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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2013 A/365/2013

27. August 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,582 Wörter·~18 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/365/2013-PROF ATA/540/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 août 2013 1ère section dans la cause

Madame X______

contre DÉPARTEMENT DES AFFAIRES RÉGIONALES, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ

- 2/10 - A/365/2013 EN FAIT 1) Madame X______, née le ______1963, est domiciliée à Thônes, en France. 2) Le 8 avril 2011, elle a sollicité du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (ci-après : DARES) l’autorisation de pratiquer sur le territoire du canton de Genève la profession de sage-femme, qu’elle avait exercée à 100 % durant deux cent quarante mois après l’obtention de son diplôme à l’Université de Y______ le 24 juin 1986. Selon ce formulaire, elle désirait travailler à titre indépendant et à son propre compte, à charge de l’assurancematernité obligatoire. Elle n’avait jamais fait l’objet d’une procédure pénale ou administrative pour des faits incompatibles avec l’exercice de sa profession. Elle avait par ailleurs obtenu le 10 mars 2011 une équivalence de son diplôme français, délivrée par la Croix-Rouge suisse. 3) L’autorisation requise lui a été octroyée par arrêté du DARES du 3 mai 2011, au vu du préavis favorable du médecin cantonal délégué émis le 2 mai 2011. 4) Le 15 octobre 2012, le service du médecin cantonal du canton de Genève (ci-après : le service du médecin cantonal) a eu connaissance du fait que, par décision du 9 juillet 2012, la chambre disciplinaire de l’ordre des sages-femmes de la région Rhône-Alpes, Provence, Côte d’Azur, Corse et Franche-Comté avait prononcé à l’encontre de l’intéressée une interdiction d’exercer sa profession pendant un an, après avoir été saisie d’une plainte du Conseil national de l’ordre des sages-femmes en date du 18 juillet 2011, au motif que le site internet de Mme X______ comprenait des informations se trouvant en infraction avec les règles déontologiques de la profession, telles des formations sur la naissance par le tarot, des séances d’accompagnement à la naissance par le yoga, des massages ayurvédiques par un psycho-énergéticien, des thérapies autour du placenta, « dont le bébé lotus » évoquait des rites celtes, ainsi que diverses thérapies dites « douces », au risque de mettre en danger la santé des mères et des bébés, et cela dans le but d’en retirer un profit commercial. Il résultait de plus de cette décision que Mme X______ avait déjà fait l’objet le 31 janvier 2011 d’un avertissement, qui lui avait été infligé par la chambre disciplinaire de première instance, en raison de dysfonctionnements de son site internet. 5) Le 16 octobre 2012, Mme X______ a été convoquée par le service du médecin cantonal et auditionnée le même jour, notamment par la Doctoresse S______, dudit service. Selon le rapport d’entretien, daté du 13 février 2013 (sic),

