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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.06.2015 A/3523/2014

23. Juni 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·677 Wörter·~3 min·1

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RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3523/2014-EXPLOI ATA/665/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 juin 2015 1 ère section dans la cause

A______ représentée par Me Alexandre Schwab, avocat contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/4 - A/3523/2014 EN FAIT 1. A______ (ci-après : l’association) est une association domiciliée à Genève, dont le but est de favoriser la pratique du wakeboard et des disciplines assimilées. Elle exploite un centre, et notamment une buvette, sur le domaine public proche de B______. Elle est présidée par Monsieur C______. 2. Par décision du 13 octobre 2014, le service du commerce (ci-après : Scom) a infligé à l’association une amende de CHF 1'500.- pour avoir commis diverses infractions à la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21). 3. Le 18 novembre 2014, l’association a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, concluant à son annulation. 4. Le 15 janvier 2015, le Scom a conclu au rejet du recours et maintenu la décision litigieuse. 5. Après divers échanges de courriers, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 1er juin 2015. Au terme de cette dernière, elles ont indiqué avoir trouvé un accord. L’association reconnaissait les infractions qui lui étaient reprochées et le Scom diminuait le montant de l’amende à CHF 750.-. 6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La chambre administrative, qui connaît le droit d’office, doit s’assurer que la loi est respectée même lorsque les parties ont trouvé un accord. Tel est le cas en l’espèce. Les violations de la LRDBH reprochées au recourant sont établies par les rapports de police. Le montant de l’amende, tel que

- 3/4 - A/3523/2014 fixé lors de la comparution personnelle des parties, soit CHF 750.-, respecte les principes du droit administratif, en particulier celui de la proportionnalité. 3. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et il sera donné acte au Scom du nouveau montant de l’amende. Aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, (art. 87 al. 1 et al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2014 par l’A______ contre la décision du service du commerce du 13 octobre 2014 ; au fond : l’admet partiellement ; donne acte au service du commerce que le montant de l’amende infligée à l’A______ est fixé à CHF 750.- ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Alexandre Schwab, avocat de la recourante, ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

- 4/4 - A/3523/2014 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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