Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.09.2017 A/3561/2017

22. September 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,084 Wörter·~10 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3561/2017-FORMA ATA/1314/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 22 septembre 2017 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Romain Jordan, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/7 - A/3561/2017 Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative de la Cour de justice du 21 décembre 2010 ; Attendu, en fait, que : 1) Madame A______, née le ______1997, s’est inscrite, le 10 janvier 2017, auprès de swissuniversities en vue de son admission au baccalauréat de la faculté de médecine pour l’année 2017-2018 et leur a transmis, par la poste, son dossier d’inscription. Savoir si une copie de son autorisation d’établissement figurait parmi les pièces annexées, comme le soutient Mme A______, est litigieux. 2) Par courriel du 25 janvier 2017, « HB Service des admissions immat@unige.ch » a remercié Mme A______ d’avoir effectué une préinscription pour une éventuelle immatriculation en médecine à l’Université de Genève (ciaprès : l’université). Après avoir étudié la préinscription, ledit service constatait que la copie du permis C manquait. Afin de pouvoir poursuivre le traitement de la demande, il la remerciait d’envoyer une copie du document, par courrier postal d’ici au 15 février 2017, au service des admissions à Uni Dufour. Suivait l’adresse. Savoir si Mme A______ a donné suite au mail du 25 janvier 2017, comme elle le soutient, est litigieux. 3) Par courriel du 19 avril 2017 « noreply-immatricuation@unige.ch » a remercié Mme A______ pour sa candidature. Son dossier n’avait pas encore été analysé. S’il était complet, son traitement prendrait entre huit et dix semaines. Si elle avait postulé à un programme soumis à une préinscription, par exemple en médecine, et qu’elle ne l’avait pas fait dans les délais, aucune suite ne serait donnée à sa demande d’immatriculation. Le mail était signé du « service des admissions ». 4) Par courriel du 22 juin 2017, Mme A______ a interpellé le service des admissions. Elle a rappelé les faits, à savoir sa préinscription auprès de swissuniversities le 10 janvier 2017 et le mail du 25 janvier. Elle a indiqué avoir, à la suite dudit mail, envoyé copie de son permis C par courrier postal prioritaire dans les jours qui suivaient. Elle avait patienté, à la suite du courriel du 19 avril 2017, pour tenir compte du délai de traitement qui lui avait été annoncé. Toutefois, sans nouvelles de leur part, elle s’était permis de les appeler. Le service des admissions l’avait alors informée que son dossier était incomplet. Elle n’avait aucun moyen de vérifier la traçabilité de son courrier et se retrouvait ainsi dans une grande appréhension concernant ses études universitaires de médecine. Celles-ci lui tenaient particulièrement à cœur et elle avait pris le soin de remplir son inscription avec attention. Elle transmettait une copie de son permis C.

- 3/7 - A/3561/2017 5) Par courriel du 26 mai 2017 de « noreply-immatriculation@unige.ch », le service des admissions a informé Mme A______ qu’il ne pouvait pas traiter sa demande d’immatriculation pour le bachelor médecine, celle-ci n’ayant pas donné suite au courriel du 25 janvier 2017. Si elle souhaitait transférer sa demande pour une autre formation qui ne requérait pas de préinscription, il convenait de la communiquer audit service dans les cinq jours ouvrables suivant l’envoi du message. Mme A______ conteste avoir reçu ce courriel. 6) Par courriel du 28 juin, le service des admissions a rappelé les faits et maintenu sa position. Un délai au 5 juillet 2017 était imparti à Mme A______ si elle souhaitait transférer sa demande pour une autre formation. 7) Le 29 juin 2017, Mme A______ a indiqué ne pas pouvoir tolérer la décision du service des admissions après les dysfonctionnements successifs de leurs services. Elle détaillait sa position. 8) Par courriel du même jour, ledit service a précisé à l’intéressée l’adresse où envoyer son opposition. 9) Le 20 juillet 2017, Mme A______ a fait opposition contre la décision de refus de son admission au sein des études de la faculté de médecine de l’université. 10) Le 27 juillet 2017, Madame B______, responsable du service des admissions et du suivi des étudiants de l’université, a rejeté l’opposition. 11) Par acte du 28 août 2017, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée. Elle a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce qu’il soit dit et constaté qu’elle était admise provisoirement au sein de la faculté de médecine pour l’année 2017-2018 jusqu’à droit jugé sur le fond. Au fond, préalablement, il devait être ordonné au service des admissions d’apporter la preuve de la notification du courriel prétendument adressé à Mme A______ en date du 26 mai 2017. Principalement, la décision querellée devait être annulée. Il devait être dit que l’intéressée était admise au sein de la faculté de médecine pour l’année 2017-2018 et la violation, par le service des admissions, des dispositions relatives à la communication électronique constatée. Des conclusions subsidiaires en renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision étaient prises. En tout état, l’université devait être condamnée en tout « les frais et dépens ». 12) Par observations du 8 septembre 2017, l’université a conclu au rejet de la requête en mesures provisionnelles.

- 4/7 - A/3561/2017 13) Par réplique sur mesures provisionnelles du 18 septembre 2017, Mme A______ a persisté dans ses conclusions. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles. considérant en droit : 1) À teneur de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité administrative peut ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles lorsqu’il est nécessaire de régler provisoirement la situation en cause, jusqu’au prononcé de la décision finale (ATA/304/2017 du 17 mars 2017 consid. 3). Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/1246/2017 du 31 août 2017 consid. 4). 2) En l'espèce, le refus d’ordonner, à titre provisoire, l’admission de la recourante en faculté de médecine créerait pour elle un dommage difficile à réparer, en ce sens qu’elle pourrait perdre une année de formation. S’il lui est probablement possible de

- 5/7 - A/3561/2017 suivre les cours, le fait de ne pas être inscrite à l’université la prive d’accès aux supports d'apprentissage relatifs à ces enseignements, disponibles sur les sites web de la plate-forme d'enseignement Chamilo. Or, l’accès à ce type de ressources est indispensable à tout étudiant, dès la rentrée, pour pouvoir suivre le programme. À ce titre, la situation de la recourante diffère fondamentalement de celle d’un étudiant qui aurait échoué à des examens et en contesterait le résultat. En effet, dans cette dernière hypothèse, de jurisprudence constante, la chambre de céans ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/408/2016 précité ; ATA/141/2015 précité ; ATA/131/2013 précité). En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si le dossier de la recourante était complet lors de l’envoi du dossier le 10 janvier 2017, voire d’examiner si l’étudiante l’a dûment complété à la suite du courriel du 25 janvier 2017, comme elle le soutient. Il est probable que des mesures d’instruction soient nécessaires. En conséquence, en l’état, il y a lieu de mettre en balance l'intérêt privé de la requérante à ne pas perdre une année de formation et l'intérêt public à l’égalité de traitement entre les candidats dans le cadre de la procédure d’inscription auprès des universités. Si le second demeure prépondérant, le premier ne doit pas être vidé de sa substance, quand bien même la question peut se poser, prima facie, de savoir pourquoi la recourante n’a pas adressé dits courriers, singulièrement celui qui faisait suite au courriel du 25 janvier 2017, par pli recommandé. L’intérêt public mis en avant par l’université, à n’accueillir que des étudiants remplissant les conditions d’admission prévues aux art. 10 et 11 du règlement d’études 2016 applicable au bachelor en médecine humaine approuvé par le rectorat de l’université et entré en vigueur le 12 septembre 2016 n’impose pas, sur mesures provisionnelles, une autre solution, la recourante remplissant la condition d’être titulaire d’un permis d’établissement, seul l’envoi de la preuve que cette condition était remplie étant litigieux. En conséquence, il peut en l’espèce être ordonné, sur mesures provisionnelles, s’agissant non pas de la contestation de l’évaluation de résultats d’examen, mais d’un problème d’enregistrement d’inscription, que la recourante puisse commencer à suivre les cours de première année de médecine et obtenir les accès informatiques idoines. Cette mesure n’est pas de nature à perturber le bon déroulement des cours auprès de l’intimée. À l’inverse, refuser à l’étudiante, grandement motivée par la médecine, branche pour laquelle elle a entrepris une formation parallèle dont la preuve est versée au dossier, et ayant obtenu d’excellents résultats dans le cadre de sa

- 6/7 - A/3561/2017 maturité gymnasiale, l’accès aux cours serait prima facie de nature à vider le recours de son contenu. L'attention de Mme A______ est toutefois expressément attirée sur fait que les mesures ordonnées ne préjugent en rien de l’issue du recours. Le sort des frais de la procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet partiellement la requête de mesures provisionnelles de Madame A______ ; admet Madame A______ au sein de la faculté de médecine pour l’année scolaire 2017 - 2018 jusqu’à droit jugé par la chambre administrative sur le fond du recours au sens des considérants ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Romain Jordan, avocat de la requérante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

La vice-présidente :

C. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

- 7/7 - A/3561/2017 Genève, le

la greffière :

A/3561/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.09.2017 A/3561/2017 — Swissrulings