RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3522/2009-LOGMT ATA/645/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 novembre 2009
dans la cause
Madame B______
contre OFFICE DU LOGEMENT
- 2/3 - A/3522/2009 Considérant : que, le 21 septembre 2009, Madame B______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 7 juillet 2009 par l'office du logement ; que par lettre datée du 1er octobre 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.dans un délai échéant le 31 octobre 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 10 novembre 2009 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 25 novembre 2009, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que le pli recommandé est venu en retour avec la mention "non réclamé" ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 21 septembre 2009 par Madame B______ contre la décision du 7 juillet 2009 prise par de l'office du logement ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame B______ ainsi qu'à l'office du logement.
- 3/3 - A/3522/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :
Carole Meyer le juge délégué :
Philippe Thelin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :