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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.09.2009 A/3653/2008

15. September 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,954 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; ÉTUDIANT | Recours rejeté d'un étudiant n'ayant pas terminé ses études initiales et n'ayant pas prouvé avoir réussi la deuxième formation entreprise. | LEtr.27.al1 ; LEtr.96 ; LPA.61.al2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3653/2008-PE ATA/448/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 septembre 2009

dans la cause

Monsieur S______ représenté par Me Daniel Meyer, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE et OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 23 février 2009 (DCCR/117/2009)

- 2/7 - A/3653/2008 EN FAIT 1) Monsieur S______, né le ______ 1988, est ressortissant indien. 2) L’intéressé est arrivé en Suisse le 23 octobre 2006 pour étudier durant quatre ans auprès de la Business & Management University (ci-après : BMU) afin d’obtenir un "Bachelor of Business Administration". M. S______ a été mis au bénéfice d’un permis de séjour pour études par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), renouvelé jusqu’au 30 mars 2008. 3) En avril 2008, M. S______ a sollicité auprès de l’OCP le renouvellement de son autorisation de séjour pour études afin d’entamer une nouvelle formation d’une durée de trois années pour l’obtention du diplôme "IT-Engineer in E- Business", organisée par VM Institut Supérieur, à Genève. Ses études auprès de la BMU étant terminées, il souhaitait compléter sa formation supérieure auprès du VM Institut Supérieur, afin de trouver un emploi convenable dans son pays d’origine. 4) Le 30 mai 2008, suite à une demande de l’OCP, M. S______ a expliqué n’avoir obtenu aucun résultat ou diplôme auprès de la BMU. L’intéressé a, en outre, produit des extraits de comptes bancaires révélant un solde de CHF 4'451,30 au 16 mai 2008 et de CHF 5'693,30 au 10 mars 2009. 5) Interpellée par l’OCP, la BMU a confirmé que M. S______ n’était plus inscrit auprès d'elle depuis le mois d’avril 2008. L’intéressé n’avait accumulé aucun crédit sur les cent-quatre-vingt requis durant l’année scolaire d’avril 2007 à mars 2008, du fait qu’il n’avait pas assisté régulièrement aux enseignements. 6) Le 25 septembre 2008, l’OCP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de M. S______ et a imparti à ce dernier un délai au 25 novembre 2008 pour quitter le territoire suisse. Le but du séjour de l’intéressé n’avait pas été atteint, faute de résultats probants. Celui-ci devait donc être considéré comme terminé. La nécessité de rester en Suisse pour accomplir des études supplémentaires auprès du VM Institut Supérieur n’était pas suffisamment démontrée. Les moyens financiers de l’intéressé, en revanche, étaient suffisants. 7) M. S______ a recouru contre cette décision, le 10 octobre 2008, auprès de la commission cantonale de recours de la police des étrangers devenue depuis le 1er

- 3/7 - A/3653/2008 janvier 2009 la commission cantonale de recours en matière administrative (ciaprès : CCRA). La décision de l’OCP était fondée sur le fait qu’il n’était pas étudiant régulier auprès de la BMU et qu’il n’avait pas obtenu de diplôme. Les études étant difficiles, il s’était alors réorienté vers le VM Institut Supérieur. Au terme de sa formation, il pourrait alors rentrer dans son pays et gagner sa vie correctement. 8) Par courrier du 2 décembre 2008, l’OCP a persisté dans ses conclusions. 9) La CCRA a rejeté le recours de M. S______ par décision du 23 février 2009. Le large pouvoir d’appréciation de l'OCP lui permettait de refuser un renouvellement d'autorisation quand bien même les conditions d’octroi d'un tel renouvellement seraient remplies. L’autorité n’avait pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation. 10) M. S______ a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif le 24 mars 2009. La CCRA avait retenu à tort que le but des études n'était pas atteint, et la poursuite de celles-ci était indispensable. Il disposait des moyens financiers nécessaires, car il recevait de l'argent de sa famille, et son oncle attestait pouvoir l'aider de ce point de vue. Il produisait un document attestant qu’il était étudiant régulier auprès du VM Institut Supérieur. Il s’était acquitté de la taxe scolaire. 11) Le 16 avril 2009, la CCRA a informé le Tribunal administratif qu’elle n’avait pas d’observations à formuler et transmis son dossier. 12) L’OCP a adressé ses observations le 12 mai 2009. La déclaration d’engagement financier de Monsieur T______, oncle de l’intéressé, ne pouvait être reconnue au sens de l’art. 23 al. 1 let. a de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). 13) Le 29 juin 2009, M. S______ a informé le tribunal de céans de la réussite de ses examens de première année auprès du VM Institut Supérieur, sans produire aucun justificatif à cet effet. 14) Le Tribunal administratif a imparti un délai à M. S______ pour produire son procès-verbal d’examens. Cette demande est restée sans suite dans le délai, bien que ce dernier ait été prolongé au 4 septembre 2009 par courrier recommandé. 15) Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 4/7 - A/3653/2008 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La demande de renouvellement litigieuse ayant été déposée après le 1 er janvier 2008, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201), remplaçant la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 et les divers règlements et ordonnances y relatifs, sont applicables. 3) Selon l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes : a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ; b. il dispose d’un logement approprié ; c. il dispose des moyens financiers nécessaires ; d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse. Quant à l'art. 96 LEtr, il réserve le large pouvoir d'appréciation des autorités compétentes qui doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Toutefois, le tribunal de céans, pas plus que la CCRA, ne peut revoir l'opportunité d'une décision, l'art. 61 al. 2 LPA le leur interdisant. 4) M. S______ a quitté la BMU après 18 mois sans avoir ni suivi assidument les cours, ni obtenu de crédits. Selon les déclarations du conseil du recourant, la nouvelle formation a été entreprise avec succès. Cependant, aucune pièce probante n’a été produite pour corroborer ce fait et ce, bien qu’un délai suffisamment long ait été accordé par le tribunal de céans pour la production d’un tel document. Ainsi, rien ne justifie de s'écarter de la décision prise par la CCRA. 5) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 6) Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

- 5/7 - A/3653/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 mars 2009 par Monsieur S______ contre la décision DCCR/117/2009 de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 23 février 2009 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat de Monsieur S______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office cantonal de la population. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :

F. Rossi le vice-président :

Ph. Thélin

- 6/7 - A/3653/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 7/7 - A/3653/2008 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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