RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3601/2007-LCR ATA/35/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 22 janvier 2008 1ère section dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Christophe Gal, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/7 - A/3601/2007 EN FAIT 1. Monsieur B______, né en 1962, est domicilié dans le canton de Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 11 décembre 1980. 2. Le 8 janvier 2007, à 11h53, l’intéressé circulait au guidon d’un scooter à la route de Malagnou en dépassant la vitesse maximale autorisée en localité de 22 km/h, marge de sécurité déduite. 3. Le 23 août 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de ce conducteur pendant deux mois, en application de l’article 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il ressort du dossier déposé par le SAN que M. B______ avait déjà été sanctionné pour un excès de vitesse par un avertissement daté du 28 octobre 2005. 4. Le 28 août 2007, M. B______ a déposé son permis de conduire auprès du SAN. 5. Le 24 septembre 2007, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du 23 août 2007. Il n’a pas contesté l’excès de vitesse qui lui était reproché, ni l’antécédent de 2005. Bien qu’il ait déposé son permis de conduire, il considérait que la durée de la mesure était trop sévère. En outre, il conservait un intérêt au contrôle juridique de cette décision, car la sanction administrative serait inscrite dans le registre correspondant. C’était à tort que l’autorité intimée avait considéré l’avertissement de 2005 comme un antécédent lui permettant de s’écarter du minimum légal d’un mois. M. B______ conclut au prononcé d’une mesure de retrait du permis de conduire d’un mois, avec suite de frais et dépens. 6. Le 19 octobre 2007, le SAN a informé le tribunal que le permis de conduire allait être restitué au recourant le 28 octobre suivant, soit deux mois après le dépôt spontané du 28 août 2007. 7. Le 30 octobre 2007, le tribunal a invité M. B______ a se déterminer sur la suite qu’il entendait donner à son recours. 8. Par lettre du 14 novembre 2007, le recourant a fait part de son intérêt de fait à la modification de la décision attaquée, en raison de l’importance que celle-ci pourrait revêtir dans une appréciation future de sa réputation d’automobiliste.
- 3/7 - A/3601/2007 9. Le 23 novembre 2007, les parties ont été entendues en comparution personnelle. a. M. B______ a relevé qu’il avait exécuté la mesure de retrait litigieuse. Il conservait toutefois un intérêt à faire constater que la durée du retrait aurait dû être d’un mois au lieu de deux. Il était entrepreneur dans le secteur du bâtiment et occupait une trentaine de personnes. Il passait les trois quarts de son temps de travail en rendez-vous de chantiers, principalement dans le canton de Genève. Sauf pendant la période des fêtes de fin d’année, il organisait un tournus avec les cadres de l’entreprise pour que la hiérarchie soit suffisamment présente tout au long de l’année. Il avait profité de la période de retrait purgée pour prendre des vacances ; mais il avait aussi été entravé dans ses activités pendant plus de cinq semaines, ne pouvant notamment pas se rendre à des rendez-vous ou à des séances de travail. b. Par la voix de sa représentante, le SAN a déclaré maintenir sa décision en raison de l’antécédent du 28 octobre 2005. Pour le surplus, la cause n’avait plus d’objet. 10. Dans le délai qui lui avait été imparti au 7 décembre 2007, M. B______ s’est exprimé par écrit. A teneur de l’article 8 de l’ordonnance sur le Registre automatisé des mesures administratives du 17 octobre 2000 (Ordonnance ADMAS), la durée de la mesure était inscrite en application de la lettre f chiffre 2, alors que la qualification de l’infraction (grave, moyennement grave ou légère), n’était mentionnée qu’au chiffre 9 de la même disposition. La durée du retrait était donc plus importante pour l’auteur de l’ordonnance que la qualification de l’infraction. Au surplus, M. B______ persiste dans ses conclusions. 11. Le 12 décembre 2007, les parties se sont vues confirmer que la cause était gardée à juger, comme cela avait été décidé lors de l’audience de comparution personnelle des parties. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Il convient de déterminer si le recours conserve un objet. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 131
- 4/7 - A/3601/2007 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 et 2C_74/2007 du 28 mars 2007 consid. 2 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/ A. DOLGE/ D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.732/2006 du 23 avril 2007 consid. 1 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/552/2005 du 16 août 2005). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141/142 ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 p. 352 ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 642/643, n. 5.6.2.3). Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; 127 I 164 consid. 1a p. 166 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.69/2006 du 5 juillet 2006 et les arrêts cités ; ATA/266/2007 du 22 mai 2007 consid. 2). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 127 I 115 consid. 3c p.118). Comme le rappellent les auteurs scientifiques, la fonction du juge n’est pas de « faire de la doctrine » (P. MOOR, loc. cit.). Les tribunaux ne se prononcent ainsi que sur des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret.
- 5/7 - A/3601/2007 En l’espèce, le recourant voit un préjudice dans le fait qu’il a purgé une mesure de retrait du permis de conduire de deux mois au lieu d’un, avec, pour conséquence, une inscription correspondante dans le Registre ADMAS, en application de l’article 8 lettre f chiffre 2 de l’ordonnance. La mesure entreprise a déjà sorti tous ses effets, l’intéressé ayant déposé spontanément son permis de conduire dans les jours qui ont suivi la communication de la décision litigieuse. La question de savoir s’il aurait pu, par le biais d’une demande de restitution de l’effet suspensif au recours, récupérer provisoirement son permis de conduire peut demeurer indécise, dès lors qu’il n’a pas sollicité une telle mesure, qui n’est ordonnée que sur demande des parties en application de l’article 66 alinéa 2 LPA. Les mentions contenues dans le Registre ADMAS portent notamment sur la durée de la mesure touchant un conducteur et sur la qualification de l’infraction. Ces deux mentions ne constituent pas une sanction administrative en soi : il s’agit en effet uniquement de l’inscription, dans un fichier, de la mesure prise à l’encontre d’un contrevenant. On ne peut dès lors concevoir le contrôle indépendant de ces deux inscriptions, dès lors que le retrait a été entièrement purgé à l’initiative de l’intéressé. Privé de tout intérêt actuel, le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. 3. A titre superfétatoire, il convient en outre de relever qu’on ne saurait considérer que l’auteur de l’ordonnance sur le Registre ADMAS a voulu donner plus d’importance aux renseignements concernant la durée du retrait du permis de conduire (art. 8 let. f ch. 2) qu’à la qualification de l’infraction (art. 8 let. f ch. 9). La question de la qualification est bien au contraire primordiale, ainsi que cela résulte de la systématique de la LCR qui prévoit trois régimes différents en fonction de la gravité de l’infraction (art. 16a à 16c LCR). S’agissant de la durée d’une mesure de retrait, c’est une question d’appréciation pour laquelle le tribunal de céans laisse, selon une jurisprudence constante (cf. notamment ATA/495/2007 du 2 octobre 2007) une grande latitude à l’autorité intimée. La durée d’une mesure de retrait du permis de conduire n’est pas nécessairement en rapport avec la qualification de l’infraction selon les articles 16a à 16c LCR. Selon l’article 16b alinéa 2 lettre a LCR, le retrait du permis de conduire est d’une durée d’un mois au minimum. Cette durée peut être modulée à la hausse, notamment en raison, par exemple, de l’ampleur de l’excès de vitesse commis, ou à la baisse, selon les besoins professionnels de la personne sanctionnée. Ces circonstances sont sans rapport avec la qualification de l’infraction commise. Le recourant ne peut donc pas non plus être suivi sur ce terrain. L’admission du recours n’aurait pas pour conséquence la requalification de la faute commise, qui resterait de gravité moyenne.
- 6/7 - A/3601/2007 4. Irrecevable, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 500.- (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 24 septembre 2007 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 23 août 2007 lui retirant son permis de conduire pendant deux mois ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christophe Gal, avocat du recourant ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni et M. Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist le président :
F. Paychère
- 7/7 - A/3601/2007 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :