RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3621/2008-DT ATA/104/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 mars 2009
dans la cause
Madame Danielle DUGERDIL représentée par Me François Comte, notaire
contre
COMMISSION FONCIÈRE AGRICOLE
- 2/8 - A/3621/2008 EN FAIT 1. Madame Danielle Dugerdil, infirmière de profession, est propriétaire de la parcelle no 793 de la commune de Cartigny (ci-après : la commune). Ce terrain, d'une superficie de 3'117 m2, est entièrement situé en zone agricole et fait l'objet d'un bail à ferme agricole conclu avec Monsieur Marcel Pittet, qui l'utilise comme pâturage. Il n'est pas annoté au registre foncier et se trouve en bordure, mais en-dehors, du périmètre de protection du Moulin-de-Vert. 2. Souhaitant vendre son bien-fonds à l'Etat de Genève, Mme Dugerdil a écrit le 13 septembre 2007 au département du territoire (ci-après : le département). Elle avait hérité ce terrain de sa mère ; n'étant pas agricultrice, elle n'était pas en mesure de l'exploiter elle-même. Ni la commune, ni M. Pittet n'ayant été intéressés par l'acquisition de cette propriété, elle demandait à l'Etat d'acheter ce bien-fonds qui pourrait être intégré dans la zone protégée du Moulin-de-Vert. 3. Le 4 décembre 2007, le président du département a répondu favorablement à Mme Dugerdil. La parcelle en question "ne présentait pas en l'état un site d'une très grande richesse naturelle. Néanmoins, sa situation la rendait intéressante pour une éventuelle mise en réseau des milieux naturels. Pour autant qu'une pâture extensive y soit pratiquée, elle pourrait redevenir favorable au développement de la faune et de la flore particulières de ce secteur. Une intégration dans le périmètre précité du Moulin-de-Vert pourrait également être envisagée". 4. Le 8 juillet 2008, Mme Dugerdil a déposé une demande en autorisation de vendre auprès de la commission foncière agricole (ci-après : CFA). Un projet d'acte de vente était joint. Le prix d'acquisition prévu se montait à CHF 14'050.-, soit CHF 4,50 le m2 (sic). 5. Par décision du 26 août 2008, la CFA a rejeté la requête, les conditions de l'article 65 de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11) n'étant pas remplies. La parcelle se trouvait en dehors du périmètre du Moulin-de-Vert et l'agriculteur qui la louait n'avait pas renoncé à son acquisition. 6. Par acte posté le 7 octobre 2008, Mme Dugerdil, représentée par son notaire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision reçue le 8 septembre 2008, en concluant à l'octroi de l'autorisation de vente et d'une indemnité de procédure.
- 3/8 - A/3621/2008 Le terrain se situait à proximité immédiate de la zone protégée, de sorte qu'une intégration à ce site pouvait être envisagée, ce que confirmait le courrier du 4 décembre 2007 précité. De plus, ce bien-fonds était entouré de parcelles appartenant déjà à l'Etat de Genève. Quant à M. Pittet, il ne s'opposait pas à la vente mais souhaitait si possible rester le fermier du terrain. Il avait signé une attestation en ce sens le 6 octobre 2008, que la recourante produisait. 7. Informée de ces derniers éléments, la CFA a persisté le 26 novembre 2008 dans sa décision. 8. Le 5 décembre 2008, Mme Dugerdil a confirmé ses conclusions, en indiquant qu’elle restait dans l’attente du jugement. 9. Le 15 décembre 2008, la CFA a été informée que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 16 décembre 1993 - LaLDFR - M 1 10 ; art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La LDFR s'applique au présent litige, la recourante étant propriétaire d'une parcelle agricole au sens de l'article 16 de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), qu'elle souhaite vendre à un tiers. 3. La LDFR a pour but d'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture productive orientée vers une exploitation durable du sol. Elle vise également à renforcer la position de l'exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles et à lutter contre les prix surfaits (art. 1 al. 1 LDFR). Par fermier, il faut entendre le cocontractant du bailleur qui exploite la parcelle conformément à un usage agricole et qui lui verse un fermage à titre de contre-prestation (B. STALDER, Le droit foncier rural, commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 99, pp. 487 ss no 9). La LDFR renforce la position du fermier à double titre : d'une part, par l'objectif qu’elle poursuit (art. 1 al. 1 let. b LDFR), d'autre part, par le droit de