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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.07.2013 A/3540/2012

30. Juli 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,862 Wörter·~14 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3540/2012-AIDSO ATA/477/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2013 2 ème section dans la cause

Madame E______ représentée par Me Mélanie Mathys Donzé, avocate contre SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

- 2/8 - A/3540/2012 EN FAIT 1. Madame et Monsieur E______ ont contracté mariage dans le canton de Genève le 13 octobre 2000. Une enfant prénommée O______, née le ______ 2005, est issue de cette union. 2. Les époux vivent séparés depuis le mois de juin 2008. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 13 novembre 2008, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a autorisé les époux à vivre séparés et a attribué à Mme E______ la garde de O______, réservant un droit de visite au père. Parmi d'autres dispositions, il a en outre condamné M. E______ à verser à son épouse, dès le 1er juin 2008, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 600.- à titre de contribution à l'entretien de la famille, sous déductions des montants déjà versés à ce titre, y compris le paiement de frais relatifs à la prise en charge de l'enfant par la crèche et la maman de jour. 3. Intervenant sur requête du service de protection des mineurs (ci-après : SPMin), le TPI a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juin 2012, retiré à Mme E______ la garde de O______ et a ordonné son placement dans un foyer à Genève. 4. Le 23 juillet 2012, le TPI a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant les mesures précitées. Cette ordonnance a été frappée d'appel. 5. Le 21 septembre 2012, le SPMin a informé Mme E______ qu'à la suite du placement de O______, il percevrait auprès d'elle une contribution financière aux frais d'entretien de l'enfant pour un montant forfaitaire mensuel de CHF 470.- dès le 29 août 2012. Si sa situation financière ne lui permettait pas de payer le montant réclamé, elle était invitée à prendre contact avec le SPMin pour évaluer sa situation, sur la base de pièces utiles qu'elle fournirait. 6. Par décision du 25 octobre 2012, le SPMin, a fixé à CHF 470.- le montant forfaitaire mensuel dû par Mme E______ dès le 29 août 2012, compte tenu de son évaluation financière. 7. Le 26 novembre 2012, Mme E______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPMin afin que ce dernier fixe la contribution aux frais d'entretien en tenant compte des principes rappelés par la jurisprudence. La décision ne contenait aucune motivation. Mme E______ faisait l'objet d'une saisie sur gain et ne percevait plus d'avance de pension du Service cantonal

- 3/8 - A/3540/2012 d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) depuis de nombreux mois. Elle ignorait quels étaient les gains de son mari, qui avait un emploi depuis septembre 2012. Elle payait la prime d'assurance maladie de sa fille. Le SPMin n'avait pas tenu compte de la capacité contributive comme il aurait dû le faire selon la jurisprudence de la chambre administrative. 8. Le 10 janvier 2013, le SPMin a conclu au rejet du recours. Sa décision ne contenait certes aucune motivation mais elle se basait sur une analyse détaillée des revenus et des charges de Mme E______. La réglementation applicable ne désignait pas la personne qui devait assumer la contribution aux frais d'entretien. La procédure interne du SPMin voulait que la décision soit notifiée au parent qui était titulaire du droit de garde sur l'enfant. L'instruction de la procédure de divorce pendante devrait permettre à Mme E______ d'obtenir de son époux des renseignements sur sa situation financière afin, le cas échéant, de déterminer le montant de la contribution d'entretien qu'il devrait verser en faveur de leur fille. Le calcul de la disponibilité financière de l’intéressée effectué par le SPMin ne tenait pas compte d'une quelconque contribution alimentaire de son époux ou du SCARPA. En revanche, la saisie de gain avait été prise en considération. Enfin, contrairement à ce qu'elle soutenait, Mme E______ ne payait pas d'assurance maladie pour sa fille car cette dernière était au bénéfice d'un subside pour les années 2012 et 2013. En annexe à ses écritures, le SPMin a notamment transmis un document intitulé « Etat de pilotage au 1er janvier 2013 » de la situation financière de l’intéressée. 9. Le 16 janvier 2013, le juge délégué a transmis la détermination du SPMin à Mme E______, en l'invitant à faire parvenir son éventuelle réplique jusqu'au 15 février 2013. L'intéressée n'a pas fait usage de cette possibilité. 10. Le 18 mars 2013, les parties ont été informée que la cause était gardée juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur la décision du SPMin du 25 octobre 2012 demandant à Mme E______ de participer aux frais de placement de sa fille à hauteur d’un montant forfaitaire de CHF 470.- par mois.

- 4/8 - A/3540/2012 3. La recourante reproche au SPMin d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas la décision querellée, qu'il s'agisse des éléments financiers ou du choix de l'autorité de ne pas faire supporter au père une partie de la charge. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle (ATA/294/2013 du 7 mai 2013 et les réf. citées), dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197 ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012). La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a déduit notamment du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 211, p. 521 n. 1573). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188 ; ATA/268/2012 du 8 mai 2012). En l'espèce, la décision se réfère à une évaluation financière de la situation de la recourante, sans autre indication. Elle ne comporte aucune annexe permettant de savoir en quoi consiste cette évaluation, laquelle ne peut dès lors être contestée. De même est-il impossible de savoir pour quel motif aucune participation du père n'est requise. La décision querellée ne remplit ainsi pas les exigences minimales de motivation, ce que le SPMin a d'ailleurs admis. Le droit d'être entendu de la recourante été gravement violé. 4. Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas d'entrée de cause nulle mais annulable (ATF 136 V 117 ; ATA/304/2013 du 14 mai 2013). En effet, selon un principe général, la nullité d'un acte commis en violation de la loi doit résulter ou bien d'une disposition légale expresse, ou bien du sens et du but de la norme en question (ATF 122 I 97 consid. 3 p. 99 ; 119 II 147 consid. 4a p. 155 et les arrêts cités). D'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision ; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 p. 27; 129 I 361 consid. 2.1 p. 363 et les références citées; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_34/2013 du 21 janvier 2013 consid. 6.3).

- 5/8 - A/3540/2012 La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s. ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_306/2012 du 18 juillet 2012 ; 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.1 et références citées ; ATA/304/2013 du 14 mai 2013; ATA/192/2012 du 3 avril 2012 ; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322 et 2.3.3.1 p. 362 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 516s, n. 1553s). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et la jurisprudence citée) ; En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/304/2013 précité; ATA/301/2012 précité). Tel est le cas en l'espèce. Les décisions prises en matière de participation aux frais de placement ne relèvent pas de l'opportunité mais de l'exercice du pouvoir d'appréciation, ce que la juridiction de céans revoit avec plein pouvoir d'examen (art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LPA). 5. Il reste à examiner si le vice dont est entachée la décision querellée a pu être réparé devant la chambre administrative. a. Selon l’art. 1 al. 1 du règlement fixant les frais de pension des mineurs placés hors du foyer familial, du 27 juillet 2011 (RFPMHF - J 6 26.05), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, l'office de la jeunesse et l'office médicopédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d'entretien auprès des père et mère du mineur placé : a) dans une institution genevoise d'éducation spécialisée au sens de la loi sur la coordination, le contrôle et l'octroi de subventions aux institutions genevoises d'éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes du 16 juin 1994 (LCSIES - J 6 35) ; b) auprès de parents nourriciers au sens de l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19 octobre 1977 (OPEE - RS 211.222.338) ; c) lors d'une mesure de placement ordonnée en application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin - RS 311.1) ; d) dans une structure d'enseignement spécialisé de jour ou à caractère résidentiel au sens de la loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 14 novembre 2008 (LIJBEP - C 1 12). La part du financement du placement non couverte par la contribution des père et mère est à la charge de l'Etat (art. 1 al. 2 du règlement). b. Lors de placements résidentiels en institution d’éducation spécialisée, en famille d’accueil avec hébergement, en application du droit pénal des mineurs, en structure d’enseignement spécialisé à caractère résidentiel, les frais mensuels de

- 6/8 - A/3540/2012 pension au titre de frais d’entretien de base, comprenant : a) les frais de repas ; b) l'habillement ; c) l'achat de menus articles courants ; d) les frais de santé de base et de soins corporels ; e) le transport (hors mesures de pédagogie spécialisée) ; f) les loisirs et la formation assurés par le lieu d'accueil ; g) la communication ; h) l'équipement personnel, s’élèvent, par mineur, à CHF 470.- (art. 2 al. 1 du règlement). Il s'agit d'un montant forfaitaire mensuel perçu quelle que soit la fréquentation mensuelle effective du lieu d'accueil par le mineur mais, en principe, au maximum 11 mois par année (art. 2 al. 4 du règlement). Les autres frais nécessaires aux activités ordinaires sont à la charge des père et mère à concurrence des frais effectifs (art. 2 al. 5 du règlement). c. Selon l'art. 3 du règlement, il n'est pas perçu de contribution financière aux frais de pension et d'entretien auprès des personnes au bénéfice d'une aide financière au sens de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). d. La chambre administrative a considéré que le règlement ne permettait pas de tenir compte de la capacité contributive des personnes concernées (ATA/401/2013 du 25 juin 2013 ; ATA/762/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/357/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/67/2012 du 31 janvier 2012). Par une application mécanique, fondée sur un barème forfaitaire, il imposait la même participation aux personnes réalisant des revenus élevés qu'aux parents ne disposant pas du minimum vital pour faire face à leurs besoins. Ce faisant, il violait gravement le droit supérieur (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101, 276 et 285 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CCS - RS 210). 6. Dans le cas particulier, le SPMin indique avoir procédé à un examen de la capacité contributive de la recourante. Il a certes transmis un document à la chambre de céans « Etat de pilotage du 2 janvier 2013 », mais ce document ne permet pas de déterminer pourquoi certains éléments ont été retenus, ni de savoir ce qui a été écarté et pourquoi. De même ne trouve-t-on aucun justificatif ni de la pratique interne selon laquelle la décision prise en application du RFPFMH est notifiée au seul parent titulaire du droit de garde. Rien ne permet de comprendre pourquoi le parent non titulaire du droit de garde, en l'occurrence le père, est ignoré dans le cadre de l'instruction d'office à laquelle doit procéder l'autorité (art. 19 LPA), étant rappelé qu'en vertu de l'art. 45 al. 5 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin - RS 312.1), les deux parents doivent participer aux frais des mesures de protection conformément à leur obligation d’entretien au sens du droit civil et dans les limites de celle-ci (ATA/401/2013 déjà cité ; ATA/67/2012 du 31 janvier 2012).

- 7/8 - A/3540/2012 Les éléments fournis par le SPMin sont insuffisants pour comprendre sa décision et en apprécier le bien-fondé. Vu l'importance des lacunes du dossier, il n'est pas possible à la juridiction de recours de procéder elle-même aux investigations utiles dès lors que celles-ci relèvent des obligations élémentaires de l'autorité administrative dans l'exercice de sa compétence ordinaire. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision litigieuse sera annulée et la cause renvoyée au SPMin afin que ce dernier fixe la contribution due par chacun des parents au titre de participation aux frais de pension et d’entretien, après avoir établi la situation financière des deux parents. 8. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, qui obtient gain de cause, ni du SPMin, qui en est dispensé de par la loi. Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l'Etat de Genève (art. 87 al. 1 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 novembre 2012 par Madame E______ contre la décision du service de protection des mineurs du 25 octobre 2012 ; au fond : l’admet ; annule la décision du service de protection des mineurs du 25 octobre 2012 ; renvoie la cause au service de protection des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de CHF 1'000.- à Madame E______, à charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens

- 8/8 - A/3540/2012 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux communique le présent arrêt à Me Mélanie Mathys Donzé, avocate de la recourante ainsi qu'au service de protection des mineurs. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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