- 3/10 - A/365/2013 Mme X______ était également titulaire d’un droit de pratiquer dans le canton de Vaud. L’intéressée a été interrogée au sujet de la gravité des faits qui lui étaient reprochés en France et du fait qu’elle n’avait pas fait mention, dans sa demande d’autorisation de pratiquer remplie le 8 avril 2011 à Genève, de l’avertissement précité et de la procédure en cours contre elle auprès du Conseil national de l’ordre des sages-femmes. De plus, elle a été informée du fait que son droit de pratiquer dans le canton de Genève pouvait lui être retiré. Mme X______ avait expliqué qu’elle exerçait cette profession depuis vingt-cinq années, dont dix-huit en milieu hospitalier. Elle n’avait pas mentionné ces procédures en France, parce que l’avertissement était, selon elle, sans rapport avec des faits incompatibles avec l’exercice de la profession et ne remettait pas en cause ses compétences professionnelles. La deuxième plainte d’ordre administratif était intervenue en juillet 2011, trois mois après l’obtention de son droit de pratiquer à Genève. Depuis, elle avait supprimé son site internet. La plainte dirigée contre elle auprès de l’ordre des sages-femmes en France était une lettre anonyme. Par lassitude, elle ne s’était pas présentée à l’audience et n’avait pas recouru contre cette sanction. Si elle avait eu connaissance des conséquences de celle-ci en Suisse, elle aurait certainement recouru, car cette interdiction valait dans toute l’Union européenne (ci-après : UE). Toutefois, cette décision ne portait pas sur une faute professionnelle, mais sur l’application de règles déontologiques, appréciées diversement par l’une et l’autre des parties, et considérées par le conseil de l’ordre comme constitutives d’une violation. Depuis, l’acupuncture et l’homéopathie étaient incluses dans la formation des sages-femmes. La Dresse S______ a fait remarquer à Mme X______ que selon l’exposé des faits de la décision du Conseil national de l’ordre des sages-femmes, son site internet proposait alors des thérapies, dont une préparation à base de placenta de l’enfant, un rite celte, la méthode dite du « bébé lotus », qui laisse le cordon attaché au placenta jusqu’à ce qu’il s’en détache, ces soins n’étant pas validés sur le plan scientifique. Il a été expliqué à Mme X______ que même si la Suisse ne faisait pas partie de l’UE, les faits précités étaient susceptibles d’entraîner le retrait de l’autorisation de pratiquer à Genève. Une décision lui parviendrait par écrit. 6) Par arrêté du 20 décembre 2012, expédié à l’intéressée par plis recommandé et simple, le président du DARES a révoqué l’autorisation d’exercer la profession de sage-femme accordée à Mme X______ le 3 mai 2011, cette décision étant déclarée exécutoire nonobstant le recours qui pouvait être interjeté dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Cette décision reposait notamment sur l’art. 128 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03), le DARES relevant que s’il avait eu

- 4/10 - A/365/2013 connaissance des faits reprochés à Mme X______ en France, il aurait refusé de lui délivrer l’autorisation de pratiquer sa profession à Genève. 7) Par acte posté en Suisse le 30 janvier 2013, Mme X______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cet arrêté, qu’elle avait reçu le 29 décembre 2012. Sans conclure formellement à l’annulation de la décision litigieuse, elle en sollicitait la reconsidération et demandait à être à nouveau autorisée à pratiquer la profession de sage-femme indépendante sur le canton de Genève « dès à présent ». Le jugement français du 9 juillet 2012, qui lui avait valu une interdiction d’exercer sa profession pendant un an sur le sol français « pour un nouveau site internet déclaré pour autorisation au conseil de l’ordre des sages-femmes en Février 2011, comme cela lui avait été notifié lors du jugement du 21/12/10 », ne portait pas sur une faute professionnelle, mais sur des pratiques considérées par l’ordre national des sages-femmes comme contraires aux règles déontologiques, car sans validation scientifique suffisante. A aucun moment cette décision n’avait tenu compte des multiples témoignages de satisfaction des patientes et des parents. Elle produisait les attestations de douze patientes, toutes datées d’avril 2013, certifiant que leur accouchement s’était déroulé sans complications, en général à domicile, Mme X______ ne leur ayant jamais parlé de rites autour du placenta et la cicatrisation du cordon ombilical, notamment, s’étant faite naturellement. Jamais elle n’avait mis en danger la mère ou l’enfant. Si elle avait eu le temps de présenter ces éléments de preuve lorsqu’elle avait été convoquée par le service du médecin cantonal, peut-être celui-ci se serait-il rendu compte qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter pour la santé des patientes et de leur enfant, mais elle n’avait pu réunir ces preuves, ayant été convoquée le 16 octobre 2012 pour un entretien devant avoir lieu le même jour. Son parcours professionnel l’avait conduite tout naturellement vers la Suisse, puisque la loi suisse reconnaissait et autorisait l’art des accouchements à domicile et en maison de naissance, ce qui n’était pas le cas en France, ainsi que la pratique de soins énergétiques, tels que le reiki, l’ayurvéda, les massages de bien-être, et cela même au sein des hôpitaux suisses, étant précisé qu’elle avait exercé au centre X______ dès janvier. La Croix-Rouge suisse avait reconnu son diplôme en mars 2011. Son droit de pratique lui avait été délivré à Genève en mai 2011. Elle avait sollicité celui-ci en avril 2011, et il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir mentionné le dépôt de plainte de juillet 2011. Il était injuste qu’après plus d’un an de pratique à Genève, cette autorisation lui soit retirée. Elle pourrait également produire des attestations des mères qu’elle avait suivies dans le canton de Vaud. En conclusion, le code déontologique français sur lequel reposait la décision du 9 juillet 2012 avait été « revisité » le 17 juillet 2012. La Suisse reconnaissait le droit du choix culturel. Au vu des faits précités, elle ne pouvait être sanctionnée sans faute professionnelle grave avérée.

