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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.04.2014 A/3688/2013

8. April 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·6,768 Wörter·~34 min·1

Zusammenfassung

TAXI ; CHAUFFEUR DE TAXI ; AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | Conformément au but de la loi et à la volonté du législateur, le service du commerce était fondé à refuser de délivrer l'autorisation de transférer, à une société à responsabilité limitée, une entreprise de taxis de service public en raison individuelle et les quatre permis de service public y relatifs en raison du départ à la retraite de son titulaire. | Ltaxis.12; Ltaxis.16; Ltaxis.17; Ltaxis.21; Ltaxis.22; RTaxis.10

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3688/2013-TAXIS ATA/241/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 avril 2014 1 ère section dans la cause

M. A______ et B______ Sàrl représentés par Me Jacques Roulet, avocat contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/17 - A/3688/2013 EN FAIT 1) M. A______ exploite l'entreprise individuelle C______ dont l'activité consiste en le transport de personnes par auto-taxis, un atelier de réparations, un garage et une station-service. 2) L'intéressé exploite depuis 1962 cette entreprise de taxis de service public et se trouve au bénéfice d'une autorisation au sens de l'art. 12 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) (LTaxis – H 1 30), portant sur quatre véhicules avec stationnement correspondant aux numéros de plaques d'immatriculation 1______, 2______, 3______ et 4______. 3) La société B______ Sàrl, dont le but est notamment la location de taxis et des permis qui permettent d'exercer le métier avec un usage accru du domaine public, exploite également une entreprise de taxis de service public, bénéficiant de l'autorisation idoine au sens de l'art. 12 LTaxis. 4) Par courriels des 22 et 29 mai 2013, M. D______, associé gérant président de B______ Sàrl, a informé le service du commerce (ci-après : Scom) que M. A______ entendait lui céder son entreprise de taxis. Il souhaitait obtenir des renseignements quant aux démarches à entreprendre et documents à fournir dans ce contexte, insistant sur le caractère urgent de sa requête. 5) Le 10 juin 2013, le Scom a répondu par courriel que M. A______ devait luimême requérir l'autorisation de transférer à un tiers son autorisation d'exploiter et que le transfert ne pouvait avoir lieu que dans la mesure où l'intéressé était ou devenait lui-même actionnaire de la personne morale qui acquerrait son entreprise. Par ailleurs, une fiduciaire pouvait constituer une personne professionnellement qualifiée pour réaliser une expertise quant à la valeur du transfert. 6) Le même jour, M. D______ a indiqué au Scom par retour de courriel que, selon lui, cette interprétation de la LTaxis était erronée, dans la mesure où la demande portait non pas sur un transfert à une personne morale, mais sur un regroupement. Il suffisait par conséquent qu'il reste lui-même à la tête de la société pour que la cession soit valable. 7) Le 26 juin 2013, le Scom a persisté dans son interprétation de la LTaxis et maintenu sa position quant au principe de la requête formulée par M. D______, invitant toutefois M. A______ à déposer une demande formelle en vue de l'obtention de l'autorisation de transférer à B______ Sàrl son autorisation d'exploiter et les permis de service public y relatifs.

- 3/17 - A/3688/2013 8) Par courriel du 1er juillet 2013, M. D______ a contesté l'interprétation du Scom dont il estimait que la position ne se justifiait pas. D'autre part, M. A______ ne pouvait pas déposer seul une demande dès lors que les comptes des deux sociétés devaient être produits. 9) Le 29 juillet 2013, MM. D______ et A______ ont établi un contrat de cession d'actifs entre l'entreprise C______ et la société B______ Sàrl, à teneur duquel M. A______, souhaitant cesser son activité en raison de son âge, entendait vendre les actifs de son entreprise, notamment les véhicules et plaques d'immatriculation à la société de M. D______, permettant le développement de celle-ci. Le cédant s'engageait à céder au cessionnaire quatre véhicules pour un montant de CHF 4'000.- chacun, quatre plaques d'immatriculation pour un prix de CHF 40'000.- chacune, ainsi qu'un fonds de commerce d'une valeur de CHF 24'000.-, soit un total de CHF 200'000.-, cette valeur ayant été estimée conformément aux exigences légales par la fiduciaire F______ Sàrl. La cession d'actifs et le transfert de propriété des biens cédés étaient cependant subordonnés à l'approbation du Scom. 10) Le 1er août 2013, MM. D______ et A______ ont adressé au Scom un courrier recommandé, sollicitant formellement l'autorisation du transfert de capital social de l'entreprise C______ à la société B______ Sàrl. M. A______ ne souhaitait plus exercer son activité en raison de son âge. Il était par conséquent aberrant d'exiger de lui qu'il s'inscrive comme actionnaire de la société alors qu'il était susceptible de céder ses actions dans un second temps, hors du champ d'application de la LTaxis. Le transfert devait ainsi être considéré sous l'angle du regroupement, M. D______ continuant à diriger effectivement l'entreprise. 11) Entre les 16 août et 15 octobre 2013, plusieurs échanges de courriels sont encore intervenus entre le Scom et M. D______, le premier tentant de rassembler les documents nécessaires au traitement de la demande et le second insistant sur le caractère urgent de la requête. 12) Par décision du 18 octobre 2013, le Scom a rejeté la requête de MM. D______ et A______ du 1er août 2013 et refusé le transfert de l'autorisation d'exploiter de M. A______ et des permis de service public qui y étaient liés à B______ Sàrl. La LTaxis prévoyait que les titulaires d'une autorisation d'exploiter une entreprise de taxis de service public cessant leur activité devaient remettre leurs permis au Scom pour annulation contre paiement d'un montant compensatoire. Ces permis étaient ensuite attribués aux candidats inscrits sur liste d'attente en vue de l'obtention d'un permis de service public contre paiement d'une taxe unique affectée au fonds constitué pour améliorer les conditions sociales de la profession.

