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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2026 A/3567/2024

14. April 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·438 Wörter·~2 min·7

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3567/2024-AMENAG ATA/366/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 14 avril 2026

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Robert ZOELLS, avocat contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCAN intimé

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2025 (JTAPI/1137/2025)

- 2/3 - A/3567/2024 Vu le recours interjeté le 1er décembre 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2025 ; vu la demande de suspension du 26 mars 2026 formée par le recourant ; que le département s’est dit être d’accord avec ladite suspension en date du 8 avril 2026 ; vu, en droit, les art. 78 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE prononce la suspension de la procédure ; dit que l’instruction du recours sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente ; dit que l’autorité reprendra toutefois d’office l’instruction du recours en l’absence de déclaration des parties, à l’échéance d’une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Robert ZOELLS, avocat du recourant, au département du territoire-OCAN, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

C. MARINHEIRO le juge délégué :

P. CHENAUX

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

- 3/3 - A/3567/2024

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