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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.11.2014 A/3517/2014

26. November 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,177 Wörter·~6 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3517/2014-MC ATA/935/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 26 novembre 2014 sur mesures provisionnelles dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Christian Girod, avocat contre OFFICIER DE POLICE

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2014 (JTAPI/1279/2014)

- 2/4 - A/3517/2014 Vu la décision du 31 juillet 2014, fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), aux termes de laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de M. A______, et a ordonné le renvoi de ce dernier en Italie ; vu l'ordre de mise en détention administrative de M. A______, prononcé par l'officier de police le 10 novembre 2014, pour une durée de trente jours, fondée sur l'art. 76 al. 1 let b ch. 6 de la loi sur les étrangers du 16 septembre 2005 (LEtr – R 142.20) ; vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 20 novembre 2014, confirmant la mesure de détention ordonnée le 10 novembre 2014 pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 9 décembre 2014 ; vu le recours déposé par M. A______ le 25 novembre 2014 en fin d'après-midi, tendant principalement à l'annulation de ce jugement et à la libération immédiate de M. A______, subsidiairement à son assignation à résidence au foyer Les Tattes, chemin de Poussy 1, 1214 Vernier ; vu les motifs invoqués par M. A______ à l'appui de son recours, portant sur la seule violation du principe de la proportionnalité, en ce qu'une mesure d'assignation à résidence au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr aurait été moins incisive et plus proportionnée ; vu les mesures provisionnelles requises dans le cadre de ce recours, tendant à l'annulation du billet d'avion pour le vol prévu à destination de Milan demain, mercredi 26 novembre 2014 à 11h45, aux fins de pouvoir rester en Suisse jusqu'à droit jugé dans le cadre de la présente procédure ; vu les pièces produites à l'appui de ce recours, dont notamment la demande adressée le 17 novembre 2014 à swissREPAT en vue d'une réservation au nom de M. A______ pour un vol à destination de Milan prévu demain mercredi 26 novembre 2014 à 11h45. Considérant, en droit : que la saisine de la chambre administrative en matière de contrôle de la détention est complète, celle-ci pouvant confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée, revoir l’opportunité et le cas échéant, ordonner la mise en liberté de l'étranger (art. 10 al. 2 et 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) ; que l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles (art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) ;

- 3/4 - A/3517/2014 que de telles mesures peuvent être ordonnées lorsqu'une décision sur le fond, dont le bien-fondé n'apparait pas d'emblée exclu, ne peut être rendue immédiatement, que les mesures en question constituent un moyen proportionnel d'éviter un dommage irréparable vraisemblable, et qu'elles présentent un caractère d'urgence (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 846) ; que selon le degré d'urgence, l'autorité peut prendre des mesures sans entendre préalablement les parties (Thierry TANQUEREL, op. cit., n° 847) ; qu'il résulte en l'espèce des pièces produites par le recourant que son renvoi sera très vraisemblablement exécuté demain mercredi 26 novembre 2014, à 11h45 ; qu'il se justifie dès lors de statuer sur les mesures provisionnelles requises immédiatement, avant audition des parties ; que le recourant sollicite l'annulation du billet d'avion pour le vol prévu dans l'optique de son renvoi, de manière à pouvoir rester en Suisse jusqu'à droit jugé dans la présente procédure ; qu'il prétend, dans le cadre de son recours, à la levée de sa détention en soulevant comme seul grief une violation du principe de proportionnalité ; que ce principe, garanti par l'art. 36 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011) ; que le recourant considère en particulier que la détention administrative prononcée ne respecte pas de la règle de nécessité, au motif qu'une mesure d'assignation à résidence au sens de l'art. 74 al. 1 LEtr serait moins incisive et plus proportionnée ; que la mesure qu'il préconise n'apparait toutefois pas apte à garantir sa présence le jour de l'exécution de son renvoi, ni répondre à la règle d'aptitude, qu'impose également ce principe de proportionnalité ; que les chances de succès du recours ne sont dès lors pas rendues suffisamment vraisemblables pour justifier la suspension de l'exécution du renvoi ; que la pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public à l'exécution de la décision de renvoi prononcée à l'encontre du recourant, et l'intérêt de ce dernier à

- 4/4 - A/3517/2014 séjourner en Suisse jusqu'à droit jugé dans la présente procédure, conduit, dans ces circonstances, à rejeter les mesures provisionnelles sollicitées ; que la présente décision est prise en application de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à l’officier de police, à Me Christian Girod, avocat de Monsieur A______, au centre de Frambois LMC, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu’à l'office cantonal de la population et des migrations, pour information et au Tribunal administratif de première instance.

Le vice-président :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

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