Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.02.2024 A/3607/2023

29. Februar 2024·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·596 Wörter·~3 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3607/2023-DIV ATA/274/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 29 février 2024

dans la cause

A______ recourante

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS intimé

- 2/3 - A/3607/2023 Considérant : que, le 26 octobre 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 27 septembre 2023 par le service de protection des mineurs ; que par lettre datée du 6 novembre 2023, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.dans un délai échéant le 6 décembre 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que le 1 er décembre 2024, A______ a toutefois fait parvenir à la chambre administrative une copie d’une demande d’assistance juridique datée du 19 novembre 2023 ; que suite à cette requête, la demande d’avance de frais a été annulée dans l’attente de la décision d’assistance juridique ; que par décision du 8 janvier 2024, la demande d’assistance juridique a été rejetée ; que la chambre administrative a partant, par plis simple et recommandé du 11 janvier 2024, imparti un nouveau délai à la recourante pour s’acquitter de l’avance de frais dans un délai échéant le 10 février 2024, sous peine d’irrecevabilité de son recours ; que bien que le pli recommandé ait été distribué à la recourante le 19 janvier 2024, celle-ci n’a, à ce jour, pas effectué l'avance de frais requise si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 26 octobre 2023 par A______ contre la décision du 27 septembre 2023 prise par le service de protection des mineurs ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou

- 3/3 - A/3607/2023 par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Carole MEYER la juge déléguée :

Valérie LAUBER

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3607/2023 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.02.2024 A/3607/2023 — Swissrulings