- 4/17 - A/3688/2013 Il s'agissait là du principe fondamental de la loi, qui ne pouvait être éludé. Néanmoins, l'art. 17 al. 4 LTaxis constituait une exception à ce principe et devait être interprété de manière restrictive, ce d'autant que les candidats restaient inscrits sur la liste d'attente durant plusieurs années. Le terme de « regroupement » au sens de la disposition précitée n'était pas défini par la loi, ni par son règlement d'application, raison pour laquelle il convenait de se référer au droit privé applicable à titre de droit public cantonal supplétif, selon lequel cette notion impliquait un apport en nature (permis de service public, véhicules, etc.) d'une valeur correspondant au prix d'émission des parts sociales. L'autorisation du transfert de l'autorisation d'exploiter et des permis de service public y relatifs était soumise à deux conditions cumulatives, soit le regroupement et la direction effective de l'entreprise par l'un des exploitants. Or, selon l'interprétation du Scom, M. A______ voulait transférer ses actifs à B______ Sàrl et ne s'était aucunement « regroupé » avec une autre entreprise. Il souhaitait de plus cesser son activité et ne pas acquérir de parts sociales de B______ Sàrl d'une valeur nominale correspondant au prix de la cession. Quant à cette dernière, elle ne reprenait pas les passifs de l'entreprise individuelle de M. A______, ce qui signifiait, en cas d'autorisation, que M. D______ n'allait pas continuer de diriger l'entreprise C______, donc d'exploiter une entreprise issue du regroupement d'une entreprise individuelle et d'une société, mais allait seulement continuer d'exploiter B______ Sàrl qui aurait acquis des actifs supplémentaires. Les deux conditions cumulatives précitées n'étaient ainsi pas réalisées et l'hypothèse du regroupement ne pouvait être retenue. Les autres hypothèses pouvant donner lieu à une exception au sens de l'art. 17 al. 4 LTaxis n'étaient pas non plus réalisées. En effet, M. A______ n'allait pas poursuivre l'activité de son entreprise individuelle et ne souhaitait pas acquérir de parts sociales de la personne morale B______ Sàrl. D'autre part, la cession d'actifs de l'entreprise C______ ne pouvait être qualifiée de fusion avec B______ Sàrl au sens de la législation applicable en la matière, dès lors qu'elle était constituée sous forme d'entreprise individuelle et que cette forme n'était pas mentionnée parmi les entités autorisées à fusionner. 13) Le 18 novembre 2013, B______ Sàrl et M. A______ ont recouru, sous la plume de leur avocat, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision du Scom du 18 octobre 2013, concluant à son annulation. M. A______ entendait prendre sa retraite après plus de 40 ans d'activité, mais avait toutefois le souci de ne pas voir son entreprise démantelée. Celle-ci offrait du travail à plusieurs chauffeurs de taxi et l'exploitation des quatre permis de service public dont l'intéressé était titulaire constituait une offre de service public utile à la population dans la mesure où, contrairement aux chauffeurs

- 5/17 - A/3688/2013 indépendants, l'entreprise assurait un service de taxis 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les motifs allégués par le Scom étaient dénués de bon sens, éloignés de la loi et de son esprit et contraires à la logique juridique. La décision du 18 octobre 2013 allait conduire soit au démantèlement de l'entreprise C______, soit à contraindre les parties à user d'artifices pour que M. A______ transfère dans un premier temps son entreprise dans une personne morale pour ensuite fusionner cette société avec B______ Sàrl, ce qui était contraire à une saine application du droit. Le Scom interprétait les termes de « regroupement » et de « fusion » figurant dans la LTaxis en se fondant sur des notions étroites de droit civil. Il était ainsi erroné de considérer qu'un regroupement ne visait que la création d'une société simple par deux ou plusieurs exploitants, tout en restant des entités juridiques indépendantes et distinctes. Il n'était pas plus exact de limiter la notion de fusion à celle telle que définie dans la législation spéciale pour refuser d'utiliser ce terme dans le cas d'espèce entre une société à responsabilité limitée et une entreprise individuelle. Il convenait de procéder à l'interprétation de la loi. Une interprétation littérale, systématique, téléologique et historique, de même qu'une interprétation constitutionnelle conforme ne permettaient pas de déduire de la LTaxis ou de son règlement d'application que le refus du Scom de délivrer à M. A______ l'autorisation sollicité était justifié. Le Scom faisait preuve de formalisme excessif. Tant M. A______ que M. D______, ce dernier étant par ailleurs président de E______ et de la Société coopérative des chauffeurs indépendants de taxis et membre influent des milieux professionnels, ne souhaitaient pas utiliser de moyens détournés pour parvenir à leurs fins. La décision du Scom incitait pourtant à adopter un tel comportement. En effet, M. A______ aurait été fondé à obtenir une première autorisation du service pour transférer son entreprise de taxis dans un personne morale, par exemple une société à responsabilité limitée, à la suite de quoi il aurait immédiatement sollicité une nouvelle autorisation de fusion entre sa nouvelle société et B______ Sàrl en laissant la direction à M. D______. Ils ne pouvaient par conséquent pas être « punis » d'avoir été transparents quant à leur projet en demandant en une seule étape ce que le Scom aurait été contraint d'accepter en deux étapes. La décision du Scom du 18 octobre 2013 était infondée et arbitraire. Les recourants ont enfin insisté sur le caractère urgent de la procédure, dès lors que le défaut d'autorisation du transfert rendait celui-ci impossible et leur causait un préjudice économique.

- 6/17 - A/3688/2013 14) Le 20 décembre 2013, le Scom a répondu, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 18 octobre 2013, persistant dans sa précédente argumentation. L'autorisation d'exploiter une entreprise de taxis de service public était strictement personnelle et intransmissible et les conditions légales permettant d'y déroger n'étaient, en l'occurrence, pas réalisées. La décision du 18 octobre 2013 résistait à l'interprétation littérale, systématique, téléologique et historique, de même qu'à une interprétation constitutionnelle conforme de la LTaxis et de son règlement d'application. Les recourants ne pouvaient qualifier leur projet de « fusion », ni de « regroupement », lequel impliquait un « apport en nature », étant précisé que ces notions devaient s'interpréter à la lumière des lois applicables en la matière à titre de droit public cantonal supplétif. Il ne s'agissait que d'une simple cession d'actifs ne constituant pas l'une des hypothèses permettant d'admettre une exception au sens de l'art. 17 al. 4 LTaxis. A teneur du contrat de cession d'actifs établi entre B______ Sàrl et M. A______, ce dernier ne transférerait à la première que ses actifs, non ses passifs, et n'acquerrait pas de parts sociales. Par ailleurs, il ne ressortait pas dudit contrat que M. A______ transférerait à B______ Sàrl les éventuels contrats de travail et baux à ferme liés à son entreprise individuelle. Enfin, l'acquéreur des actifs ne continuerait pas à diriger effectivement l'entreprise. Il était erroné d'affirmer que les permis restitués à l'Etat en cas de cessation d'activité n'étaient redistribués qu'à des chauffeurs indépendants, dès lors qu'ils l'étaient également aux détenteurs d'autorisation d'exploiter une entreprise de taxis de service public. Par ailleurs, la décision du Scom n'était contraire ni au but général de la LTaxis, ni à celui de son art. 17 visant à interdire le regroupement d'exploitants indépendants pour créer une personne morale et à lutter contre la spéculation dans le cadre du système d'attribution des permis de service public. Le grief de formalisme excessif soulevé par les recourants devait être écarté dès lors que la décision litigieuse était fondée sur une règle de droit matériel et non sur une règle de procédure. De plus, dans l'hypothèse selon laquelle M. A______ constituerait une nouvelle personne morale dont il serait actionnaire pour lui transférer son autorisation d'exploiter et les quatre permis y relatifs, avant de fusionner immédiatement cette personne morale avec B______ Sàrl, la condition que l'intéressé continue à diriger effectivement l'entreprise ferait défaut et le Scom rejetterait la requête. 15) Le 13 février 2014, B______ Sàrl et M. A______ ont déposé leurs observations quant à la réponse du Scom, persistant dans leurs conclusions.

