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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.10.2008 A/3607/2008

28. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·780 Wörter·~4 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3607/2008-LCR ATA/552/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 octobre 2008 2ème section dans la cause

Madame C______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/4 - A/3607/2008 EN FAIT 1. Par décision du 10 juillet 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a interdit à Madame C______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse, à titre préventif, cela nonobstant recours. L'Institut universitaire de médecine légale était chargé de procéder à un examen approfondi et d'évaluer ses aptitudes à la conduite des véhicules à moteur, en raison du fait que l'intéressée avait été interpellée le 5 juin 2008 par la police et avait déclaré oralement consommer quotidiennement de l'héroïne. 2. Le 24 juillet 2008, Mme C______ a transmis au SAN, pour information, copie d'un courrier adressé au service des contraventions, dont l'objet était de contester l'amende qui lui avait été infligée par l'autorité pénale, suite aux faits du 5 juin 2008. 3. Le 29 juillet 2008, le SAN a indiqué à Mme C______ qu'il ne pouvait reconsidérer sa décision du 10 juillet 2008, et afin de sauvegarder ses droits, transmettait le courrier précité au Tribunal administratif. 4. Le 31 juillet 2008, le Tribunal administratif a invité Mme C______ à lui confirmer par écrit si elle entendait recourir contre la décision du 10 juillet 2008. Dans ce dernier cas, l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la recourante, ainsi qu'un exposé des motifs avec indication des moyens de preuve. Il devait parvenir au tribunal de céans dans le délai légal de recours, lequel n'était pas susceptible d'être prolongé. 5. Mme C______ n'a donné aucune suite au courrier précité. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. En l'espèce, le courrier transmis par le SAN au tribunal de céans est une photocopie ne portant pas de signature originale. Il vise une décision pénale et non pas la décision du 10 juillet 2008. Il a été adressé à l'autorité administrative pour information. Invitée à confirmer qu'elle entendait bien recourir la décision du SAN et, dans l'affirmative, à transmettre un acte de recours conforme aux

- 3/4 - A/3607/2008 exigences formelles de recevabilité (art. 65 LPA), Mme C______ n'a pas donné suite. 3. Le courrier du 24 juillet 2008, ne remplissant pas les conditions minimales de forme pour être recevable comme recours et les exigences légales à cet égard ne pouvant plus être respectées en raison de l'échéance du délai de 30 jours (art. 63 al. 1 let. a LPA) pour contester la décision du SAN, le tribunal de céans ne peut que constater que, dans la mesure où ledit courrier a été transmis comme recours, ce dernier est irrecevable. 4. Vu les circonstances dans lesquelles le tribunal de céans a été saisi, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 30 juillet 2008 par Madame C______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 juillet 2008 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame C______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod et M. Dumartheray, juges.

- 4/4 - A/3607/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi

la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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