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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.12.2010 A/3592/2010

14. Dezember 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,262 Wörter·~6 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3592/2010-PE ATA/890/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 décembre 2010 2ème section dans la cause

Monsieur K______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 28 octobre 2010 (DCCR/1545/2010)

- 2/5 - A/3592/2010 EN FAIT 1. Le 10 septembre 2010, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de Monsieur K______, ressortissant de Côte d'Ivoire, né le ______ 1983, et lui a imparti un délai au 7 novembre 2010 pour quitter la Suisse. Ce courrier, envoyé à l'intéressé par pli recommandé avec accusé de réception, a été distribué le 14 septembre 2010, ainsi que cela résulte de l'avis émis par la poste. 2. Aux termes d'un acte daté du 14 octobre 2009 (sic), remis par porteur le 15 octobre 2010 au greffe de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), M. K______, agissant en personne, a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation. La décision de l'OCP avait été vraisemblablement notifiée à son épouse, Madame K______, le mardi 14 septembre 2010. Il était lui-même absent de Genève durant le mois de septembre et les premiers jours du mois d'octobre. Il n'avait pris connaissance de la décision querellée que le mercredi 13 octobre 2010 et supposait que le délai de trente jours pour déposer un recours auprès de la commission se terminait le jeudi 14 octobre. 3. Par décision du 28 octobre 2010, la commission a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté et mis à la charge de M. K______ un émolument de CHF 250.-. 4. Le 2 décembre 2010, M. K______, agissant en personne, a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission reçue "début novembre 2010", en exposant qu'il était analphabète. Il avait consulté Monsieur R______, ancien avocat radié du barreau, pour rédiger le recours et ce dernier "avait inventé une absence de Genève" de l'intéressé, auquel il avait remis le recours le 14 octobre 2010 au soir, en sachant qu'il était impossible de le déposer dans les délais légaux, en raison de la fermeture de la poste et de celle du greffe de la commission. Il avait ainsi déposé le recours à la première heure le lendemain matin. Il déplorait le formalisme de la décision attaquée, prise dans l'ignorance des éléments précités. Enfin, il considérait qu'il devait être fait application d'office de l'art. 16 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), permettant une restitution de délai, cette disposition étant applicable par renvoi des art. 19 et 20 al. 2 let. b LPA. Il sollicitait une audience de comparution

- 3/5 - A/3592/2010 personnelle et des enquêtes pour qu'il soit procédé à l'audition de son épouse et de M. R______. 5. A réception de ce recours, le greffe du Tribunal administratif a prié M. K______ de s'acquitter d'ici le 2 janvier 2011 d'une avance de frais de CHF 400.-. A défaut, le recours serait déclaré irrecevable. 6. Le 6 décembre 2010, la commission a été invitée à produire son dossier et l'OCP dispensé de répondre au recours. 7. Le 7 décembre 2010, la commission a transmis son dossier dont il résulte que sa décision du 28 octobre 2010 a été réceptionnée le 2 novembre 2010 et que celle de l'OCP a été reçue, comme indiqué ci-dessus, le 14 septembre 2010. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont le recourant a été informé le 9 décembre 2010. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA). 2. Le délai de recours contre une décision administrative est de trente jours dès réception de celle-ci (art. 63 al. 1 let. a LPA). 3. Il est établi par les pièces du dossier de la commission que la décision de l'OCP datée du 10 septembre 2010 a été réceptionnée le 14 septembre 2010, sans que l'avis de réception de la poste ne permette de connaître l'identité du récipiendaire, M. K______ alléguant qu'il s'agirait de son épouse. A supposer que tel soit le cas, son épouse était habilitée à recevoir un pli pour l'intéressé. Cette notification est donc intervenue valablement le 14 septembre 2010 et, en application de l'art. 17 LPA, le délai de recours de trente jours figurant au pied de cette décision a commencé à courir le 15 septembre 2010. Ledit délai venait à expiration le jeudi 14 octobre 2010 à minuit. Déposé au greffe de la commission le vendredi 15 octobre 2010, le recours l'a été au-delà du délai de trente jours et il était tardif. M. K______ se dit analphabète et aurait mandaté M. R______. Toutefois, qu'il s'agisse du recours déposé devant la commission ou de celui adressé au tribunal de céans, ces actes sont dactylographiés dans un français parfait et ils ne font nulle mention d'un mandataire quelconque. A supposer que M. K______ ait mandaté M. R______, en sachant par ailleurs que celui-ci était radié du barreau, il serait en tout état responsable des actes de son mandataire, selon une

- 4/5 - A/3592/2010 jurisprudence constante du tribunal de céans (ATA/756/2010 et ATA/49/2010 du 2 novembre 2010). 4. En conséquence, le recours interjeté auprès de la commission était irrecevable pour cause de tardiveté. Quant à la restitution de délai sollicitée par le recourant en l'application de l'art. 16 al. 3 LPA, elle n'était pas possible en l'espèce puisqu'une telle restitution n'est prévue que pour un délai imparti par l'autorité alors que le délai de recours impératif de trente jours résulte de la loi, soit en particulier de l'art. 63 al. 1 let. a LPA. 5. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'issue du délai de paiement pour l'avance de frais (ATA/160/2010 du 9 mars 2010). Aucun émolument ne sera perçu pour la présente cause (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 décembre 2010 par Monsieur K______ contre la décision du 28 octobre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 5/5 - A/3592/2010 communique le présent arrêt à Monsieur K______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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