- 7/17 - A/3688/2013 Le Scom errait en considérant que l'opération pour laquelle l'autorisation avait été requise ne constituait pas un regroupement ou une fusion d'entreprises de taxis, mais uniquement un transfert d'actifs ou de permis de service public prohibé par la LTaxis et son règlement d'application. Il ne se justifiait pas de rapporter les termes de « fusion » ou de « regroupement » à des notions étroites de droit civil. Ni l'analyse des travaux parlementaires, ni la systématique de la loi ne permettaient de déduire que la volonté du législateur était de limiter l'interprétation de ces termes à des hypothèses précises de droit privé. Une telle limitation aurait été posée de manière expresse, comme cela avait été fait lorsque le législateur avait choisi de restreindre les personnes morales mentionnées dans la LTaxis aux sociétés anonymes, à responsabilité limitée et coopératives. Si M. A______ transférait son fonds de commerce, l'intégralité de son entreprise serait regroupée et absorbée par B______ Sàrl, le fonds de commerce comprenant tant les droits et obligations relatifs aux employés et aux baux à ferme que ceux inhérents à l'exploitation courante d'une entreprise. L'opération envisagée n'avait pas pour but de regrouper deux exploitants unissant leurs forces et continuant à développer ensemble la nouvelle entreprise créée, mais bien de permettre à M. A______ de cesser toute activité et prendre sa retraite. La LTaxis ne l'empêchait nullement et le Scom se trompait en affirmant que M. A______ devait conserver une activité après avoir transféré son entreprise dans celle de B______ Sàrl. La loi prévoyait en effet précisément qu'un entrepreneur pouvait regrouper son entreprise avec celle d'un autre entrepreneur et cesser son activité, étant précisé que l'un des deux devait continuer à diriger effectivement l'entreprise, ce qui démontrait que le législateur avait justement prévu la situation d'un entrepreneur cessant son activité. Une confirmation de la position du Scom allait inévitablement conduire au démantèlement de l'entreprise C______. Bien que la loi permette à un entrepreneur de taxis de service public de s'inscrire sur liste d'attente en vue de la délivrance d'un permis, celui-ci n'était susceptible d'obtenir qu'un seul permis à la fois et non les quatre en une seule fois. L'un des objectifs de la loi était de permettre le maintien des entreprises de taxis au vu du rôle qu'elles jouaient dans le service public, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le véritable enjeu de la situation était de répondre à la question de savoir si, lorsqu'un entrepreneur atteignait l'âge de la retraite et désirait cesser son activité, il disposait de la faculté de transférer son entreprise, y compris son entreprise individuelle, ou s'il était contraint de la démanteler pour qu'elle soit redistribuée, via des permis de service public, à des chauffeurs indépendants. Car en l'occurrence, si M. A______ avait préalablement transféré son entreprise dans une personne morale, ce qui lui aurait assurément été autorisé, l'art. 17 al. 2 LTaxis lui aurait permis de vendre ses actions à M. D______, lequel aurait pu continuer à exploiter les deux entreprises ou aurait pu les fusionner. La volonté du législateur

- 8/17 - A/3688/2013 était donc bien de faire en sorte que les entreprises de taxis puissent survivre à leur titulaire, aussi bien en cas de retraite qu'en cas de décès. Enfin, les recourants persistaient à affirmer que le Scom avait fait preuve de formalisme excessif dans la mesure où ils auraient pu parvenir à leurs fins en procédant en plusieurs étapes, de la manière décrite précédemment. 16) Le 18 février 2014, le juge délégué a informé les parties qu'il n'y aurait pas de nouvel échange d'écritures et que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur le refus du Scom d'autoriser à M. A______ le transfert de son entreprise de service public et des quatre permis de service public qui lui sont liés à la société B______ Sàrl en raison de son départ à la retraite. 3) a. Selon l'art. 12 al. 1 LTaxis, l’autorisation d’exploiter une entreprise de taxis de service public, comprenant deux ou plusieurs véhicules et un ou plusieurs employés ou chauffeurs indépendants, est strictement personnelle et intransmissible ; elle est délivrée par le département à une personne physique ou à une personne morale lorsque : a) la personne physique ou la personne dirigeant effectivement une personne morale est au bénéfice de la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise ; b) la requérante se voit délivrer un permis de service public pour chacun des véhicules de son entreprise ; c) la requérante est solvable ; d) la personne physique est inscrite au registre du commerce de Genève. Si la requérante est une personne morale, le titulaire de la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise est inscrit en qualité d’organe ; e) la requérante justifie être affiliée à une caisse de compensation ; f) l’entreprise est propriétaire ou preneur de leasing de tous les véhicules servant à son activité et répondant aux exigences du droit fédéral et de la présente loi, immatriculé à son nom dans le canton de Genève ;

- 9/17 - A/3688/2013 g) l’entreprise dispose à son siège d’une adresse fixe et de bureaux de réception où elle peut être atteinte, notamment par téléphone, ainsi que l’infrastructure administrative suffisante à accomplir ses tâches, notamment à l’égard de ses employés ; h) l’entreprise dispose de locaux ou de places de stationnement privées pour garer, le cas échéant entretenir, les véhicules servant à son activité, en dehors des périodes de circulation ; i) la personne exploitant une entreprise ayant des employés est liée par une convention collective de travail, si une telle convention existe. Aux termes de l'art. 12 al. 2 LTaxis, l’autorisation confère la faculté d’exploiter une entreprise de taxis de service public comprenant au moins deux taxis de service public en employant un ou plusieurs chauffeurs salariés ou en mettant à disposition de chauffeurs indépendants un ou plusieurs véhicules dans le respect des conditions fixées aux art. 40 ou 41. b. Selon l'art. 16 LTaxis, les personnes morales désignées aux art. 12, 13 et 15 peuvent être constituées sous la forme d’une société anonyme, d’une société coopérative ou d’une société à responsabilité limitée exclusivement (al. 1). Leurs actions ou parts sociales doivent être nominatives et ne peuvent être détenues à titre fiduciaire (al. 2). Le titulaire de la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise de taxis ou de limousines doit être actionnaire ou détenteur d’une part sociale et être l’organe dirigeant effectivement l’entreprise (al. 3). Le titulaire de la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise de taxis ou de limousines ne peut être organe de plusieurs personnes morales exploitant une entreprise de taxis ou de limousines ou servir de prête-nom (al. 4). Les personnes morales informent le département de l’identité de leurs actionnaires ainsi que de tout changement intervenant dans la composition de leur actionnariat (al. 5). 4) Le caractère personnel et l'intransmissibilité de l'autorisation d’exploiter une entreprise de taxis de service public au sens de l'art. 12 LTaxis constitue le principe de la législation en la matière. 5) a. L'art. 17 LTaxis permet néanmoins de déroger à ce principe, une exception étant admissible pour autant que plusieurs conditions soient réalisées. En effet, aux termes de cette disposition, tout transfert de tout ou partie des actions ou parts sociales d’une personne morale titulaire de permis de service public de taxis est strictement interdit et nul s’il n’a pas obtenu l’accord préalable du département (al. 1). Le département autorise le transfert si le prix de celui-ci ne dépasse pas la valeur réelle de l’entreprise déterminée par une expertise et dans laquelle est comprise, le cas échéant, la valeur des permis de service public dont elle est titulaire selon le montant compensatoire prévu à l’art. 22 et si le titulaire de la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise continue à diriger effectivement

- 10/17 - A/3688/2013 l’entreprise ou est remplacé par un autre titulaire de la même carte professionnelle (al. 2). L’autorisation de transférer tout ou partie du capital social est subordonnée au paiement au fonds constitué aux fins d’améliorer les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi au sens de l’art. 21 al. 4, d’un montant correspondant, pour chaque permis de service public, à la différence entre la taxe prévue par cette disposition et le montant compensatoire prévu à l’art. 22 al. 3 et 4 (al. 3). b. A teneur de l'art. 17 al. 4 LTaxis, le titulaire d’une autorisation d’exploiter au sens de l’art. 12 en raison individuelle peut obtenir du département l’autorisation de transférer l’autorisation d’exploiter, le cas échéant les permis de service public qui y sont liés, à une personne morale s’il est actionnaire de la personne morale et continue à diriger effectivement l’entreprise. Il en va de même si le transfert résulte du regroupement ou de la fusion de deux ou plusieurs exploitants et que l’un d’eux au moins continue à diriger effectivement l’entreprise. c. Enfin, l'art. 17 LTaxis précise encore qu'en cas de transfert des actions ou parts sociales par dévolution successorale, le département autorise la poursuite de l’exploitation si le titulaire de la carte professionnelle continue à diriger effectivement l’entreprise ou si un nouveau titulaire de la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise reprend la direction effective de l’entreprise dans les six mois qui suivent le décès (al. 5). Les transferts au sens des alinéas 4 et 5 ne sont pas soumis au paiement d’un montant au fonds constitué aux fins d’améliorer les conditions sociales de la profession (al. 6). d. Selon l'art. 10 al. 1 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) (RTaxis – H 1 30.01), lorsqu'un ou des actionnaires ou associés d'une personne morale titulaire d'une autorisation d'exploiter une entreprise de taxis de service public au sens de l'art. 12 de la loi entendent céder tout ou partie de leurs actions ou parts sociales en vertu de l'art. 17 al. 2 et 3 de la loi, ils sollicitent l'autorisation du service en produisant : a) une copie du contrat de cession, conclu sous la condition suspensive de l'autorisation du service ; b) les comptes du dernier exercice échu et le rapport de l’organe de révision. Pour les sociétés à responsabilité limitée, si les statuts ne prévoient pas un organe de contrôle, les comptes doivent avoir été contrôlés et approuvés par les associés gérants ; c) une expertise portant sur le prix de cession. Peuvent être notamment pris en compte dans le calcul, les éventuelles réserves latentes, la valeur de biens immatériels tels que la clientèle et la valeur des permis de service public selon le

