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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.04.2010 A/3618/2009

20. April 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,814 Wörter·~9 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3618/2009-ICC ATA/263/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 avril 2010 2ème section dans la cause

Monsieur A______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 11 février 2010 (DCCR/164/2010)

- 2/6 - A/3618/2009 EN FAIT 1. Madame et Monsieur A______ (ci-après : les époux A______) sont contribuables à Genève. 2. Le 1er octobre 2008, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) leur a expédié un bordereau de taxation pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) de l’année 2007. 3. Le 15 avril 2009, M. A______ a écrit à l’AFC au sujet de ce bordereau. En 2007, il était tombé en faillite et c’était sa famille qui l’avait soutenu financièrement. Par la suite, l’Hospice général avait pris le relais. Il demandait qu’on "prête attention à sa situation". 4. L’AFC a traité ledit courrier, reçu le 24 avril 2009, comme une réclamation qu’elle a rejetée le 24 août 2009. Les contribuables ne l’avaient pas présentée dans le délai légal et impératif de trente jours prévu par l’art. 39 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et n’avaient fait valoir aucun motif sérieux permettant d’admettre celle-ci, au-delà de sa tardiveté. 5. Le 23 septembre 2009, les époux A______ ont adressé à l’AFC une "réclamation" contre cette décision. Leur situation financière était difficile à la suite de la faillite de M. A______. Leur déclaration d’impôts 2007 avait été faite par l’Hospice général, comme ils l’avaient expliqué dans leur courrier du 15 avril 2009. Ils étaient encore aidé par cet organisme et la décision de confirmer la taxation dont ils avaient fait l’objet les enfonçait encore plus. Ils demandaient de « faire quelque chose contre cette décision ». 6. L’AFC a considéré ce courrier comme un recours et l’a transmis à la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la CCRA). 7. Le 8 octobre 2009, la CCRA a accusé réception du recours et a invité M. et Mme A______, par lettres distinctes, mais de même teneur, envoyées dans un même pli recommandé, à s’acquitter « dans le délai fixé (mentionné sous "conditions de paiement" de la facture remise en annexe) de l’avance de frais au moyen du bulletin de versement ci-joint sous peine d’irrecevabilité du recours ». A chacun de ces courriers était annexée une facture comportant les références de la cause. Les intéressés devaient s’acquitter du montant de CHF 300.- d’ici au mercredi 11 novembre 2009. Faute de paiement intégral dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable.

- 3/6 - A/3618/2009 Le 21 octobre 2009, le pli recommandé contenant les courriers du 8 octobre 2009 a été retourné par la Poste à la CCRA avec la mention « non réclamé ». 8. Le 11 février 2010, la CCRA a déclaré irrecevable le recours des époux A______ et a mis à leur charge, conjointe et solidaire, un émolument de CHF 250.-. Ils n’avaient pas payé l’avance de frais dans le délai imparti. 9. Par pli posté le 11 mars 2010, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Il n’avait pas effectué le paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, car, disposant de deux semaines de vacances dans sa famille, il était absent de Genève le jour où le facteur avait voulu délivrer l'envoi recommandé. Il n’avait personne pour retirer son courrier et, à son retour, il n'avait pu en prendre possession car la poste l’avait déjà renvoyé. 10. La consultation le 31 mars 2010 par le juge délégué, du service « track & trace » du site internet de la poste (www.post.ch/EasyTrack) établit que le pli recommandé de la CCRA contenant sa décision a été posté le 12 octobre 2009. N’ayant pu être délivré le 13 octobre 2010 à ses destinataires, ceux-ci ont été avisés de son arrivée et invités, par mémo déposé dans leur boîte aux lettres, à le retirer à l’office postal de leur domicile dans les sept jours. 11. Sur requête du juge délégué, la CCRA a transmis son dossier le 16 mars 2010. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile et auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63. al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil a modifié la LOJ ainsi que plusieurs dispositions de la LPA, notamment l’art. 86 LPA. Aux termes de cette disposition légale, à réception d'un recours, la juridiction administrative saisie invite le recourant à s'acquitter d'une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable (al. 2). Ainsi, la novelle du 18 septembre 2008 fait désormais du paiement de l’avance de frais une condition de recevabilité du recours. 3. a. A rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le

- 4/6 - A/3618/2009 délai imparti. Cela étant, la référence au « délai suffisant » de l’al. 1 ouvre la porte à une certaine marge d’appréciation de la part de l’autorité judiciaire. Un recourant pourrait ainsi être admis, dans les conditions de l'art. 16 al. 2 LPA, à solliciter la prolongation du délai imparti en argumentant que celui-ci n’est précisément pas suffisant pour lui permettre de réunir les fonds demandés, voire, après l'échéance de celui-ci, à en requérir la restitution en faisant valoir des circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 16 al. 3 LPA . b. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l’émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont à priori libres de s’organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale. Toutefois, dans les procédures mises en place pour l’application de l’art. 86 LPA, les principes constitutionnels de la bonne foi et de la confiance tirés de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) doivent être respectés, d’autant plus que l’absence de paiement de l’avance de frais dans les délais est lourde de conséquence pour le justiciable puisqu’elle peut conduire à l’irrecevabilité de son recours. En particulier, il importe, pour que l’avance de frais requise par la loi soit considérée comme valablement sollicitée, que la juridiction qui la réclame communique clairement - au moins une fois dans l’un ou l’autre des courriers adressés aux justiciables - la date limite de paiement. Cette exigence s’impose d’autant plus si l'autorité de recours entendait fixer le délai de paiement de l’avance de frais en s’écartant des préceptes des art. 17 al. 1 et 63 al. 3 LPA (ATA 165/2010 du 9 mars 2010 ; ATA/356/2009 du 28 juillet 2009). 4. Selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2008 du 25 février 2008 et les réf. Citées ; ATA/165/2010 du 9 mars 2010 ; ATA/476/2009 du 29 septembre 2009). En outre, il appartient aux administrés de prendre toutes dispositions utiles pour réceptionner le courrier qui leurs sont destinés. Comme l’a jugé encore récemment le Tribunal administratif, le destinataire d’un courrier recommandé ne peut prétendre, de la part de l’autorité qui reçoit en retour un pli recommandé parce qu'il n'a pas été réclamé, qu’elle le réachemine sous pli simple parce qu’elle devrait envisager l’hypothèse que son destinataire aurait pu ne pas avoir pris connaissance de la première communication (ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). 5. En l’espèce, la CCRA a invité les recourants à s’acquitter d’une avance de frais dans un délai déterminé. Ceux-ci n’ont pas retiré le pli recommandé contenant cette exigence, malgré l’avis de retrait placé dans leur boîte aux lettres. Ils n'ont pris aucune disposition pour réceptionner les communications de cette autorité à la suite du dépôt, le 24 septembre 2009, de leur recours alors qu'ils

- 5/6 - A/3618/2009 devaient s'attendre à en recevoir. L'invitation à payer l'avance de frais est ainsi censée leur être parvenue le 20 octobre 2009. Or, le 11 février 2010, date où la CCRA a pris sa décision, aucun paiement ne lui était parvenu. Le fait d’être absent de son domicile en raison de vacances ne constituant pas un cas d’empêchement non fautif ou de force majeure au sens des art. 16 al. 1 et 3 LPA (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 et la jurisprudence citée devant conduire à admettre une restitution de délai, cette dernière était fondée, par application de l'art. 86 al. 1 LPA à déclarer irrecevable le recours dont elle avait été saisie (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010), sans qu'il y ai besoin pour le tribunal de céans de se pencher plus en détail sur la teneur des courriers par lesquels cette avance de frais a été requise. 6. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté sans instruction préalable (art. 72 LPA - ATA/260/2010 et ATA/264 du 20 avril 2010). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 mars 2010 par Monsieur A______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 11 février 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.

- 6/6 - A/3618/2009 Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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