RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3551/2010-AMENAG ATA/4/2011 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 10 janvier 2011
dans la cause
Hoirie de Feu M. N______ contre DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
- 2/3 - A/3551/2010 Considérant : que, le 19 octobre 2010, l’Hoirie de feu N______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue par le département des constructions et des technologies de l'information par publication dans la Feuille d’Avis Officielle (FAO) du 24 septembre 2010 ; que par lettre datée du 20 octobre 2010, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.dans un délai échéant le 19 novembre 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 1er décembre 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 16 décembre 2010, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 19 octobre 2010 par l’Hoirie de feu N______ contre la décision publiée par FAO du 24 septembre 2010 prise par le département des constructions et des technologies de l'information ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à l’Hoirie de feu N______ ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information.
- 3/3 - A/3551/2010 Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Claudia Marinheiro la juge déléguée :
Christine Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :