RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3585/2009- ATA/16/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 janvier 2010
dans la cause
Monsieur L______ représenté par Me François Gillioz, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 10 novembre 2009 (DCCR/17/2009)
- 2/3 - A/3585/2009 Considérant : que, le 23 novembre 2009, Monsieur L______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 10 novembre 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative ; que par lettre datée du 24 novembre 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.dans un délai échéant le 4 décembre 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 15 décembre 2009 par pli recommandé, avec un ultime délai au 30 décembre 2009, pour effectuer le paiement des l'avance de frais, en précisant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas payé l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 23 novembre 2009 par Monsieur L______ contre la décision du 10 novembre 2009 rendue par la commission cantonale de recours en matière administrative ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me François Gillioz, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière administrative.
- 3/3 - A/3585/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :
C. Ravier
la juge déléguée :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :