Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.02.2015 A/3580/2009

17. Februar 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,082 Wörter·~5 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3580/2009-LCI ATA/183/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 février 2015 2ème section dans la cause

A______.CH SA

contre VILLE DE GENÈVE - DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN ET DE LA SÉCURITÉ

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 5 mai 2010 (DCCR/704/2010)

- 2/5 - A/3580/2009 EN FAIT 1) A______.ch SA (ci-après : A______), société anonyme ayant un siège à Lausanne, a repris en 2012 par fusion les actifs et passifs de la société à responsabilité limitée, La sélection A______ Sàrl, précédemment B______ Sàrl (ci-après : B______). 2) B______ éditait et distribuait une revue immobilière qu’elle distribuait gratuitement dans la région lémanique, et notamment à Genève, par le biais de caissettes, placées à plusieurs endroits du domaine public genevois. 3) Par arrêt du 13 janvier 2004 le Tribunal administratif, devenu depuis lors la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a admis un recours de B______ refusant à cette société le droit de distribuer sa revue par le biais de caissettes. Cette décision violait l’égalité de traitement. 4) Par acte du 1er mars 2010, B______ a saisi le Tribunal administratif d’un nouveau recours contre des décisions par lesquelles celles-ci accordaient à différents éditeurs des autorisations et des emplacements pour installation et exploitation sur le domaine public de caissettes dédiées à la diffusion de journaux. Elle n’était pas concernée par cette décision et sollicitait l’annulation de celle-ci et la mise en place d’une procédure non discriminatoire pour des journaux à caractère publicitaire (cause A/728/2010 DOMPU). 5) Par acte du 16 juin 2010, B______ a également recouru contre une décision du 5 mai 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) qui rejetait son recours contre une décision de la Ville de Genève (ci-après : la ville) du 31 août 2009 ordonnant la suppression de l’intégralité des caissettes implantées par B______ en divers endroits du domaine public pour assurer la distribution de sa revue immobilière. 6) Le 5 juillet 2010, la chambre administrative a maintenu un régime autorisant provisionnellement la recourante à maintenir son réseau de caissettes sur le domaine public. La jonction des causes nos A/728/2010 et A/3580/2009 a été ordonnée le 8 octobre 2014. 7) Par courrier du 6 février 2015, la ville et A______ ont signé une convention pour mettre fin au litige.

- 3/5 - A/3580/2009 À teneur de celle-ci, A______ s’engage irrévocablement à retirer toute caissette servant à la diffusion de ses éditions, empiétant sur le domaine public de la ville, d’ici au 30 juin 2015, au plus tard, tous dépens compensés. 8) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2) Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010). 3) Les parties sont convenues de mettre fin au litige par accord transactionnel. La chambre administrative est liée par leurs conclusions (art. 69 al. 1 LPA) dans la mesure où elles sont conformes au droit. En l’espèce, l’accord intervenu est conforme à la jurisprudence de la chambre administrative en matière d’utilisation accrue du domaine public dans le domaine considéré (ATA/63/2012 du 31 janvier 2012). Il peut donc être avalisé. Il sera donné acte à la recourante qu’elle s’engage irrévocablement à retirer toutes caissettes servant à la diffusion de ses éditions, installées sur le domaine public de la ville d’ici au 30 juin 2015. Elle y sera condamnée en tant que de besoin. Pour le surplus, le recours sera rejeté. 4) Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * *

- 4/5 - A/3580/2009 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 juin 2010 par A______.ch SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mai 2010 ; au fond : donne acte à A______.ch SA de son engagement irrévocable de retirer toutes cassettes servant à la diffusion de ses éditions, situées sur le domaine public de la Ville de Genève, d’ici au 30 juin 2015 ; l’y condamne en tant que de besoin ; cela étant, rejette les recours de B______ Sàrl des 1er mars et 16 juin 2010, ce dernier étant dirigé contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 5 mai 2010 ; met à la charge de A______.ch SA un émolument de procédure de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______.ch SA, à la Ville de Genève - département de l'environnement urbain et de la sécurité, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance . Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Pagan, juges.

- 5/5 - A/3580/2009 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3580/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.02.2015 A/3580/2009 — Swissrulings