RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3680/2014-PATIEN ATA/202/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 février 2015
dans la cause
Monsieur A______
contre
COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL
et Monsieur B______
- 2/8 - A/3680/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______1964, de nationalité algérienne, est actuellement détenu à Genève. 2) Le 8 novembre 2006, il a été condamné à une peine de réclusion de neuf ans, dix mois et quinze jours et à son expulsion à vie du territoire suisse pour avoir poignardé et tué un homme qu’il considérait être son rival, et pour avoir causé, à deux reprises, des lésions corporelles simples à une personne avec laquelle il avait entretenu des relations intimes. En application de l’ancien art. 43 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (aCP), la Cour d’Assises a ordonné que M. A______ soit soumis à un traitement psychiatrique. 3) Le 13 octobre 2014, le Docteur B______, chef de clinique en psychiatrie du service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (Champ-Dollon) du département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences des hôpitaux universitaires de Genève a adressé à la commission du secret professionnel (ci-après : la commission) une demande de levée du secret professionnel le liant à M. A______, dont il était le psychiatre traitant. Une expertise de dangerosité était en cours, confiée à la Doctoresse C______ Cette dernière avait besoin du dossier médical et d’informations concernant M. A______. Ce dernier refusait de le délier du secret professionnel avec des arguments qui témoignaient de son incapacité de discernement sur cette question. 4) Le 14 octobre 2014, la commission a transmis la requête du Dr B______ à M. A______ et lui a accordé un délai pour qu’il puisse s’exprimer par écrit. 5) Le 6 novembre 2014, la commission a entendu le Dr B______. Ce dernier n’était plus le psychiatre traitant de M. A______ depuis le 1er novembre 2014, date à laquelle il avait changé de fonction. M. A______ était considéré comme un patient présentant un grand risque hétéro-agressif. Il avait eu des comportements violents vis-à-vis des gardiens. La psychologue du service de médecine et psychiatrie pénitentiaire avait interrompu sa prise en charge en raison du risque hétéro-agressif présenté par ce détenu. Le chef de service de médecine pénitentiaire avait signalé cette situation au service d’application des peines et des mesures (SAPEM). M. A______ était atteint d’une schizophrénie catatonique avec des symptômes psychotiques nets. Il avait toujours refusé d’accepter un traitement « dépôt ». Il avait des difficultés à comprendre la procédure liée à son incarcération. Il pensait pouvoir rentrer dans quelques années en Algérie. Or, il
- 3/8 - A/3680/2014 était probable qu’il reste, au vu de sa dangerosité, incarcéré très longtemps, alors que s’il acceptait de prendre un traitement, son état pouvait s’améliorer, une relation constructive pouvait se créer et une sortie de prison pourrait être envisagée. Le but de la levée du secret était de permettre à l’expert de mettre en évidence que M. A______ présentait beaucoup moins de symptômes lorsqu’il était sous traitement et dans un cadre adéquat. Cette expertise pourrait préconiser un traitement imposé, dans un cadre adapté. 6) Par décision du même jour, la commission a décidé de lever le secret professionnel du Dr B______. Elle l’autorisait à remettre en consultation le dossier médical de M. A______ à la Dresse C______. Elle l’autorisait également, cas échéant, à répondre aux questions de la Dresse C______ en indiquant les éléments pertinents de la prise en charge médicale de M. A______, tels qu’il les avait décrits à la commission. Cette transmission de renseignements était nécessaire à la bonne exécution de la mission d’expertise de la doctoresse prénommée. Cet intérêt l’emportait sur la protection de la sphère privée de M. A______. 7) Par lettre postée le 24 novembre 2014, adressée à la commission, mais transmise à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 2 décembre 2014, M. A______ s’est opposé à cette décision. Il avait refusé de voir la Dresse C______ et interdit au Dr B______ de lui transmettre des informations à son sujet. Ce médecin n’avait pas le droit d’introduire une demande de levée du secret médical. Son travail était de faire un rapport sur lui aux autorités compétentes (SAPEM). Ceci était logique et conforme à la loi, mais n’impliquait pas la transmission des informations figurant dans son dossier médical à l’experte psychiatre désignée. Le Dr B______ était son psychiatre et non son tuteur. Il était donc le seul à pouvoir donner l’autorisation à ce médecin de divulguer des informations à son sujet. Sans respect du secret médical, il ne pouvait y avoir de confiance dans sa relation avec son médecin. 8) Par courrier du 30 novembre 2014, adressé à la chambre administrative, M. A______ a déclaré vouloir persister dans son recours et dans ses conclusions implicites en annulation de la décision attaquée. Il avait envoyé son recours à la commission avant l’échéance du délai de dix jours qui lui avait été imparti. 9) Par courriel du 11 décembre 2014, la commission, répondant à une demande du juge délégué du 4 décembre 2014, a précisé que la décision entreprise avait été