RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3550/2008-DETEN ATA/524/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 octobre 2008 en section
dans la cause
Monsieur H______ représenté par Me Jean-Luc Marsano, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS et OFFICIER DE POLICE
- 2/5 - A/3550/2008 EN FAIT 1. Monsieur H______, né le ______ 1977, originaire d'Algérie, alias B______, né le ______ 1973 ou 1979, originaire du Maroc, alias J______, né le ______ 1975, de nationalité inconnue, (ci-après: M. H______) a été interpellé à Genève le 13 mai 2008, en possession d'une dose d'héroïne destinée à sa consommation personnelle. Il se trouvait en outre en situation irrégulière sur le territoire suisse, n'ayant ni autorisation de séjour ni papier d'identité. Il ressortait des documents trouvés sur lui qu'il avait séjourné en Espagne où il était connu des autorités judiciaires. Il avait par ailleurs, déclaré qu'il travaillait au noir en Italie depuis six mois et qu'il avait également séjourné en Belgique et en Hollande. Il a été relaxé le 14 mai 2008 après avoir été prévenu d'infraction aux articles 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 2. Le 16 mai 2008, l'office fédéral des migrations (ci-après: l' ODM) a transmis à la police genevoise l'accord des autorités espagnoles de réadmettre l'intéressé en Espagne. 3. M. H______ a été interpellé à Genève le 12 juillet 2008, pour des vols commis avec un comparse dans des magasins ou établissements publics. Inculpé et arrêté par le juge d'instruction, il a été condamné par le Tribunal de police le 19 septembre 2008, pour vol en bande, violation de domicile et violation de l'article 115 LEtr, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de deux mois et sept jours de détention avant jugement. Il a été mis au bénéfice du sursis pendant cinq ans. 4. Le 19 septembre 2008, l'office cantonal de la population (ci-après: l'OCP) a prononcé à l'encontre de M. H______ une décision de renvoi de Suisse en application de l'article 64 LEtr. Déclarée exécutoire nonobstant recours, elle a été notifiée le jour même à l'intéressé par la police. Informé à cette occasion que les autorités espagnoles avaient accepté sa réadmission, M. H______ a déclaré refuser catégoriquement de retourner dans ce pays. 5. Le 19 septembre 2008 à 16 h 30, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. H______ pour une durée de trois mois, en raison du risque de soustraction à son refoulement et du fait que son comportement délictueux était susceptible de mettre gravement en danger la sécurité et l'ordre publics. 6. Le 22 septembre 2008, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après: la commission) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 19 novembre 2008. Elle a retenu que l'intéressé cherchait délibérément à tromper les autorités au sujet de son identité et de sa nationalité, empêchant de la sorte toute possibilité de refoulement.
- 3/5 - A/3550/2008 De surcroît, il avait expressément déclaré refuser d'aller en Espagne et de monter dans un avion s'y rendant. Un vol spécial devrait être organisé pour lui de sorte qu'une détention administrative de deux mois était indispensable. 7. Par acte du 2 octobre 2008, M. H______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à sa remise en liberté immédiate. Il était marié et avait un enfant de cinq ans en Belgique, pays dans lequel il était titulaire d'une autorisation de séjour. Il n'avait plus aucun lien avec l'Espagne. Il ne s'opposait pas par principe à son refoulement, mais voulait se rendre en Belgique, auprès de sa famille et non en Espagne. Il n'existait donc aucun indice faisant craindre qu'il se soustrairait au refoulement. Par ailleurs, son comportement ne compromettait pas l'ordre public. La décision était disproportionnée. 8. La commission a transmis son dossier au Tribunal administratif le 6 octobre 2008. 9. Le 9 octobre 2008, le commissaire de police s'est opposé au recours. La détention était justifiée pour les motifs invoqués par la commission. Des démarches étaient en cours aussi bien auprès des autorités espagnoles pour qu'elles confirment la réadmission de l'intéressé, que des autorités belges. Les autorités suisses étaient dans l'attente des réponses des autorités étrangères précitées. EN DROIT 1. Interjeté le 2 octobre 2008 auprès du Tribunal administratif, soit dans les 10 jours dès réception, le 22 septembre 2008, de la décision de la commission, le recours est recevable (art. 56 B al. 2 let. d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008). 2. Le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisie. Il est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). En statuant ce jour il respecte ce délai. 3. La présente cause est régie par la LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4. La mise en détention administrative peut être ordonnée notamment lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée à l'encontre d'une personne qui menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une
- 4/5 - A/3550/2008 poursuite pénale, ou a été condamnée pour ce motif ou encore si elle a été condamnée pour un crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr) ou si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al.1 let. b ch. 3 LEtr). En l'espèce, le commissaire de police, puis la commission, ont considéré à juste titre que des éléments concrets faisaient craindre que M. H______ s'oppose à son renvoi. L'intéressé a en effet déclaré à réitérées reprises qu'il ne voulait pas se rendre en Espagne, malgré sa réadmission. Il a même précisé qu'il refuserait de monter dans l'avion à destination de ce pays, contraignant les autorités à organiser un vol spécial. Quant à ses allégations relatives à ses attaches avec la Belgique, elles n'ont pas été étayées par le moindre document. On retiendra en outre que l'intéressé n'a entrepris de lui-même aucune démarche en vue de quitter la Suisse. Au contraire, il a adopté un comportement de nature à rendre plus difficile son refoulement, en usant de différents alias et en étant démuni de tout document d'identité. 5. Les conditions d'application de l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr étant remplies, il n'est pas nécessaire de déterminer si les infractions pour lesquelles il a été condamné suffiraient en elles-mêmes à justifier son maintien en détention au sens des dispositions légales précitées. 6. Au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier des démarches entreprises diligemment par les autorités genevoises et suisses pour procéder au renvoi de l'intéressé, la durée de la détention respecte le principe de la proportionnalité. 7. Au vu de ce qui précède le recours sera rejeté, la détention du recourant étant adéquate et opportune. Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2008 par Monsieur H______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 22 septembre 2008 ;
- 5/5 - A/3550/2008 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Luc Marsano, avocat du recourant ainsi qu'à la commission cantonale de recours de police des étrangers à l'officier de police, à l’office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral des migrations et au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi le juge présidant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :