Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.11.2010 A/3519/2010

10. November 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,718 Wörter·~14 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3519/2010-MC ATA/783/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 novembre 2010 en section dans la cause

Monsieur K______ représenté par Me Andreas Von Flüe, avocat contre OFFICIER DE POLICE

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 21 octobre 2010 (DCCR/1506/2010)

- 2/8 - A/3519/2010 EN FAIT 1. Monsieur K______ alias N______, originaire de Côte d’Ivoire, est arrivé en Suisse le 27 octobre 2008. A son arrivée à l’aéroport de Genève-Cointrin, alors que son refoulement était envisagé car il avait présenté un passeport ivoirien au nom de K______, présentant des traces de falsifications, il a déposé une demande d’asile. 2. Le 5 novembre 2008, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté cette demande et ordonné son renvoi. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le jour-même à l’aéroport de Genève-Cointrin. 3. Le 17 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours de l’intéressé. 4. Le 26 novembre 2008, celui-ci s’est opposé à son refoulement, puis a disparu de la zone de transit le 30 novembre 2008. 5. Le 30 janvier 2009, il a déposé une deuxième demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. Au cours de l’instruction de celleci, il a déclaré que K______ était son vrai nom. C’est un passeur qui lui avait remis le passeport qu’il avait présenté en arrivant à Genève. Celui-ci était muni d’un visa. Il n’avait ni papiers d’identité ni la possibilité de s’en procurer. 6. Le 26 février 2009, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur cette deuxième demande d’asile. Il a prononcé le renvoi de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure. 7. Par arrêt du 9 mars 2009, le TAF a rejeté le recours de l’intéressé. 8. Le 20 mars 2009, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), chargé de son renvoi, a procédé à son audition. A cette occasion, celui-ci a maintenu se dénommer K______. Il avait compris qu’à la suite du dernier arrêt, il était tenu de quitter la Suisse dans les plus brefs délais et de collaborer à son départ. 9. Le 20 mars 2009, l’OCP a demandé le soutien de l’ODM pour l’exécution du renvoi. 10. Le 6 avril 2009, l’intéressé a été à nouveau entendu par l’OCP, assisté d’une experte-interprète en baoulé, langue qu’il avait indiqué parler. Selon cette dernière, l’intéressé était originaire de Côte-d’Ivoire. 11. Le 25 janvier 2010, lors d’une nouvelle audition dans les locaux de l’OCP, l’intéressé a indiqué qu’il n’avait rien entrepris pour organiser son départ et qu’il

- 3/8 - A/3519/2010 n’avait pas de documents d’identité. Un délai au 8 février 2010 lui a été accordé pour se présenter auprès de la représentation de Côte-d’Ivoire afin d’obtenir un document. S’il ne collaborait pas, il risquait un renvoi exécuté par la police et une mise en détention administrative. 12. Le 8 février 2010, lors d’une nouvelle audition, l’intéressé a expliqué qu’il n’avait pu se présenter à l’ambassade car il n’avait pas d’argent. Il était d’accord que l’OCP lui organise un rendez-vous auprès de celle-ci pour obtenir un laissezpasser. 13. Le 18 février 2010, l’ODM a informé l’OCP que ce n’était pas K______ qui était entré le 27 octobre 2008 en Suisse, mais une personne inconnue, utilisant le passeport de ce dernier. 14. Entendu par l’OCP le 1er mars 2010, l’intéressé, informé de ces éléments, a maintenu s’appeler K______. L’OCP lui a répété que si celui-ci ne déférait pas à l’ordre de départ, des mesures de contrainte étaient susceptibles d’être prises à son encontre. 15. Le 6 avril 2010, l’intéressé a indiqué qu’il était prêt à se présenter auprès de son ambassade pour prouver son identité et obtenir un laissez-passer. Un délai au 12 avril 2010 lui a été accordé pour prendre un rendez-vous. 16. Le 8 avril 2010, l’ODM a écrit à l’OCP. Un contact avait été pris avec le consul auprès de l’ambassade de Côte-d’Ivoire à Berne. Ce dernier avait été informé des circonstances dans lesquelles une personne s’était présentée en Suisse munie d’un passeport ivoirien au nom de M. K______, comportant un visa pour entrer en Suisse et dont la photographie avait été remplacée par celle de l’intéressé. L’ambassade allait tout mettre en œuvre pour qu’une solution soit trouvée afin de renvoyer à Abidjan l’individu qui se faisait passer pour M. K______. Soit les autorités ivoiriennes permettraient aux autorités suisses de faire usage du passeport présenté par l’intéressé pour le renvoyer, soit elles délivreraient un laissez-passer pour l’expulser par un rapatriement contrôlé. L’ODM recommandait la mise en détention de l’intéressé le moment venu pour éviter qu’il ne se soustraie à son obligation de quitter la Suisse. 17. Le 12 avril 2010, l’intéressé a été entendu par l’OCP. Il avait contacté l’ambassade de Côte-d’Ivoire pour fixer un rendez-vous afin d’obtenir un laissezpasser mais on lui avait indiqué qu’il devait produire un document pour prouver son identité. 18. Le 12 mai 2010, l’ODM a écrit à l’OCP. Le consul de l’ambassade de Côted’Ivoire avait réglé les modalités avec les autorités ivoiriennes pour le renvoi de la personne se faisant passer pour M. K______. L’autorisation avait été accordée

- 4/8 - A/3519/2010 d’utiliser pour ce faire le passeport dont l’original était détenu par les autorités suisses. L’intéressé devait être renvoyé par rapatriement contrôlé. 19. Une place a été réservée pour l’intéressé sur un vol de ligne le 26 juillet 2010 mais l’opération a dû être annulée, celui-ci s’étant échappé du foyer. 20. Le 2 septembre 2010, l’ODM a prié l’OCP de placer l’intéressé en détention administrative avant toute tentative de renvoi. Il ne pouvait en effet y avoir un autre échec car il en allait des bons rapports entre la Suisse et la Côte-d’Ivoire. Trois ou quatre semaines étaient nécessaire avant le vol prévu pour en informer au préalable l’ambassade de Côte-d’Ivoire en Suisse, celle de Suisse en Côted’Ivoire, ainsi que les autorités aéroportuaires d’Abidjan. 21. Le 18 octobre 2010, l’intéressé a été interpellé. Le jour-même, l’officier de police a décerné contre lui un ordre de mise en détention administrative fondé sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), vu le risque de fuite. 22. Le 21 octobre 2010, l’intéressé a été entendu par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission). Sa véritable identité était G______, né le ______ 1985. Il avait utilisé jusque-là pour se légitimer l’identité et le passeport de M. K______. Il n’avait pas révélé sa propre identité car il ne voulait pas que certains des rebelles avec lesquels sa famille avait eu de graves problèmes en Côte-d’Ivoire puissent l’identifier. Il avait entamé des démarches par le biais de son amie à laquelle il avait demandé deux mois auparavant de se rendre en Côte- d’Ivoire pour l’aider à retourner dans son pays. Il souhaitait organiser lui-même son départ. Il ne s’était pas rendu à Berne à l’ambassade depuis cette date car aucun rendez-vous ne lui avait été fixé. Il admettait avoir refusé de quitter la Suisse le 26 novembre 2008. 23. Par décision du 21 octobre 2010, notifiée le jour-même, la commission a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 18 décembre 2010. Il existait un risque de fuite fondant le maintien en détention administrative. Une mise en détention de deux mois paraissait conforme au principe de la proportionnalité, dès lors que le vol de départ était prévu pour le 23 novembre 2010. 24. Par pli posté le 1er novembre 2010, l’intéressé a, sous l’identité de K______, recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Il acceptait de rentrer dans son pays et de se conformer aux décisions lui déniant un droit de séjour en Suisse. Il avait été interpellé alors qu’il était en train d’organiser son départ avec l’aide de son amie. Il ne s’était pas opposé à son renvoi le 26 juillet 2010. Il n’était pas au courant du vol organisé, absent du foyer ce jour-là, et il était tout à fait faux de considérer qu’il était tombé dans la clandestinité. Sa véritable identité était

