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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.07.2019 A/353/2019

30. Juli 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,797 Wörter·~19 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/353/2019-FPUBL ATA/1192/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2019

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Milos Blagojevic, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ - POLICE

- 2/11 - A/353/2019 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______1986, a été engagé à la police judiciaire pour effectuer des tâches administratives le 3 décembre 2013. À compter du 1er janvier 2014 il a suivi une formation en qualité d’assistant de sécurité publique (ci-après : ASP). Il est affecté, depuis le 1er janvier 2014, à la section diplomatique en qualité d’ASP. 2) Dans la nuit du 9 au 10 juin 2018, il a été affecté en patrouille conjointement avec Messieurs B______ et C______, tous deux ASP. Vers 1h du matin, M. A______ a proposé à M. B______ « de faire une légère blague » à M. C______ « afin qu’il garde un souvenir agréable de sa première nuit de travail et symboliser son intégration dans le groupe ». L’idée consistait à lui confier une mission non planifiée, à savoir effectuer un planton à hauteur du 6 chemin William-Rappard à Bellevue, afin de sécuriser l’arrivée d’un « faux » convoi VIP. Le lieu de cette mission se trouvait à 290 m de la résidence du Corps des Marines des États-Unis. Un planton de trente minutes a été indiqué à M. C______, au motif qu’une réception avait lieu pour une personnalité américaine de haut rang. M. C______ a été déposé sur le bord de la route, muni d’un gilet jaune et d’un bâton de circulation lumineux. Deux lampadaires éclairaient le lieu. Il est resté moins d’une minutes trente avant d’être récupéré par les deux collègues. La scène a été filmée par M. A______, passager du véhicule. La vidéo a été partagée sur un groupe WhatsApp, avec l’accord de M. C______. 3) Le 21 juin 2018, M. A______ et Monsieur D______, ASP, ont été affectés à l’aéroport dans le cadre de la visite du pape à Genève. Lors d’un planton dans la galerie marchande, ils se sont retrouvés pendant une heure face à une femme assise au sol dans une position laissant apparaître ses sous-vêtements. M. A______ a pris une photo de la scène, sans le consentement de la personne concernée, et l’a partagée sur le groupe WhatsApp du « groupe A ». La photo était accompagnée d’un commentaire. 4) Le 26 juin 2018, le chef de la section diplomatique, Monsieur E______ a transmis à Monsieur le Major F______, chef de la police internationale, deux

- 3/11 - A/353/2019 notes de service, rédigées respectivement par Messieurs G______, ASP et M. C______. Elles faisaient état des événements des 9 et 21 juin 2018. 5) M. A______ a adressé à sa hiérarchie, sur demande de celle-ci, deux notes de service pour expliquer les faits. 6) M. F______ a rendu deux notes de service à Madame le colonel H______ relatives aux deux incidents. Celle-ci a ouvert une procédure simplifiée le 6 août 2018. 7) a. M. A______, accompagné de son conseil, a été entendu par le chef de la police internationale et un membre du service juridique de la police le 5 novembre 2018. Il a reconnu les faits dans leur majeure partie, à l’exception de quelques détails et a fait part de ses profonds regrets. b. Il a formulé des observations écrites le 13 novembre 2018. 8) Par décision du 10 décembre 2018, le chef de la police internationale a prononcé un blâme à l’encontre de M. A______. Les faits qui s’étaient déroulés dans la nuit du 9 au 10 juin 2018 ainsi que ceux du 21 juin 2018 étaient établis à satisfaction de droit. Ils étaient admis par l’intéressé, lequel avait contrevenu notamment au code de déontologie de la police genevoise (OS 1 A 1 « Discipline »). La faute revêtait une certaine gravité. Il s’agissait toutefois d’un cas isolé qu’il y avait lieu de considérer comme n’allant plus se reproduire. M. A______ avait compris la portée de ses actes et n’avait pas d’antécédent disciplinaire. 9) Par acte du 28 janvier 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Il a conclu à ce que la décision soit réformée « en ce sens qu’elle n’octroie aucune sanction disciplinaire » à son encontre. Subsidiairement, elle devait être annulée et renvoyée au chef de la police internationale pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Préalablement, M. B______ devait être entendu. a. Selon les directives de service « utilisation et frais de téléphone mobile – Terminaux mobiles » (ci-après : DS TEL.01), les collaborateurs de la police, notamment les ASP, disposaient de smartphones mis à disposition par l’État. Lorsque tel n’était pas le cas, ils percevaient une indemnité. D’après les directives de service « Usage des ressources informationnelles (Règles d’utilisation, assistance et dépannages) » (ci-après : DS OSI.01.04), la téléphonie faisait partie des ressources informationnelles standard.

- 4/11 - A/353/2019 Il contestait avoir enfreint ces directives, lesquelles ne pouvaient pas s’appliquer aux faits survenus les 10 et 21 juin 2018 dès lors qu’il utilisait son téléphone portable et percevait une indemnité. b. L’autorité avait abusé de son pouvoir d’appréciation et avait violé le principe de la proportionnalité. Il ne contestait pas avoir commis une faute. Aucun de ses agissements n’avait eu de conséquences. Aucun dommage n’était survenu. Le chef de la police prenait en considération des conséquences fictives. Il n’avait pas été tenu compte de l’absence d’antécédent disciplinaire. Un avertissement aurait suffi. c. Les faits avaient été constatés de façon inexacte. Le lieu du planton n’était pas « sombre et sans éclairage, à proximité de la résidence du corps des Marines des États-Unis ». Il était éclairé par des lampadaires et se trouvait à 290 m dudit lieu de résidence. Il était invraisemblable que le Corps des Marines des États-Unis ait pu considérer ce planton comme une « montée de la menace ». 10) Le chef de la police internationale a conclu au rejet du recours. Vérification faite, l’intéressé n’avait pas contrevenu aux directives précitées. Il avait contrevenu aux ordres de service OS DERS I 1.01 « code de déontologie de la police genevoise » et OS 1 A 1 « discipline ». Le lieu du planton était hautement sensible compte tenu des attentats survenus depuis 2015 et du contexte international actuel. Son comportement n’était pas exemplaire et aurait pu avoir des conséquences graves si le planton improvisé avait été remarqué et interprété par le Corps des Marines des États-Unis comme une mesure supplémentaire non annoncée par la police. Le 21 juin 2018, il avait manqué de respect à la personne en la prenant en photo et en diffusant celle-ci à son binôme. Le recourant minimisait la portée de ses actes et mettait, à tort, en avant les circonstances dans lesquelles les faits avaient été portés à la connaissance de la hiérarchie. Les faits ne pouvaient avoir été constatés de manière inexacte puisqu’ils avaient été reconnus par l’intéressé. 11) a. Lors de l’audience de comparution personnelle, M. A______ a expliqué que c’était précisément parce qu’ils avaient réfléchi aux risques encourus par l’agent C______ qu’ils avaient choisi un lieu qu’ils connaissaient, sur lequel il y avait très peu de passage, que les faits s’étaient déroulés pendant moins d’une minute, à 3h du matin. Les circonstances s’apparentaient même à certaines patrouilles. Le danger était proche de zéro.

- 5/11 - A/353/2019 Concernant la diffusion de la photo prise le 21 juin 2018, elle l’avait été une unique fois, à l’entier du groupe A, soit quinze personnes. Il avait l’impression de faire l’objet d’une vengeance de M. G______, lequel lui avait indiqué qu’il n’avait pas aimé son comportement à l’égard de M. C______. Il était en bons termes avec M. C______. Ce dernier lui avait précisé qu’il l’avait peut-être mal pris pour des questions d’ego et que s’il n’avait pas été fortement incité à faire une note « pour se couvrir », il ne l’aurait peut-être pas faite. M. C______ avait qualifié cet épisode de broutille. Les fautes n’étaient pas toujours traitées de la même façon. Ainsi, lorsque son arme de service lui avait été cachée ou qu’on lui avait retourné son casier, la hiérarchie lui avait indiqué que ce n’était pas grave. b. M. F______ a rappelé que les intérêts américains faisaient partie des États hôtes sensibles. Aucune remarque ne leur avait été remontée, étant précisé que cela aurait emprunté la voie diplomatique. Il n’avait pas vu la vidéo du planton dès lors que cela n’était pas nécessaire. M. A______ avait mal analysé la situation et les risques. M. B______ n’avait pas fait l’objet d’une sanction dans le cadre des faits qui s’étaient déroulés le 9 juin 2018 dès lors que M. A______ avait reconnu être à l’origine et l’auteur desdits événements et que c’était lui qui était mentionné dans les notes de service. 12) Dans sa réplique, le recourant a relevé que, selon M. F______, les événements de la nuit du 9 au 10 juin 2018 n’avaient pas eu de conséquences concrètes sur le bon fonctionnement de la police. L’agent C______ n’avait gardé aucune rancœur à son encontre. S’agissant de la diffusion du second événement, il s’agissait d’un groupe fermé au sein duquel plusieurs messages et blagues potaches étaient envoyés de part et d’autre, comme c’était souvent le cas dans la plupart des groupes de discussion entre collègues, qu’ils soient membres de la police ou non. « On n’ose imaginer le travail que représenterait la nécessité de sanctionner d’un blâme toute blague rustre ou maladroite ». Même si avec le recul, le recourant pouvait reconnaître un certain « humour de mauvais goût » concernant la photo qu’il avait envoyée, il n’avait pas l’intention de se moquer de la personne y figurant. Il n’avait aucun antécédent de sanction. Un blâme pouvait être lourd de conséquences, le recourant souhaitant devenir formateur. Il se devait d’avoir un dossier vierge de toute sanction. Sa candidature pour la gendarmerie avait déjà fait les frais de la présente procédure disciplinaire. Par ailleurs, il faisait l’objet d’une inégalité de traitement, M. B______ n’ayant pas été sanctionné.

- 6/11 - A/353/2019 13) L’autorité intimée a persisté dans ses conclusions. 14) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile (ATA/998/2019 du 11 juin 2019 ; ATA/747/2014 du 23 septembre 2014 ; ATA/285/2013 du 7 mai 2013) devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du chef de la police internationale du 10 décembre 2018 infligeant un blâme au recourant. 3) a. La police comprend les services opérationnels que sont, notamment, la police internationale (art. 6 let. b 10° de la loi sur la police du 9 septembre 2014 - LPol - F 1 05). La police internationale assure la sécurité des personnes, des biens et des lieux en lien avec les activités diplomatiques, consulaires et plus généralement internationales de Genève, ainsi que celle du site aéroportuaire (art. 12 al. 1 LPol). La police internationale accomplit les missions qui lui sont déléguées par la Confédération dans certains domaines de spécialisation, notamment en matière de migration (art. 12 al. 2 LPol). b. En application de l’art. 18 al. 1 LPol, le personnel de la police est soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et à ses dispositions d’application, en particulier le règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), sous réserve des dispositions particulières de la LPol. En vertu de l’art. 18 al. 2 LPol, il est, de même, soumis à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait B 5 15), et à ses dispositions d’application (ATA/631/2017 du 6 juin 2017 consid. 3). 4) a. Aux termes de l’art. 6 aRPol, les droits et devoirs des fonctionnaires de police sont fixés par la loi et les règlements, ainsi que par le serment et les ordres de service.

- 7/11 - A/353/2019 b. L’ordre de service DERS I 1.01 (ci-après : OS) du 1er août 1997, mis à jour le 1er janvier 2013, a pour objet le code de déontologie de la police, qui vise à arrêter les principes généraux dans lesquels s'inscrit l'action de la police et fixe le contexte éthique de l'activité de la police. Bras armé de l'État, la police agit, soit en fonction de compétences originelles, soit en concours avec les autorités compétentes de par la loi. En axant son action sur le respect des normes juridiques démocratiquement acceptées, la police contribue à l'affirmation de la souveraineté de l'État et au respect des libertés et droits fondamentaux des citoyens. Par là-même, elle est la gardienne des valeurs intemporelles et universelles de notre culture (art. 1 OS). Aux termes de l’art. 2 al. 1 OS, en qualité de serviteur des lois et de l'État, le policier se doit d'avoir en tout temps et en tout lieu un comportement exemplaire, impartial et digne, respectueux de la personne humaine et des biens (al. 1). c. En l’espèce, le recourant a admis les faits. Concernant le planton fictif, il a relevé, dans sa note de service du 8 juillet 2018, qu’il se rendait compte avec le recul qu’il y avait d’autres moyens de briser la glace avec un nouveau collègue. Le planton était « non loin » d’« un Objectif Diplomatique Gardé ». S’agissant de la communication de la photo, il a indiqué, dans sa note de service du 8 juillet 2018 qu’il s’agissait d’une mauvaise idée, qu’il admettait que cette photo était du plus mauvais goût, qu’il avait honte de cet agissement, qu’il regrettait d’avoir fait preuve d’aussi peu d’élégance, que cette blague était maladroite, que la photo constituait une erreur de sa part qu’il ne réitérerait jamais, car il prenait conscience que ce n’était pas digne d’un agent en uniforme. Enfin dans un courrier du 13 novembre 2018, il est mentionné, sous la plume de son conseil, que l’intéressé « regrette profondément d’avoir heurté la sensibilité de ses collègues lors des faits survenus les 9 juin 2018 et 21 juin 2018 ». « Il reconnaît entièrement les faits qui lui sont reprochés et en est sincèrement désolé ». d. Dans le cadre de la procédure de recours toutefois, le recourant critique l’établissement des faits concernant l’aspect sombre des lieux du planton. Il produit une photo des lieux, de nuit, témoignant de la présence de réverbères. Cette photo n’est toutefois que peu probante dès lors qu’elle a été prise à l’intersection de la route de Valavran et du chemin William-Rappard, soit à quelque 120 m du lieu du planton, selon l’indication manuscrite faite en audience par le recourant sur la carte et le calcul de la longueur selon le système d'information du territoire genevois (ci-après : SITG ; https://www.etat.ge.ch/geoportail/pro/?mapresources=AMENAGEMENT). La

- 8/11 - A/353/2019 photo démontre la présence d’un réverbère au croisement précité et un autre au tout début du chemin William-Rappard. Elle ne prouve en conséquence pas que les lieux du planton étaient éclairés. L’aspect sombre des lieux correspond aussi à la description faite par l’ASP mis en planton. Selon celui-ci, il n’y avait pas d’éclairage public. Selon la note de service de l’autre ASP, la vidéo montre un chemin de campagne de nuit. L’aspect sombre des lieux et l’absence d’éclairage public à l’endroit du planton sont établis. La distance évoquée par le recourant de 290 m entre le planton et le lieu de résidence n’est pas contestée et est confirmée à l’examen du plan soumis en audience. La question de savoir si le Corps des marines des États-Unis pouvait considérer ce planton « comme une montée de la menace » n’est pas déterminante, la seule situation du planton à proximité de leur stationnement étant pertinente. En conséquence, le grief de mauvais établissement des faits est infondé. Pour le surplus, le recourant ayant reconnu les faits, lesquels ne sont pas conformes à l’attitude attendue d’un policier selon la LPol et le code de déontologie, le principe d’une sanction est fondé. 5) a. Aux termes de l’art. 36 al. 1 LPol, selon la gravité de la faute, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées au personnel de la police : le blâme (let. a), les services hors tour (let. b), la réduction de traitement pour une durée déterminée (let. c), la dégradation pour une durée déterminée, et la révocation (let. e). Le chef du service concerné, au sens de l’art. 6 LPol, prononce le blâme (art. 37 al. 1 ab initio LPol). b. L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. À cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé (ATA/118/2016 du 9 février 2016 consid. 3a ; ATA/94/2013 du 19 février 2013 consid. 15 et la jurisprudence citée). c. En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de la chambre de céans se limite à l’excès ou https://intrapj/perl/decis/8C_292/2011 https://intrapj/perl/decis/ATA/118/2016 https://intrapj/perl/decis/ATA/94/2013

- 9/11 - A/353/2019 à l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/118/2016 précité consid. 3a ; ATA/452/2013 du 30 juillet 2013 consid. 16 et les références citées). d. En l’espèce, l’autorité intimée a opté pour la sanction la plus légère. Elle a ainsi respecté le principe de la proportionnalité et tenu compte de l’absence d’antécédents de l’intéressé. L’avertissement n’étant pas une sanction prévue par la loi, la conclusion du recourant consistant à limiter la sanction à un avertissement ne peut être suivie. 6) Le recourant se plaint d’une violation du principe de l’égalité de traitement. a. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 p. 183 ; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; V. MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zürich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss). b. En l’espèce toutefois, les situations du recourant et de l’autre collègue ayant participé aux événements de la nuit du 9 au 10 juin 2018 ne sont pas comparables. Il est reproché au premier d’être auteur, voire instigateur des événements de la nuit du 9 au 10 juin 2018, ainsi que d’un deuxième épisode, en l’occurrence de la photo mise en circulation sur un groupe WhatsApp. S’agissant des actes dont le recourant se dit victime, outre que ceux-ci ne font pas l’objet de la présente procédure, l’autorité intimée a indiqué en audience ne pas en avoir été informée. La situation n’est donc pas comparable non plus. Le principe de l’égalité de traitement n’a pas été violé. En tous points infondé, le recours sera rejeté. 7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * https://intrapj/perl/decis/ATA/118/2016 https://intrapj/perl/decis/ATA/452/2013

- 10/11 - A/353/2019 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2019 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité, de l’emploi et de la santé - police du 10 décembre 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Milos Blagojevic, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé - police. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Steck, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

- 11/11 - A/353/2019

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S Hüsler-Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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