- 11/17 - A/3688/2013 montant compensatoire prévu à l’article 22 de la loi. L’expert doit être une personne professionnellement qualifiée. Par ailleurs, à teneur de cette disposition, le service est également informé des incidences de la cession sur la direction de l'entreprise. En cas de changement de dirigeant, la requête d'autorisation de transfert doit contenir toutes indications utiles sur la composition de la nouvelle direction et la carte du nouveau dirigeant doit être produite (al. 2). La somme d'argent nécessaire à payer la taxe due en vertu de l'art. 17 al. 3 de la loi est consignée auprès d'un établissement bancaire ou auprès du service en même temps que la demande d'autorisation de transfert est formée (al. 3). Le service peut commettre un autre expert pour vérifier le calcul du prix de cession (al. 4). S'il autorise la transaction, le service rend une décision et paraphe le contrat de cession (al. 5). Plusieurs exploitants indépendants ne peuvent pas se regrouper pour faire apport de leur exploitation à une personne morale et solliciter l’autorisation d’exploiter une entreprise (al. 6). Les alinéas 1, 2 et 5 sont également applicables aux personnes qui sollicitent, en vertu de l’art. 17 al. 4 de la loi, le transfert de leur entreprise en raison individuelle à une personne morale ou le regroupement ou la fusion de plusieurs entreprises. Dans cette dernière hypothèse, les comptes de chacun des exploitants doivent être produits (al. 7). En cas de dévolution successorale, au sens de l'art. 17 al. 5 de la loi, d'actions ou parts sociales, les héritiers informent immédiatement le service des décisions prises sur la direction de l'entreprise. L'alinéa 2 est applicable en cas de changement de dirigeant (al. 8). 6) Les parties considèrent que les dispositions précitées ne sont pas suffisamment précises et nécessitent d'être interprétées. Toutefois, de l'avis du Scom, l'interprétation de la loi ne permet pas de donner une suite favorable à la requête des recourants alors que, selon ces derniers, l'interprétation de la loi aurait dû conduire le Scom à délivrer l'autorisation sollicitée. 7) La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. D’après la jurisprudence, il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement

- 12/17 - A/3688/2013 juste (ATF 133 III 175 consid. 3.3.1 et les arrêts cités ; ACOM/103/2007 consid. 5a et les décisions citées). 8) En l'occurrence, l'art. 12 LTaxis pose clairement le principe du caractère strictement personnel et intransmissible des permis de service public dont bénéficie l'exploitant d'une entreprise de taxis de service public. L'art. 17 al. 4 LTaxis expose quant à lui les conditions cumulatives strictes qui, si elles sont réalisées, permettent d'admettre une exception au principe susmentionné. En effet, cette disposition contient deux hypothèses distinctes. La première de ces hypothèses vise le cas du titulaire d'une raison individuelle qui, pour obtenir l'accord de transférer son autorisation d'exploiter au sens de l'art. 12 LTaxis, cas échéant les permis de service public y relatifs, à une personne morale, doit cumulativement devenir actionnaire de cette personne morale et continuer à diriger effectivement l'entreprise. Selon la seconde hypothèse de l'art. 17 al. 4 LTaxis, le titulaire d'une raison individuelle peut également obtenir l'accord de transférer son autorisation d'exploiter au sens de l'art. 12 LTaxis, cas échéant les permis de service public y relatifs, à une personne morale si ce transfert résulte du regroupement ou de la fusion de deux ou plusieurs exploitants au sens de l'art. 12 LTaxis et, cumulativement que l’un d’eux au moins continue à diriger effectivement l’entreprise qui subsiste. 9) En l'espèce, le C______ est une entreprise individuelle, indissociable de son titulaire M. A______ et dépourvue de personnalité juridique. Une telle entreprise individuelle prend fin et, ainsi, cesse d'exister par une décision de cessation d'activité (avec liquidation) ou de transfert d'activité (par exemple, par transfert de patrimoine) prise par l'entrepreneur individuel, ou encore par la faillite ou la mort de ce dernier (Roland RUEDIN, Droit des sociétés, 2e éd., 2007, n. 337 ss.). La volonté de M. A______ de cesser son activité pour prendre sa retraite et, ainsi, de ne pas continuer à exploiter, ni diriger son entreprise individuelle, celleci étant vouée à prendre fin, ressort incontestablement de la convention de cession d'actifs établie le 29 juillet 2013 avec B______ Sàrl. De manière concrète, il n'est ni contesté, ni contestable que le fait d'accorder l'autorisation sollicitée par les recourants entraînerait le transfert des actifs de l'entreprise C______, à l'exclusion des passifs. Cette exclusion des passifs, ajoutée à la volonté de M. A______ de se séparer de sa raison individuelle, implique que l'entreprise individuelle cesserait d'exister, y compris dans sa substance. Dès lors que la fin de l'existence de l'entreprise individuelle est incompatible, en tout état de cause, avec un regroupement ou une fusion qui implique le maintien de l'entreprise, l'opération envisagée pour laquelle les recourants ont sollicité l'autorisation du Scom est, sans doute possible, visée par la première hypothèse de l'art. 17 al. 4 LTaxis, à l'exclusion de la seconde hypothèse.

- 13/17 - A/3688/2013 Outre sa volonté de cesser toute activité professionnelle, M. A______ n'acquerrait pas de parts sociales de B______ Sàrl qui, pour sa part, verrait ses actifs augmentés de quatre véhicules, quatre jeux de plaques d'immatriculation et quatre permis de service public, ainsi que du « fonds de commerce » de l'entreprise, dont le contenu n'a au demeurant pas été détaillé par les recourants. D'autre part, la direction effective de la société B______Sàrl continuerait d'être assurée par M. D______, dans la mesure où d'une part M. A______ partirait à la retraite et, où l'entreprise C______ n'existerait plus. Partant, les conditions de la première hypothèse de l'art. 17 al. 4 LTaxis ne sont pas non plus réalisées. 10) Les art. 21 et 22 LTaxis traitent respectivement de la manière d'obtenir un permis de service public et de la marche à suivre lorsque le titulaire d'une autorisation d'exploiter cesse son activité. Lorsque le titulaire d'une autorisation d'exploiter cesse son activité, il est tenu de remettre son ou ses permis de service public au département, soit pour lui le Scom, et perçoit un montant compensatoire. Dans la mesure où les permis de service public sont délivrés selon le principe du numerus clausus, contre le paiement d'une taxe unique, tant que le nombre de demandes est supérieur au nombre de permis disponibles, l'octroi des autorisations s'effectue sur la base d'une liste d'attente, établie selon la date à laquelle l'inscription a été validée. Ce système consiste à permettre une rotation des permis entre ceux qui désirent quitter la profession et ceux qui désirent y entrer. Ainsi, celui qui se voit délivrer un permis paye une taxe d'entrée qui, par le jeu de la solidarité, profite dans un premier temps à celui qui veut sortir et bénéficie d'une indemnité. Le législateur a souhaité ancrer ce principe dans la loi afin d'instaurer un contrôle plus efficace de l'acquisition et la cession des permis de service public. Dans la mesure où aucune transmission de permis ne peut se faire en direct, d'exploitant à exploitant, des « dessous de table » ne sont pas à craindre, d'autant que les listes d'attente ne sont pas publiques (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève, 2003-2004/VII, Volume des annexes, p. 3226-3227). Dans ce contexte, compte tenu non seulement du fait que l'art. 12 LTaxis pose le principe du caractère personnel et intransmissible des permis de service public, mais également que les art. 21 et 22 LTaxis visent à en contrôler le mode de transmission, l'art. 17 al. 4 LTaxis doit être interprété conformément au but de la loi, en particulier de ces dispositions légales. En l'espèce, M. A______ souhaitant cesser son activité et son entreprise étant par conséquent vouée à disparaître, le transfert de ses quatre permis de service public à B______ Sàrl tel que les recourants l'envisagent serait, outre le fait que les conditions de l'art. 17 al. 4 LTaxis ne sont pas réalisées, contraire au but de la loi et à la volonté du législateur. 11) Dans la mesure où seule la première hypothèse de l'art. 17 al. 4 LTaxis est applicable au cas d'espèce, la question du sens véritable que le législateur a voulu