- 5/8 - A/3519/2010 G______. Il n’était pas en possession de documents de voyage permettant son retour en Côte-d’Ivoire. En effet, le passeport au nom de ______ K______ ayant été reconnu comme étant une contrefaçon, ce document ne pouvait être utilisé en vue de son renvoi. Le 25 octobre 2010, il avait obtenu de son ambassade la délivrance d’un laissez-passer sous sa vraie identité pour autant qu’il se présente à l’ambassade en personne, ce qui démontrait sa volonté de collaborer. Les conditions permettant son maintien en détention administrative n’étaient pas réunies et il devait être mis en liberté. 25. La commission a transmis son dossier le 2 novembre 2010, sans formuler d’observations. 26. Le 8 novembre 2010, l’officier de police a répondu au recours. Il conclut à son rejet, faisant siens les motifs retenus par la commission. Un vol était d’ores et déjà organisé pour le 23 novembre 2010. EN DROIT 1. Interjeté le lundi 1er novembre 2010 auprès de la juridiction compétente, le recours dirigé contre la décision du 21 octobre 2010 de la commission, notifiée le même jour, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif doit juger dans les dix jours qui suivent sa saisine. Saisi le 2 novembre 2010 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. La juridiction de céans est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998- LAsi - RS 142.31 (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments

- 6/8 - A/3519/2010 doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1). b. Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C.400/2009, consid. 3.1). En l'espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi le 26 novembre 2010. Il s’est opposé à un premier refoulement envisagé peu après son arrivée et s’est enfui de l’aéroport. Malgré des propos laissant croire qu'il était prêt à collaborer, il s'est en réalité toujours montré réticent à l'idée de retourner en Côte d’Ivoire. Il a fait usage de faux papiers et usurpé l’identité d’un tiers. Il s’est également soustrait au refoulement organisé le 26 juillet 2010. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let b ch. 3 et 4 LEtr étant réalisées, la mise en détention administrative est justifiée dans son principe. 5. Selon l'art. 80 al 4 LEtr, la détention doit être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr. Le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 p. 197/198 et la jurisprudence citée). Il ne peut revoir la légalité de cette dernière que lorsqu'elle est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. En l’espèce, le renvoi du recourant est possible dès lors que les autorités de Côte-d’Ivoire sont prêtes à collaborer pour faciliter le retour de l’intéressé, voire à fournir les documents permettant la réadmission de celui-ci et autorisant son retour avec escorte. Le renvoi est licite et peut être raisonnablement exigé, le recourant n’invoquant d’ailleurs aucun motif empêchant son retour, autres que ceux qu’il avait fait valoir dans le cadre de sa demande d’asile, rejetés par le TAF.

- 7/8 - A/3519/2010 6. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garantie par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Dans la présente cause, les autorités compétentes ont agi avec diligence, puisque l'exécution du renvoi interviendra prochainement. Vu le défaut de collaboration du recourant, aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative n’est adéquate pour permettre d’assurer l’exécution du renvoi. Enfin, au vu de l'ensemble des circonstances, la durée de ladite détention, fixée à deux mois, respecte le principe de proportionnalité. 7. Le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2010 par Monsieur K______ contre la décision du 21 octobre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 8/8 - A/3519/2010 communique le présent arrêt à Me Andreas Von Flüe, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’officier de police, à l’office fédéral des migrations, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’au centre de détention de Frambois, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3519/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.11.2010 A/3519/2010 — Swissrulings