Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.06.2009 A/3525/2008

18. Juni 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·999 Wörter·~5 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3525/2008-PE ATA/299/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 juin 2009 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur E______ représenté par Me Nils De Dardel, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE et OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

- 2/4 - A/3525/2008 Vu le recours interjeté le 20 mai 2009 par Monsieur E______ contre une décision de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) du 31 mars 2009 confirmant le refus de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) du 26 août 2008 de lui délivrer une autorisation de séjour et lui impartissant un délai au 30 novembre 2008 pour quitter la Suisse ; vu l'absence d'effet suspensif au recours (art. 3 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) ; vu les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission et de celle de l'OCP susmentionnées, ainsi qu'à l'engagement d'une procédure d'autorisation pour cas de rigueur ; vu la conclusion préalable tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours ; vu que l'OCP s'oppose à la restitution de l'effet suspensif, la présence en Suisse de l'intéressé n'étant pas indispensable ; vu l'autorisation de travail révocable en tout temps, délivrée le 26 mars 2008 par l'OCP à M. E______ et renouvelée dans les mêmes termes le 9 mai 2009, jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour ; attendu que la procédure relative à la susdite demande d'autorisation de séjour n'est pas terminée ; considérant qu’il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause ; que, selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre ; qu’en revanche, il est exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; que la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320) ;

- 3/4 - A/3525/2008 que dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ATA/90/2009 du 24 février 2009 ; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées) ; qu’ainsi, le Tribunal administratif examinera la demande présentée par le recourant exclusivement sous l’angle des mesures provisionnelles ; que, conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles, ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis ; qu’en revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATA/90/2009 déjà cité ; ACOM/84/2008 du 24 juillet 2008 ; ATF 119 V 506, consid. 3) ; qu’en l’espèce, la conclusion préalable prise par le recourant ne se confond avec celles qu’il prend sur le fond ; qu'il y a lieu de constater que l'OCP a renouvelé l'autorisation de travail de M. E______ le 9 mai 2009, soit postérieurement à la décision de la commission, jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour ; que force est donc de constater que le recourant est au bénéfice d'un titre, certes révocable en tout temps, lui permettant de séjourner à Genève jusqu'à droit connu dans la présente cause ; qu'au vu des pièces figurant actuellement au dossier, aucun intérêt public prépondérant impose que ce titre provisoire soit révoqué avant que le tribunal de céans n'ait statué sur les conclusions principales du recourant ; qu'ainsi il sera fait droit à la requête de mesures provisionnelles, sous forme de la suspension du caractère révocable en tout temps de l'autorisation provisoire du 26 mars 2008, prolongée le 9 mai 2009 ; que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond ; vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF accepte la requête de mesures provisionnelles ;

- 4/4 - A/3525/2008 suspend le caractère révocable en tout temps de l'autorisation provisoire de séjour délivrée par l'office cantonal de la population à Monsieur E______ le 26 mars 2008 et renouvelée le 9 mai 2009 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Nils De Dardel, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à office cantonal de la population.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3525/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.06.2009 A/3525/2008 — Swissrulings