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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.11.2018 A/3545/2018

2. November 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,331 Wörter·~12 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3545/2018-MC ATA/1171/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 novembre 2018 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Élodie Hernandez, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 octobre 2018 (JTAPI/995/2018)

- 2/7 - A/3545/2018 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1987, est originaire du Togo. 2. Par décision du 31 mars 2015, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d’asile déposée par M. A______, l’a renvoyé de Suisse et lui a imparti un délai au 26 mai 2015 pour quitter la Suisse. Le SEM a retenu que ses déclarations, selon lesquelles il était menacé d'arrestation au Togo pour faux témoignage et aveux d'un complot suite à l'incendie au grand marché de Lomé dans la nuit du 11 au 12 janvier 2013 où il se serait fait passer pour l'un des auteurs, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance en raison, entre autres, de leur imprécision. L'intéressé ignorait le prénom de son corrupteur et les raisons de la présence aux rencontres des 30 janvier et 2 février 2013 de la « directrice nationale des impôts ». Il était par ailleurs permis de penser qu'il s'était inspiré de faits notoires, en particulier la mise en scène avec faux témoignages et l'incendie du marché de Lomé dont les médias avaient largement parlé. L'indigence de ses réponses sur les conditions de sa prétendue détention et sur les circonstances de sa libération, et le fait qu'il ait pu se faire délivrer une carte d'identité le 14 mars 2013, soit à l'époque où il aurait été détenu, laissaient penser qu'il n'avait pas été emprisonné, de sorte que les craintes alléguées n'étaient pas crédibles. 3. Par arrêt du 9 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a confirmé la décision précitée. L'intéressé n'avait pas établi l'existence d'une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). 4. Le SEM a fixé à l'intéressé un nouveau délai au 13 novembre 2017 pour quitter la Suisse. 5. Entendu le 2 novembre 2017 dans les locaux de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ a notamment indiqué qu'il ne pouvait pas rentrer au Togo à cause des problèmes politiques et de la violence dans ce pays. Il n'avait entrepris aucune démarche pour organiser son retour. Il ne disposait pas d'un passeport togolais valable et n’était pas prêt à contacter sa famille au pays pour l'aider à obtenir un document de voyage. Il avait pris bonne note du fait qu'il disposait d'un délai de sept jours pour se présenter auprès de la Croix-Rouge genevoise pour organiser son départ. À défaut de mesures dans ce sens, il s’exposait à des mesures de contrainte. 6. M. A______ ne s’est pas rendu à la Croix-Rouge genevoise. 7. Une demande de soutien à l'exécution du renvoi de l’intéressé a été initiée auprès du SEM le 30 octobre 2017.

- 3/7 - A/3545/2018 8. Le 10 juillet 2018, M. A______ a été reconnu par la délégation togolaise lors des auditions centralisées. 9. Entendu à nouveau le 27 juillet 2018 dans les locaux de l'OCPM, M. A______ a expliqué ne « pas penser » rentrer au Togo. Un nouveau délai pour se rendre à la Croix-Rouge genevoise lui a été imparti sous peine de faire l’objet de mesures de contrainte. 10. M. A______ ne s’est pas rendu à la Croix-Rouge genevoise. 11. Le 10 octobre 2018 à 14h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de soixante jours sur la base de l’art. 77 al.1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 septembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son retour au Togo. Il avait été impliqué à tort dans un incendie et craignait pour sa vie s'il retournait dans ce pays. 12. Le même jour, M. A______ a refusé de prendre le vol prévu à destination du Togo. 13. Le 11 octobre 2018 à 11h00, le commissaire de police a informé le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) que les services de police avaient déjà procédé à la réservation d'un vol DEPA, prévu entre le 5 et le 9 novembre 2018, justificatif à l'appui, et avaient requis du SEM la délivrance d'un nouveau laissez-passer. 14. M. A______ a présenté des observations. Depuis les décisions du SEM et du TAF, la situation politique et humanitaire au Togo s'était passablement dégradée, notamment en raison de graves tensions liées aux répressions des opposants au clan du président Faure GNASSINGBÉ. La répression policière de l'opposition avait par ailleurs connu une recrudescence au cours des derniers mois. Au vu de ces éléments, et de l'implication de M. A______, involontaire, dans un complot médiatique visant à discréditer l'opposition et l'aveu de cette manipulation, il y avait tout lieu de retenir qu'au regard du principe de non-refoulement, ce dernier ne pourrait pas être renvoyé au Togo, sous peine de violation des art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et 5 al. 1 LAsi. La détention administrative étant illégale, il convenait de prononcer la levée séance tenante de cette mesure. Étaient annexés des articles parus dans des journaux sur la crise politique au Togo d'avril et août 2018. 15. Par jugement du 12 octobre 2018, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative jusqu’au 10 décembre 2018. 16. Par acte du 23 octobre 2018, M. A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation du jugement précité. Cela fait, la chambre de céans devait