- 5/10 - A/365/2013 8) Invité à se déterminer sur effet suspensif, le DARES a répondu le 14 février 2013 en concluant au rejet de cette requête pour des motifs d’intérêt public. 9) Par décision du 18 février 2013, la présidente de la chambre administrative a rejeté la demande en restitution de l’effet suspensif, traitée comme demande de mesures provisionnelles, et fixé au DARES un délai au 22 mars 2013 pour se déterminer sur le fond du litige. 10) Le 19 mars 2013, le DARES a conclu au rejet du recours en persistant dans sa décision. Même si Mme X______ avait été convoquée et entendue le même jour, rien ne l’aurait empêchée de produire des preuves pertinentes, après cette audition. Du fait qu’elle avait recouru devant la chambre de céans, qui disposait d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, le grief de violation du droit d’être entendu devait être écarté. Même si l’interdiction de pratiquer prononcée en France l’avait été au regard de la violation de règles issues du Code de la santé publique français, certaines pratiques et certains traitements préconisés par Mme X______ s’éloignaient des standards de sa profession, n’étaient pas validés scientifiquement et faisaient courir des risques pour la santé des mères et celle de leurs enfants. En particulier, le fait de ne pas pratiquer la délivrance active du placenta en attendant que le cordon ombilical s’en détache naturellement augmentait le risque hémorragique pour la mère et pouvait provoquer des infections. De même, les risques infectieux en cas de placentophagie, soit le fait de manger son placenta après son expulsion, par le biais de virus et/ou de bactéries, étaient réels. En outre, les vertus thérapeutiques de cet usage n’étaient pas prouvées scientifiquement. En tout état, ces méthodes ne pouvaient être assimilées à des pratiques complémentaires au sens de l’art. 97 LS, puisqu’elles représentaient un danger pour la santé des patients. S’il avait eu connaissance des pratiques qui étaient celles de Mme X______ d’une part, et de l’avertissement qui lui avait été infligé le 31 janvier 2011 d’autre part, le DARES aurait refusé de délivrer à cette dernière l’autorisation de pratiquer à Genève. Il était ainsi fondé à révoquer ce droit de pratique, en application de l’art. 128 al. 3 LS. 11) Invitée à déposer d’éventuelles observations au sujet de cette réponse, Mme X______ s’est déterminée le 12 avril 2013 en répétant son argumentation et le fait qu’aucune faute professionnelle ne lui avait été reprochée, que ce soit en Suisse, où elle exerçait la profession depuis le mois de mai 2011, ou en France, où elle pratiquait alors depuis plus de sept ans et où elle avait pratiqué sa profession en milieu hospitalier pendant dix-huit ans. Les pratiques que le médecin cantonal critiquait n’étaient pas illégales et ne mettaient en danger ni les parents, ni les bébés. Elle n’avait jamais renoncé à pratiquer la délivrance active du placenta, ni recommandé la placentophagie, comme l’attestaient les témoignages qu’elle avait produits. La référence à l’art. 97 LS ne constituait pas une preuve. Sa priorité restait le bien-être des parents et de leur bébé. Les accusations formulées à

- 6/10 - A/365/2013 l’encontre de sa pratique étaient infondées. Elle concluait à ce que la décision du DARES du 20 décembre 2012 soit réformée et qu’elle soit autorisée à exercer à nouveau sa profession de sage-femme à Genève. Par ailleurs, il serait inéquitable de mettre à sa charge l’intégralité des frais de justice, ce d’autant qu’elle était sans emploi depuis de nombreux mois. 12) Par courrier adressé le 28 mai 2013 à la recourante par plis simple et recommandé, le juge délégué a invité celle-ci à lui faire parvenir différentes pièces, et notamment le nom des patientes à l’accouchement desquelles elle avait procédé sur territoire genevois depuis le 3 mai 2011, pour autant que celles-ci y consentent, la liste des témoignages envoyée ne concernant que des accouchements réalisés en France en 2011 et 2012. 13) Un rappel recommandé a été envoyé à l’intéressée le 25 juin 2013, les pièces précitées devant être produites d’ici le 12 juillet 2013. 14) Le 1er juillet 2013, le juge délégué a reçu de la recourante : ‒ le jugement relatif à l’avertissement prononcé à son encontre et lu le 31 janvier 2011, ainsi que le mémoire qu’elle avait présenté pour sa défense dans le cadre de cette affaire ; ‒ le diplôme d’Etat de sage-femme qui lui avait été délivré le 24 février 1987 par le Ministère de l’éducation nationale ; ‒ la reconnaissance faite le 10 mars 2011 par la Croix-Rouge suisse, agissant par délégation de l’office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, du diplôme précité. Mme X______ était ainsi autorisée à exercer sa profession en Suisse aux mêmes conditions que les titulaires d’un diplôme suisse, sous le titre de sage-femme avec la mention que son diplôme avait été obtenu en France ; ‒ l’autorisation de pratiquer qui lui avait été délivrée le 24 mai 2012 par les autorités vaudoises ; ‒ une liste des vingt-quatre patientes qu’elle avait suivies du 3 mai au 20 décembre 2012, toutes domiciliées en France, et dont sept avaient accouché à Genève à la maison des naissances. Cette réponse a été transmise à l’intimé. 15) Le 17 juillet 2013, le juge délégué a écrit au président du DARES en l’invitant à lui indiquer s’il avait reçu des doléances de la part d’une patiente, soit de l’une des personnes figurant sur la liste produite le 1er juillet 2013 par la recourante et ayant accouché à la maison des naissances à Genève, ou si l’arrêté querellé ne reposait que sur le fait que lors du dépôt de sa demande d’autorisation

- 7/10 - A/365/2013 de pratiquer à Genève faite le 8 avril 2011, Mme X______ avait omis de faire mention de l’avertissement dont elle avait fait l’objet le 31 janvier 2011, le jugement du conseil de l’ordre national des sages-femmes français étant postérieur. De plus, le président du DARES était invité à indiquer si celui-ci avait connaissance du fait que Mme X______ aurait, durant sa pratique à Genève, recouru aux méthodes décrites dans ledit jugement, daté du 9 juillet 2012. 16) Le 13 août 2013, le président du DARES a répondu qu’il n’avait pas reçu de doléances de patientes de Mme X______ à l’occasion de la pratique de cette dernière à Genève. Il n’avait pas connaissance non plus du fait que celle-ci aurait recouru aux méthodes décrites dans le jugement du conseil de l’ordre national des sages-femmes français du 9 juillet 2012. La révocation de l’autorisation de pratiquer était fondée sur le fait que le DARES aurait refusé la délivrance de l’autorisation « s’il avait eu connaissance, au moment du dépôt de sa demande d’autorisation, des méthodes dangereuses préconisées et de l’avertissement y relatif, qui lui avait été infligé le 31 janvier 2011, par le Conseil de l’Ordre ses sages-femmes français ». 17) Cette réponse a été transmise pour information à la recourante et, du fait qu’elle n’apportait pas d’éléments nouveaux, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La révocation, le 20 décembre 2012, de l’autorisation délivrée le 3 mai 2011 par le DARES à Mme X______ d’exercer dans le canton de Genève la profession de sage-femme repose uniquement, comme cela résulte expressément du courrier du président du DARES du 13 août 2013, sur le fait que si celui-ci avait eu connaissance, au moment du dépôt de la demande d’autorisation, des méthodes dangereuses préconisées par l’intéressée et de l’avertissement infligé à celle-ci le 31 janvier 2011, l’autorisation en question ne lui aurait pas été accordée. 3) A teneur de l’art. 128 al. 3 LS, le droit de pratiquer d’un professionnel de la santé peut être révoqué lorsque le DARES a connaissance après coup de faits qui auraient justifié un refus de son octroi.

- 8/10 - A/365/2013 4) Selon l’art. 6 al. 3 LS, le DARES exerce toutes les tâches et compétences qui lui sont attribuées par ladite loi. La profession de sage-femme exercée à titre indépendant est une profession soumise à autorisation et le département chargé de la santé est compétent pour délivrer l’autorisation de la pratiquer, au sens des art. 71, 72, 74 et 75 LS. A teneur de cette dernière disposition, l’autorisation de pratiquer est délivrée au professionnel de la santé qui possède le diplôme ou le titre requis, qui présente un certificat médical attestant qu’il ne souffre pas d’affections physiques ou psychiques incompatibles avec l’exercice de sa profession et qui n’a pas fait l’objet de sanction administrative ou de condamnation pénale pour une faute professionnelle grave ou répétée ou pour un comportement indigne de sa profession (art. 75 al. 1 let. a à c LS). Au moment où elle a déposé sa demande d’autorisation à Genève le 8 avril 2011, Mme X______ avait connaissance de l’avertissement dont elle avait fait l’objet le 31 janvier 2011 et qu’elle a délibérément omis de mentionner. D’ailleurs, ni dans son recours, ni dans ses observations complémentaires du 12 avril 2013, alors que cette question avait été expressément soulevée, elle ne s’est prononcée sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas fait état de cet avertissement. 5) Le département a fondé sa décision de révoquer l’autorisation de pratiquer sur cette omission d’annoncer ledit avertissement, ce qui constitue un fait objectif. Toutefois, selon le libellé même du formulaire, la requérante avait alors l’obligation de mentionner toute procédure – pénale ou administrative – dont elle aurait fait l’objet « pour des faits incompatibles avec l’exercice de sa profession », ce qui n’était pas le cas de l’avertissement qui lui avait été infligé le 31 janvier 2011. De plus, il n’est pas possible de retenir dudit avertissement que Mme X______ avait commis « une faute professionnelle grave ou répétée », ou encore adopté « un comportement indigne de sa profession » au sens de l’art. 75 al. 1 let. a à c LS précité, une telle exigence devant s’entendre aussi bien de la condamnation pénale que de la sanction administrative. Dès lors, le département ne pouvait pas considérer que Mme X______ ne remplissait pas, au moment où elle l’a requise et obtenue, les conditions nécessaires pour pratiquer à Genève la profession de sage-femme. Partant, les conditions permettant la révocation de ladite autorisation n’étaient pas satisfaites. La décision de révocation prononcée par le département sur la base de l’art. 128 al. 3 LS précité doit dès lors être annulée.

- 9/10 - A/365/2013 6) D’ailleurs, le DARES n’a pas reçu de doléances de la part des patientes de Mme X______ depuis qu’elle les traite à Genève, ni été avisé qu’elle aurait eu recours aux méthodes décrites dans le jugement de l’ordre national des sages-femmes français du 9 juillet 2012. 7) En conséquence, le recours sera admis. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée dès lors qu’elle plaide en personne et n’a pas allégué avoir encouru des frais pour sa défense (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 janvier 2013 par Madame X______ contre l’arrêté du département des affaires régionales, de l'économie et de la santé du 20 décembre 2012 ; au fond : l’admet ; annule l’arrêté du département des affaires régionales, de l'économie et de la santé du 20 décembre 2012 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame X______, ainsi qu'au département des affaires régionales, de l'économie et de la santé. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

- 10/10 - A/365/2013 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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