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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.04.2015 A/3570/2013

28. April 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,029 Wörter·~5 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3570/2013-ICCIFD ATA/405/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 avril 2015 2ème section dans la cause

A______ AG représentée par PricewaterhouseCoopers SA, mandataire contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 octobre 2014 (JTAPI/1189/2014)

- 2/4 - A/3570/2013 EN FAIT 1) Le 19 avril 2012, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a adressé à la société A______ SA, avec siège à Genève, devenue depuis le 19 février 2013 A______AG, avec siège à Zurich (ci-après : A______), un bordereau de taxation pour l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et un bordereau de taxation pour les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) pour l'année fiscale 2008. Dans les deux cas, elle avait effectué une reprise au niveau du bénéfice net et du capital imposable. 2) Par deux décisions du 4 octobre 2013, l'une pour l'IFD, l'autre en matière d'ICC, l'AFC a rejeté les réclamations formées par A______ contre les bordereaux susmentionnés. 3) En date du 27 octobre 2014, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a admis partiellement le recours d'A______ contre les décisions du 4 octobre 2013, sur un point, soit la réintégration d'une réserve latente sur les immeubles de la société. Le dossier était renvoyé à l'AFC pour nouvelles décisions de taxation. 4) Par acte du 1er décembre 2014, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à celle des décisions du 4 octobre 2013 ainsi qu'au renvoi du dossier à l'AFC pour l'émission de nouveaux bordereaux de taxation IFD et ICC 2008 sans reprise. Parmi les pièces à l'appui du recours, A______ a joint une analyse financière relative à l'exercice 2008 effectuée par sa mandataire. Ce document non daté comporte une annexe établie en novembre 2014. 5) Le 6 février 2015, l'AFC a informé la chambre de céans que les taxations litigieuses allaient faire l'objet d'une rectification d'imposition. Sur la base l'analyse financière produite, elle acceptait en effet les conclusions d'A______. Elle s'opposait en revanche à l'octroi d'une indemnité à cette dernière car cette pièce pertinente n'avait été produite qu'en seconde instance. 6) Le 9 décembre 2015, le TAPI a produit son dossier, sans observations. 7) Le 13 février 2015, la détermination de l'AFC a été transmise à A______ et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 3/4 - A/3570/2013 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte une reprise au niveau du bénéfice net et du capital imposable de la recourante pour l'année fiscale 2008. Après avoir pris connaissance d'une analyse financière produite pour la première fois devant la juridiction de céans, l'AFC a déclaré qu'elle allait rendre une nouvelle décision donnant droit aux conclusions de la recourante, lesquelles tendent à l'annulation des bordereaux de taxation IFD et ICC 2008 du 19 avril 2012 et à l'émission de nouveaux bordereaux sans reprise du bénéfice net et du capital imposable. Après examen du dossier, en particulier du document susmentionné, et vérification de la conformité au droit de la détermination de l’AFC, il y a lieu de donner acte à l'intimée de son engagement à établir de nouveaux bordereaux conformes aux conclusions de la recourante et d'admettre le recours. 3) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement du TAPI sera annulé, de même que les décisions sur réclamation du 4 octobre 2013 et les bordereaux de taxation IFD et ICC 2008 du 19 avril 2012. Le dossier sera renvoyé à l'AFC pour établir de nouveaux bordereaux. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Nonobstant cette issue, aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, qui aurait pu produire une analyse financière convaincante relative à l'exercice 2008 avant le stade du recours devant la juridiction de seconde instance.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er décembre 2014 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 octobre 2014 ;

- 4/4 - A/3570/2013 au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 octobre 2014 ; annule les décisions sur réclamation du 4 octobre 2013 et les bordeaux de taxation du 19 avril 2012 pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux pour l'année fiscale 2008 ; renvoie la cause à l'administration fiscale cantonale afin qu'elle émette de nouveaux bordereaux pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux pour l'année fiscale 2008, au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à PricewaterhouseCoopers SA, mandataire de la recourante, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contribution, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Thélin, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. Rodriguez Ellwanger la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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