- 4/7 - A/3545/2018 dire que le renvoi dans le pays d’origine de M. A______ n’était pas exécutable et lever la mesure de détention administrative. Préalablement, il devait être autorisé à produire une copie de sa demande de réexamen de son dossier au SEM une fois celle-ci déposée. Il persistait dans les arguments développés devant le TAPI. 17. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Il produisait la confirmation de la réservation d’une place à bord d’un vol de ligne avec escorte policière prévu pour le 5 novembre 2018, ainsi que le nouveau laissez-passer valable du 5 au 6 novembre 2018. 18. Le recourant a persisté dans ses conclusions dans le cadre de sa réplique. Il a produit copie de sa demande de reconsidération avec demande d’octroi d’effet suspensif. Elle était datée du jour même, à l’attention du SEM. Était jointe une attestation du 25 octobre 2018 du Secrétaire général de l’alliance nationale pour le changement (ci-après : ANC), Monsieur B______, à Lomé, qui attestait que « A______, togolais » avait été arrêté dans l’affaire des incendies des marchés de Lomé et Kara en janvier 2013, qu’il avait été arrêté et détenu pendant plusieurs mois et que, libéré, il était activement recherché par le gouvernement. 19. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile – c’est-à-dire dans le délai de dix jours – devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 24 octobre 2018 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1ère phr.). 3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 § 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale de la

- 5/7 - A/3545/2018 Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). 4. En l’espèce, le recourant ne conteste ni la légalité ni l’adéquation de la détention administrative sur la base de l’art. 77 LEtr, selon lequel l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a) ; il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b) ; l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (let.c ). En l’espèce, les conditions précitées sont remplies. 5. Le recourant conteste l’exigibilité de son renvoi. a. Selon l'art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a), la demande de levée de détention est admise (let. b) ou la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (let. c). Ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe »). b. En l’espèce, l'objet de la procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas sur les questions relatives à l'asile ou au renvoi. Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2). Le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi, définitive et exécutoire, état de fait que la demande de reconsidération avec requête d’octroi d’effet suspensif, datée du 31 octobre 2018, pour laquelle aucune preuve de l’envoi n’est versée à la procédure, ne modifie pas cet état de fait. La question de l’exécution du renvoi ne relève pas du juge de la détention. La situation a été récemment examinée par le Tribunal administratif fédéral qui a jugé, le 9 octobre 2017, que les motifs allégués par le recourant n’étaient pas vraisemblables. Les pièces nouvelles versées à la procédure ne font pas apparaître la décision de renvoi comme manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle s’agissant pour la plupart de description de l’évolution de la situation politique au Togo. L’attestation signée de Monsieur B______ n’est produite qu’en copie. Elle

- 6/7 - A/3545/2018 n’émane pas d’une autorité étatique mais du secrétaire général du parti d’opposition. On ignore pour le surplus comment, concrètement, elle serait parvenue au recourant, seule une mention à ses « contacts » étant faite dans les écritures. Enfin, la demande de reconsidération du 31 octobre 2018 fait état du vol prévu lundi 5 novembre 2018. Le recourant mentionne avoir adressé sa demande avec requête d’octroi d’effet suspensif au SEM. Il appartiendra à cette autorité d’examiner le bien-fondé des conclusions de l’intéressé relatives à la réalité et à la gravité des risques invoqués. Le principe de la détention administrative est conforme au droit. 6. Vu ce qui précède, le jugement querellé est en tous points conforme au droit et le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n’y a du reste pas conclu (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 octobre 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 7/7 - A/3545/2018 communique le présent arrêt à Me Élodie Hernandez, avocate du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Favra pour information. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

S. Cardinaux

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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