Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.12.2013 A/3511/2012

3. Dezember 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,100 Wörter·~6 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3511/2012-ICCIFD ATA/793/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 décembre 2013 2ème section dans la cause

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE contre ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS et Madame et Monsieur M______ représentés par Berney & Associés S.A., société fiduciaire _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2013 (JTAPI/1042/2013)

- 2/5 - A/3511/2012 EN FAIT 1) Madame et Monsieur M______ sont contribuables dans le canton de Genève. 2) Le 20 juillet 2009, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a adressé aux intéressés un bordereau de taxation pour les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) 2004 et un bordereau de taxation pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2004 contre lesquels une réclamation a été formée en temps utile, portant sur plusieurs éléments relatifs aux biens immobiliers constituant la fortune et les revenus du couple. 3) Par décision du 10 octobre 2012, l’AFC a admis partiellement la réclamation. 4) Le 8 novembre 2012, les contribuables ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée, concluant en substance à son annulation et à ce qu’il soit fait droit à leurs demandes de modification des taxations ICC et IFD 2004. 5) Dans le cours de l’instruction de la cause, le litige a fini par ne plus porter que sur la déduction de l’impôt immobilier complémentaire. L’AFC a exposé que, sur la base de l’estimation totale des biens immobiliers des contribuables, il s’élevait à CHF 93'053,10, dont CHF 52'695.- venant en déduction des éléments de la fortune privée et CHF 40'358.- à déduire des éléments de la fortune commerciale. Les contribuables estimaient ce dernier montant à CHF 41'560.-. Il n’était par ailleurs pas contesté que l’AFC avait déjà tenu compte du premier montant dans le cadre de la taxation IFD 2004. 6) Par jugement du 25 septembre 2013, le TAPI a déclaré le recours partiellement irrecevable et l’a admis pour le surplus sur le seul point litigieux, renvoyant le dossier à l’AFC pour nouvelles décisions de taxation. Il a retenu que l’impôt immobilier complémentaire devait être déduit du revenu des contribuables à concurrence de CHF 93'053.-, tant en matière d’ICC que pour l’IFD. 7) Par acte du 1er novembre 2013, l’AFC a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à ce que le montant de la déduction à prendre en compte pour la taxation IFD 2004 soit de CHF 40'358.-, pour les motifs exposés devant la juridiction de première instance. 8) Le 20 novembre 2013, les contribuables ont conclu à l’admission du recours, en ce sens que le montant de CHF 93'053.- devait être déduit de leur taxation ICC 2004 et le montant de CHF 40'358.- devait l’être de leur taxation

- 3/5 - A/3511/2012 IFD 2004. Ils renonçaient par gain de paix à demander la déduction de CHF 41'560.- dans ce dernier cas. 9) Le 21 novembre 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L'objet du litige est le montant de l'impôt immobilier complémentaire prévu par l'art. 76 al. 1 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05) qui doit être déduit du revenu imposable des contribuables (ATA/751/2013 du 12 novembre 2013 et les références citées) dans le cadre de la taxation IFD 2004. L'AFC conteste le montant défini par le TAPI de CHF 93'053.-, car une partie de celui-ci a déjà été pris en compte en CHF 52'695.- dans la susdite taxation. Les contribuables se rallient aux conclusions de l'AFC. A la lecture de l'arrêt querellé et des écritures et pièces du dossier, il apparaît que la juridiction de première instance n'a effectivement pas tenu compte de ce que la déduction demandée avait été partiellement retenue par l'AFC dans le cadre de la taxation IFD 2004. Le solde restant à déduire dans la nouvelle taxation de taxation IFD 2004 se montera ainsi à CHF 40'358.-, chiffre non contesté. 3) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Vu l'issue du litige et les conclusions des intimés, aucun émolument ne sera perçu ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * *

- 4/5 - A/3511/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2013 par l’administration fiscale cantonale contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2013 ; au fond : l'admet ; annule partiellement le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2013 en ce qu'il fixe à CHF 93'053.- le montant de l'impôt immobilier complémentaire à déduire du revenu imposable de Madame et Monsieur M______ dans le cadre de la taxation 2004 en matière d'impôt fédéral direct ; fixe ledit montant à CHF 40'358.- ; confirme le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2013 pour le surplus ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à Berney & Associés S.A., société fiduciaire, mandataire de Madame et Monsieur M______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Verniory et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

- 5/5 - A/3511/2012 le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3511/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.12.2013 A/3511/2012 — Swissrulings