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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.03.2019 A/3604/2018

19. März 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,063 Wörter·~10 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3604/2018-TAXIS ATA/293/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 mars 2019 2 ème section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/7 - A/3604/2018 EN FAIT 1. Monsieur A______ a obtenu une carte professionnelle de chauffeur de taxi en 2007. Du 14 mai 2008 au 28 novembre 2011, il a exploité en qualité d’indépendant un taxi de service privé. 2. Il a ensuite travaillé en tant qu’indépendant en louant à ferme des taxis. 3. Le 12 octobre 2015, il s’est vu refuser une autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant. Le recours contre cette décision a été rejeté le 31 mai 2016 (ATA/460/2016), l’intéressé, qui comptait de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens, ne remplissant pas les conditions de solvabilité nécessaires. 4. Ne s’étant pas acquitté de la taxe requise, le service du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) lui a refusé la délivrance d’une autorisation de permis de service public en mars 2017. Dans sa demande, M. A______ avait précisé qu’il était sans travail et aidé par l’Hospice général. 5. Le 14 novembre 2017, M. A______ a requis le renouvellement de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi. Il a indiqué qu’il ne pouvait restituer son ancienne carte qu’il avait égarée. Il a précisé, à la demande du PCTN, qu’il n’avait pas travaillé les six derniers mois parce que sa situation financière était défavorable ; elle ne lui permettait pas de payer un employeur pour travailler pour celui-ci et d’assumer les charges usuelles d’un véhicule. Il n’était pas en mesure de procéder à une reconversion professionnelle. Il demandait que le PCTN tienne compte, dans l’examen de sa requête, de ce qu’il devait subvenir aux besoins de sa famille, dès lors qu’il ne pouvait pas gagner sa vie en tant que salarié. 6. À la demande du PCTN, l’intéressé a produit le formulaire de délivrance de l’autorisation d’usage accru du domaine public ainsi que d’autres pièces. Il manquait toutefois le certificat de bonne vie et mœurs et la preuve de son activité effective en qualité d’employé ou de fermier titulaire d’une autorisation d’exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public. 7. Dans le cadre de l’instruction du dossier par le PCTN, il est apparu que le 10 février 2014, le permis de conduire de M. A______ avait été retiré pendant six mois. 8. Le 5 janvier 2018, le commissaire de police a refusé la délivrance d’un certificat de bonne vie et mœurs, dès lors qu’une procédure pénale portant notamment sur des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) était en cours. Renseignements pris par le

- 3/7 - A/3604/2018 PCTN auprès du Ministère public, plusieurs procédures pénales relatives, notamment, à des infractions à la LCR étaient en cours depuis 2013. 9. Les courriers du PCTN concernant la production par l’intéressé de pièces démontrant l’exercice effectif de son activité en qualité d’employé ou de fermier étant demeurés sans suite, celui-ci a appelé le recourant le 4 juillet 2018, par téléphone, pour lui rappeler cette obligation. Selon le PCTN, l’administré a alors répondu qu’il n’était pas en mesure d’apporter la preuve de ce qu’il remplissait cette condition. À l’occasion d’autres entretiens téléphoniques, l’intéressé a indiqué au PCTN que son employeur ne pouvait délivrer le contrat de travail, d’abord parce que ce dernier était en vacances, puis parce que celui-ci refusait de délivrer l’attestation requise. 10. M. A______ a déposé un certificat médical, signé le 13 juillet 2017 par le Dr B______ et lui-même, attestant d’un suivi médical par ce dernier du 1er mai au 31 octobre 2017, puis un second certificat, portant la même date et les mêmes signatures, attestant d’une incapacité de travail pendant la période précitée. 11. Le PCTN envisageant un rejet des requêtes, M. A______ a exercé son droit d’être entendu dans le délai imparti. Son état de santé l’avait empêché d’être engagé et ceux qui l’avaient quand même engagé ne souhaitaient pas le déclarer. Il ne voulait pas dépendre des services sociaux, mais travailler. 12. Le PCTN lui a ensuite proposé un entretien, le 14 septembre 2018, pour lui exposer la suite qu’il entendait donner à ses requêtes. L’intéressé ne s’est toutefois pas présenté à cet entretien. 13. Par décision du 14 septembre 2018, le PCTN a rendu deux décisions séparées de refus, l’une relative à la délivrance d’une autorisation d’usage accru du domaine public, l’autre au renouvellement de la carte professionnelle de chauffeur de taxi. 14. Par courrier expédié le 15 octobre 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a contesté les deux décisions. Les arguments retenus par le PCTN ne l’avaient pas convaincu. Il s’était acquitté du montant de CHF 958.10 et était parti de l’idée qu’il obtiendrait les autorisations sollicitées. Il demandait la reconsidération de ces décisions et de lui octroyer l’autorisation pour vivre dignement. 15. Le PCTN a conclu au rejet du recours. 16. M. A______ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer. 17. Par courrier du 7 février 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 4/7 - A/3604/2018 Ce dernier courrier adressé à M. A______ a été retourné à la chambre de céans avec l’indication que celui-ci n’habitait plus à l’adresse utilisée jusqu’alors pour la correspondance avec lui. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Est litigieuse la question de savoir si le refus de délivrer l’autorisation d’usage accru du domaine public et de renouveler la carte professionnelle de chauffeur de taxi est conforme au droit. a. Le 1 er juillet 2017, est entrée en vigueur la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) et le règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31.01) abrogeant la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) et le règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles - RTaxis - H 1 30.01). Tout titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de limousine, qui, lors de l'entrée en vigueur de la loi, exerçait de manière effective sa profession en qualité d'employé ou d'indépendant, se voyait délivrer la carte professionnelle au sens de la nouvelle loi (art. 43 al. 1 LTVTC). Si l’activité du chauffeur était suspendue de manière provisoire lors de l’entrée en vigueur de la loi, notamment au motif d’un retrait provisoire de son permis de conduire, il ne perdait pas le droit à se voir délivrer la carte professionnelle de chauffeur (art. 43 al. 2 LTVTC). b. Tout titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi qui exploite un taxi de service privé en qualité d’indépendant ou travaille comme employé ou fermier d’un titulaire d’une autorisation d’exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public, qui, lors de l'entrée en vigueur de la LTVTC, exerce de manière effective sa profession peut demander une autorisation d'usage accru du domaine public au sens de l'art. 10 LTVTC, dans un délai de six mois après son entrée en vigueur (art. 46 al. 2 LTVTC). c. En l’espèce, le PCTN a retenu que le recourant n’avait pas établi qu’il exerçait, au moment du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle et d’autorisation d’usage accru du domaine public, effectivement https://intrapj/perl/JmpLex/H%201%2031 https://intrapj/perl/JmpLex/H%201%2031.01 https://intrapj/perl/JmpLex/H%201%2030 https://intrapj/perl/JmpLex/H%201%2030.01

- 5/7 - A/3604/2018 son activité de transport professionnel de personnes. Les éléments apportés par le recourant étaient insuffisants pour retenir la réalité d’une telle activité. Le recourant ne critique pas cette appréciation, se bornant à faire valoir qu’il n’était pas convaincu par les arguments du PCTN. Or, ceux-ci ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, le recourant n’a pas été en mesure de produire son ancienne carte professionnelle ni un quelconque contrat de travail. Il n’a pas non plus apporté d’autres pièces, telles qu’un relevé de compte ou un décompte démontrant qu’il aurait été rétribué pour son activité de chauffeur de taxi. Par ailleurs, ses explications selon lesquelles ses employeurs n’avaient pas établi de contrat de travail ont été contradictoires, dès lors qu’il a tantôt exposé qu’il ne pouvait produire un tel contrat parce que son employeur était en vacances, tantôt parce que ce dernier refusait d’en établir. En outre, il avait indiqué en mars 2017 qu’il avait bénéficié des prestations de l’Hospice général. Dans ces conditions, le PCTN était fondé à considérer que le recourant n’avait pas exercé de manière effective son activité de chauffeur de taxi lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, ni d’ailleurs en avril 2017, soit avant l’incapacité de travail alléguée. Cette dernière – qui n’est au demeurant pas établie par les certificats médicaux produits – n’a donc pas pu constituer un empêchement momentané à l’exercice d’une activité de chauffeur de taxi en 2017, celle-ci n’étant pas démontrée. Aucun élément ne permet, par ailleurs, de retenir que l’activité du recourant était, à l’entrée en vigueur de la loi, suspendue de manière provisoire au sens de l’art. 43 al. 2 LTVTC. En effet, le recourant n’a nullement allégué qu’il avait fait l’objet d’un retrait de permis l’empêchant d’exercer son activité de manière provisoire lors de l’entrée en vigueur de la loi. Il n’a pas davantage allégué que, dans le cadre des procédures pénales en cours, son permis aurait été provisoirement retiré ou qu’une mesure pénale de substitution comportant une interdiction d’exercer son activité de chauffeur de taxi aurait été prononcée. Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime transitoire prévu à l’art. 43 LTVTC permettant le renouvellement de sa carte professionnelle ni celles relatives à la délivrance d’une autorisation d’usage accru du domaine public, prévues à l’art. 46 al. 2 LTVTC. Les décisions querellées, qui refusent de le mettre au bénéfice dudit régime et de lui délivrer l’autorisation précitée, sont donc conformes au droit. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. 3. Vu l’issue du litige un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 6/7 - A/3604/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 octobre 2018 par Monsieur A______ contre les décisions du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 14 septembre 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 7/7 - A/3604/2018 Genève, le

la greffière :

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