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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.03.2008 A/3552/2006

17. März 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,812 Wörter·~9 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3552/2006-CCAF ACOM/39/2008

DÉCISION

DE LA COMMISSION CENTRALE DES AMÉLIORATIONS FONCIÈRES du 17 mars 2008

dans la cause

Monsieur Jean-Jacques CHOLLET représenté par Me Claude Aberle, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE, domaine de l’agriculture et Monsieur Victor-Emmanuel DE SAVOIE représenté par Me Didier Plantin, avocat et SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DOMAINE DE MERLINGE représentée par Me Bruno Mégevand, avocat

- 2/7 vu la procédure A/3552/2006-CCAF ; vu les écritures des parties respectivement des 26 juin, 10 et 13 juillet 2007 ; vu l’ordonnance de la Commission centrale des améliorations foncières (ciaprès CCAF) du 16 août 2007 fixant un délai aux parties au 17 septembre 2007 pour produire une éventuelle réplique ; vu les répliques des parties respectivement des 4 et 14 septembre 2007 ; vu l’audience de comparution personnelle des parties du 19 octobre 2007 ; la CCAF, après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT 1. Monsieur Jean-Jacques Chollet est exploitant agricole du Domaine de Merlinge, commune de Meinier. Il est au bénéfice d’un bail à ferme sur la totalité du domaine. 2. La Société immobilière du Domaine de Merlinge (ci-après : la SI.) est propriétaire des parcelles suivantes situées en zone agricole : - parcelle n° 32 de la commune de Gy ; - parcelle n° 1002 de la commune de Meinier ; - parcelle n° 1457 de la commune de Meinier, sur laquelle se trouve le Château de Merlinge et un ensemble de huit autres bâtiments qui entourent la demeure ; - parcelle n° 1458 de la commune de Meinier ; 3. Selon convention du 11 mai 2004, Monsieur François Marland a acquis de Monsieur Victor-Emmanuel de Savoie l’entier du capital-actions de la SI. 4. Par décision du 21 juin 2005, la Commission foncière agricole (ci-après : la CFA) a constaté que la cession du capital-actions de la SI du domaine de Merlinge n’était pas soumise à autorisation et a transmis le dossier au service de l’agriculture pour qu’il statue sur les demandes de division/réunion des parcelles 1457 et 1458 de Meinier selon TM établi par le bureau Heimberg n° 14/2004 du 17 septembre 2004.

- 3/7 -

Cette décision n’a pas été notifiée au recourant, car il n’était, alors, pas directement partie à la procédure par-devant la CFA. 5. Par décision du 10 août 2005, le Service de l’agriculture a autorisé l’opération de division réunion des parcelles n°s 1457 et 1458 de la commune de Meinier telle qu’elle ressortait du tableau de mutation déposé. Cette décision n’a pas été notifiée au recourant, car il n’était, alors, pas directement partie à la procédure par-devant le service de l’agriculture. 6. Le 13 septembre 2005, M. Marland, propriétaire de l’intégralité du capitalactions de la SI et M. Chollet ont été entendus en comparution personnelle devant la CFA. Lors de cette audience, M. Chollet a été informé de la chronologie des événements depuis la cession du capital-actions à M. Marland par M. de Savoie. Par décision du même jour, reçue le 29 septembre 2005 par M. Chollet, la CFA a prononcé le désassujettissement de la parcelle n° 1457A compte tenu de la décision de la CFA du 21 juin 2005, de la décision du Service de l’agriculture du 10 août 2005 et de la décision du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement du 15 août 2005 (ci-après : le DAEL devenu depuis le département des constructions et des technologies de l’information - DCTI). La CFA a également notifié à M. Chollet la décision de la CFA du 21 juin 2005 simultanément à sa décision du 13 septembre 2005. 7. Par décision du 11 octobre 2005, la CFA a rectifié une erreur matérielle dans sa décision du 13 septembre 2005 en prononçant le désassujettissement de la parcelle n° 1816 de Meinier, issue de la réunion des sous-parcelles n°s 1457A et 1458B. 8. Par recours du 31 octobre 2005 et du 16 novembre 2005, M. Chollet a recouru contre la décision de la CFA du 21 juin 2005 et celle du 13 septembre 2005. Il a notamment conclu à la constatation de la nullité de la cession intervenue par convention du 11 mai 2004, à l’annulation de la décision de la CFA du 21 juin 2005 et à l’annulation de la décision de la CFA du 13 septembre 2005, mais ne formule aucune conclusion à l’encontre de la décision du service de l’agriculture du 10 août 2005. 9. Par arrêt du 31 août 2006, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 31 octobre 2005 par M. Chollet contre la décision de la CFA du 13 septembre 2005 en tant qu’il vise la décision du service de l’agriculture du 10 août 2005, mais recevable pour le surplus.

- 4/7 -

Le Tribunal administratif a rejeté le recours en tant qu’il visait la décision de la CFA du 21 juin 2005, a annulé les décision de la CFA des 13 septembre et 11 octobre 2005 et a transmis à la Commission centrale des améliorations foncières (ci-après : la CCAF) le recours de M. Chollet en tant qu’il portait sur la décision du service de l’agriculture du 10 août 2005. 10. M. Chollet a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal administratif du 31 août 2006. 11. Par arrêt du 3 avril 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de M. Chollet. 12. Lors de l’audience de comparution personnelle devant la CCAF du 19 octobre 2007, M. Chollet a confirmé avoir pris connaissance de la décision du service de l’agriculture du 10 août 2005 lors de l’audience de comparution personnelle du 13 septembre 2005 devant la CFA. Il a également confirmé n’avoir, devant la CFA, pas eu accès au dossier. 13. Dans son mémoire de recours du 31 octobre 2005 au Tribunal administratif, M. Chollet explique toutefois avoir pu consulter le dossier auprès de la CFA.

EN DROIT 1. La CCAF est l’autorité de recours contre les décisions du département du territoire autorisant le morcellement de terrains agricoles remaniés (art. 89 et 92 de la loi sur les améliorations foncières du 5 juin 1987 - LAmF ). 2. Selon l’article 1, alinéa 1 du règlement d’application de la loi sur les améliorations foncières du 31 mai 1989 (RAmF), le département du territoire est chargé de l'application de la loi sur les améliorations foncières et du règlement d’application. Il délègue cette autorité au service de l’agriculture (art.1 al. 3 RAmF). 3. La décision du service de l’agriculture du 10 août 2005 autorise l’opération de division réunion des parcelles n°s 1457 et 1458 de la commune de Meinier. Elle répond ainsi à la définition des décisions qui, selon l’article 89 LAmF, sont susceptibles de recours prévu par l’article 92 LAmF. 4. A teneur de l’article 79 du Règlement d’application de la LAmF, la CCAF applique la procédure fixée par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986.

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5. A teneur de l’article 7 LPA, devant les juridictions administratives, ont qualité de parties les personnes dont les droits et obligations peuvent être directement touchés par la décision à prendre par l’autorité administrative et ont également qualité de parties les autres personnes, organisations, autorités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision attaquée. M. Chollet a dès lors qualité de partie dans la présente procédure. 6. Par arrêt du 31 août 2006, le Tribunal administratif a transmis à la CCAF le recours de M. Chollet du 31 octobre 2005 en tant qu’il portait sur la décision du service de l’agriculture du 10 août 2005. 7. A teneur de l’article 99 LAmF, le recours s’exerce par écrit, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée. « La situation est quelque peu différente lorsqu’elle arrive a connaissance de l’administré, mais sous forme irrégulière : elle n’indique pas l’autorité et le délai de recours ou donne ces indications de manière erronée. De telles irrégularités ne doivent entraîner aucun effet préjudiciable. Cela ne signifie pas cependant que l’intéressé puisse attendre indéfiniment. Dès lors qu’il a reçu notification, il doit agir selon les règles de la bonne foi et s’enquérir des modalités de recours, recourir dans un délai raisonnable, dont il faut apprécier la longueur selon les circonstances. Il en va de même des personnes qui, non destinataires de la décision mais ayant qualité pour recourir, n’ont pas reçu notification de la décision prise. » (Pierre MOOR, 2e éd., Tome 2, page 677). Selon la pratique en vigueur, le dies a quo du délai de recours, dès lors qu’une décision n’a pas été notifiée au recourant, est le jour suivant de celui où le recourant a eu effectivement connaissance de la décision entreprise. La décision du service de l’agriculture n’avait pas été notifiée à M. Chollet, car il n’était pas partie à la procédure. Toutefois, il a été établi que M. Chollet a eu connaissance de la décision du service de l’agriculture du 10 août 2005, au plus tôt le 13 septembre 2005, pardevant la CFA. En outre, il a également été établi que M. Chollet a eu, selon ses propres dires, accès au dossier de la CFA. M. Chollet a donc agi tardivement en ne recourant qu’en date du 31 octobre 2005 auprès du Tribunal administratif. 8. En outre, la CCAF est d’avis que le recours de M. Chollet du 31 octobre 2005 déposé au Tribunal administratif ne concernait pas la décision du service de l’agriculture du 10 août 2005.

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En effet, il ne ressort nulle part du mémoire de recours, ni des conclusions, que M. Chollet a souhaité recourir contre la décision faisant l’objet de la présente procédure. 8. Un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS LA COMMISSION CENTRALE DES AMÉLIORATIONS FONCIÈRES Statuant en dernier ressort : déclare le recours irrecevable, car tardif ; met à la charge de Monsieur Jean-Jacques Chollet un émolument de CHF 800.- ; dit que la présente décision peut être portée par-devant le Tribunal fédéral, dans les trente jours dès sa notification ; le mémoire de recours devra indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; communique la présente décision à Me Claude Aberle, avocat du recourant, au département du territoire, domaine de l’agriculture, à Me Bruno Mégevand, avocat de la S.I. Domaine de Merlinge, à Me Didier Plantin, avocat de Monsieur Victor Emmanuel de Savoie, ainsi qu’au Tribunal administratif.

Siégeants : M. Jean-Claude Vouilloz, Président ; M. Claudio Realini, Secrétaire ; MM. Jean-Paul Terrier et Jacques Dugerdil-Gübler, membres.

Au nom de la Commission centrale des améliorations foncières :

Le Président :

Jean-Claude Vouilloz Le Secrétaire :

Claudio Realini

- 7/7 -

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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