. Or, au vu des résultats obtenus dans les autres branches, ces troubles n’étaient manifestement pas incompatibles avec des résultats satisfaisants. Elle a du reste obtenu d’excellents résultats dans d’autres branches, relativisant ainsi singulièrement l’incapacité alléguée à se concentrer. Conformément à la jurisprudence, un motif d’empêchement doit être invoqué avant l’examen, voire pendant. En l’occurrence, la recourante ne peut se prévaloir, plus d’un mois après l’examen, d’un éventuel empêchement médical dont elle avait connaissance depuis longtemps. Elle ne remplit pas non plus les cinq conditions nécessaires et cumulatives posées par la jurisprudence pour pouvoir prendre en compte un certificat médical présenté après l’examen, puisqu’elle a précisément accepté le risque de se présenter dans un état déficient dont elle avait connaissance. Sans remettre en cause la gravité de la situation de la recourante, tant médicale que familiale, ni le fait que le cumul ait contribué à augmenter le stress de celle-ci, ces circonstances, invoquées tardivement, ne peuvent être considérées comme une situation exceptionnelle, conformément aux exemples retenus par la jurisprudence. La recourante ne peut dès lors être mise au bénéfice de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation. En refusant cette dernière, le doyen n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation et a donc à juste titre rejeté l'opposition. 9) Le recours sera donc rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), celle-ci n’ayant pas allégué qu’elle serait exemptée du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à

- 9/10 - A/3718/2014 l'université, qui dispose d'un secteur juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2014 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 4 novembre 2014 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______; dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges.

- 10/10 - A/3718/2014 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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