- 14/17 - A/3688/2013 donner aux notions de « regroupement » et de « fusion » utilisées dans la seconde hypothèse peut souffrir de rester ouverte. Enfin, la volonté du législateur de permettre une continuité des entreprises individuelles en cas de décès du titulaire est traduite par la norme de l'art. 17 al. 5 LTaxis (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève, 2003-2004/VII, Volume des annexes, p. 3224), disposition inapplicable au présent litige. 12) Par conséquent, les conditions permettant de bénéficier d'une dérogation au principe de l'art. 12 LTaxis, selon lequel l'autorisation d'exploiter une entreprise de taxis de service public est strictement personnelle et intransmissible, ne sont pas réalisées dans le cas présent. Le Scom a procédé à une correcte application de l'art. 17 al. 4 LTaxis et n'a pas fait preuve d'arbitraire en refusant, par décision du 18 octobre 2013, d'autoriser au recourant le transfert à la recourante de son autorisation d'exploiter un entreprise de taxis de service public au sens de l'art. 12 LTaxis et des quatre permis de service public qui y sont liés, dans le cadre de la cessation de son activité en raison de son âge. 13) Les recourants allèguent encore que la décision du Scom relèverait du formalisme excessif et serait contraire à une saine économie de procédure, dès lors qu'ils auraient pu, selon eux, obtenir en procédant en deux étapes ce qui leur a été refusé en agissant au travers d'une seule demande. a. La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.) le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 = RDAF 2010 I 367 ; ATF 132 I 249 consid. 5 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1 ; ATA/43/2013 du 22 janvier 2013 consid. 3c). L’excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave ou disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATA/776/2013 du 26 novembre 2013 consid. 4c ; ATA/626/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3 ; ATA/386/2013 du 18 juin 2013 consid. 3c ; ATA/493/2011 du 26 juillet 2011 ; ATA/356/2009 du 28 juillet 2009). En l'espèce, le grief de formalisme excessif ne saurait être retenu dès lors que les recourants invoquent une application trop rigide du droit matériel - soit de

- 15/17 - A/3688/2013 l'art. 17 al. 4 LTaxis et des démarches à accomplir et conditions à réaliser en vue de parvenir à leurs fins - et non une application trop stricte de règles procédurales en tant que telles, qui compliquerait la réalisation de ce droit matériel ou entraverait leur accès aux tribunaux. b. La chambre de céans a considéré dans un arrêt du 7 décembre 2010 que les objectifs principaux de la LTaxis tels qu'expliqués dans l'exposé des motifs du législateur (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève, 2003-2004/VII, Volume des annexes, p. 3199) étaient notamment de protéger le consommateur contre certaines pratiques abusives des taxis, de rendre les entreprises plus attractives et de recréer des personnes morales. Ainsi, la volonté du recourant, propriétaire de trois permis de service public, de transférer ces derniers à une société à responsabilité limitée, soit à une personne morale, était conforme au but du législateur. Par ailleurs, puisqu'aucune disposition légale ne s'y opposait, il était contraire à une saine économie de procédure que de contraindre l'intéressé à créer une entreprise individuelle de taxi de service public uniquement dans le but d'immédiatement la transférer à la société à responsabilité limitée (ATA/868/2010 du 7 décembre 2010 consid. 7). Il convient néanmoins de préciser que la situation de ce recourant différait alors considérablement de celle de M. A______, en particulier en ce sens que, contrairement à lui, il n'était non seulement pas titulaire d'une raison individuelle et qu'en outre, sa volonté de transférer ses permis de services public à une société à responsabilité limitée ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une cessation de son activité professionnelle. Une lacune juridique devait être comblée dans la mesure où la situation exceptionnelle dans laquelle il se trouvait n'avait pas été spécifiquement prévue par le législateur à l'art. 17 LTaxis. En l'espèce, dès lors que l'hypothèse selon laquelle le recourant aurait pu procéder en deux étapes pour obtenir satisfaction - usant selon les termes des recourants eux-mêmes « de moyens détournés, voire de combines », plutôt que de ne former qu'une demande auprès du Scom qui l'a rejetée faute de réalisation des conditions de l'art. 17 al. 4 LTaxis - sort manifestement du cadre du présent litige, cette question ne peut être tranchée de manière anticipée par la chambre de céans sur la base du principe d'économie de procédure. 14) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 15) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

- 16/17 - A/3688/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2013 par M. A______ et B______ Sàrl contre la décision du service du commerce du 18 octobre 2013 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de M. A______ et B______ Sàrl, pris conjointement et solidairement ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, avocat des recourants, ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

- 17/17 - A/3688/2013

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3688/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.04.2014 A/3688/2013 — Swissrulings