Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.05.2011 A/3508/2010

31. Mai 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,136 Wörter·~21 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3508/2010-AIDSO ATA/356/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mai 2011 2ème section dans la cause

Monsieur A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/11 - A/3508/2010 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1956, ressortissant suisse, divorcé, sans enfant, domicilié à Carouge, a sollicité dès 2007 de l’hospice général (ci-après : l’hospice) l’octroi de prestations d’assistance. A cette fin, il a signé le 12 juin 2008 auprès du centre d’action sociale et de santé (ci-après : CASS) de Carouge une demande de prestations d’aide financière, de subside de l’assurance-maladie ou d’aide à la gestion de revenus périodiques, qu’il a complétée et dûment signée. Il a déclaré vivre seul, sans concubin ou partenaire en ménage commun. Son adresse était au ______, à l'avenue Y______ à Carouge. Le 29 janvier 2009, il a complété un formulaire similaire auprès du CASS des Eaux-Vives, dès lors qu’il avait déménagé sur la commune de Collonge-Bellerive. A nouveau, il a mentionné vivre seul, indiquant comme adresse ______, route de Z______ à Collonge- Bellerive. 2. Le 29 mars 2007, le 13 mai 2008 ainsi que le 29 janvier 2009, M. A______ a signé le document de l’hospice intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice », dans lequel étaient énoncées ses obligations vis-à-vis de celui-ci. Il s’engageait à lui communiquer immédiatement et spontanément tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu’à l’étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu. De même, il s’engageait à l’informer immédiatement et spontanément de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations financières allouées, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu’à l’étranger. 3. Le 1er décembre 2009, l’hospice a demandé à M. A______ de rembourser CHF 33’433,60 de prestations d’assistance, perçues à cette date en tant que personne seule. Le 25 août 2009, il avait informé l’hospice qu’il vivait avec sa compagne, Madame D______, et leur fils commun R______ « depuis quelques mois ». Le service des enquêtes avait cependant informé l’hospice que celle-ci et leur fils s’étaient annoncés auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), depuis le 1er novembre 2007, comme vivant à l’adresse de M. A______. En outre, Mme D______ avait bénéficié d’un délai-cadre du 1er mai 2007 au 10 décembre 2008 et avait perçu des indemnités de chômage de décembre 2007 à novembre 2008. Si l’hospice avait eu connaissance de ces éléments, il aurait dû déduire les indemnités de chômage de cette dernière pour cette période et procéder à un calcul du nombre de personnes aidées dans le groupe familial. L’hospice était en possession de décomptes de prestations de chômage établis par les caisses de chômage vaudoise et genevoise à l’attention de Mme D______. Les décomptes pour la période allant du 1er novembre 2007 au

- 3/11 - A/3508/2010 mois de mars 2008 avaient été adressés à celle-ci au ______, route de Z______. Ceux envoyés entre le mois d’avril et le mois d’août 2008 ayant été adressés au ______, avenue Y______. De septembre 2008 à fin novembre 2008, ils avaient été à nouveau adressés au ______, route de Z______. 4. Le 6 janvier 2010, M. A______ a fait opposition à la décision de l’hospice du 1er décembre 2009. Il ne comprenait pas en fonction de quels critères on lui demandait la restitution de CHF 33’433,60, et d’une manière plus générale selon quel calcul celui-ci arrivait à ce montant. Il admettait que Mme D______ habitait avec son fils chez lui depuis le 1er novembre 2007. Elle avait dû transférer son domicile du canton de Vaud à celui de Genève, suite à des difficultés conjugales. Il ignorait quelle était sa situation financière. Il savait qu’elle bénéficiait du chômage mais n’avait jamais parlé du détail de ses revenus. Comme elle était encore mariée, il était évident pour lui qu’elle n’avait « de comptes à rendre qu’à la justice civile dans le cadre de la procédure en divorce ». C’était seulement lorsqu’il avait appris qu’elle était enceinte qu’ils avaient parlé de leur avenir et de la situation financière commune. Elle lui avait alors indiqué qu’elle n’avait plus d’épargne et que son chômage était terminé depuis un an, si bien qu’il l’avait emmenée au CASS des Eaux-Vives pour expliquer la situation. Elle ne bénéficiait plus des indemnités de chômage depuis fin novembre 2008 et jusqu’en novembre 2009, car elle avait vécu sur ses économies provenant de ses indemnités de chômage. Il était de bonne foi et contestait devoir rembourser le montant précité. 5. Le 6 janvier 2010, M. A______ a encore écrit à l’hospice pour demander une remise, au sens de l’art. 42 de la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04), reprenant les explications qu’il avait fournies dans le cadre de son opposition. 6. Le 23 juillet 2010, l’hospice a transmis à l’intéressé le détail du montant en restitution après calcul. Une différence de CHF 121,20 en sa faveur avait été relevée. Il lui demandait s’il maintenait son opposition. En annexe à ce courrier figurait un tableau de calcul récapitulant les montants octroyés, le montant du chômage perçu par Mme D______, ainsi que le montant que l’hospice aurait dû payer pour l’unité familiale en tenant compte de ce dernier. Du 1er novembre au 31 décembre 2007, dès lors que Mme D______ ne percevait pas de prestations de chômage, l’hospice aurait dû verser, en sus des prestations d’assistance qu’il avait servies chaque mois, CHF 926.- de plus. Du 1er janvier au 30 novembre 2008, Mme D______ avait perçu des prestations de chômage supérieures au montant octroyé par l’hospice à M. A______, si bien que pendant cette période aucune prestation d’assistance n’aurait dû lui être versée puisque l’unité familiale se trouvait hors barème. Pour le mois de décembre 2008, Mme D______ avait perçu des prestations de chômage de CHF 2’852,45. La totalité du montant perçu indûment s’élevait à CHF 35’406,80, dont il fallait déduire deux fois CHF 926.-. La somme indûment perçue s’élevait à CHF 33’554,80. Dans la décision du

- 4/11 - A/3508/2010 1er décembre 2009, l’hospice n’avait réclamé que CHF 33’433,60, soit une différence de CHF 121,20 en faveur de l’intéressé qu’il renonçait à réclamer. 7. Le 11 août 2010, M. A______ a maintenu son opposition. Le calcul de l’hospice ne tenait pas compte de ce à quoi il aurait eu théoriquement droit lorsque son « épouse » touchait le chômage. L’hospice n’avait pas à diminuer des prestations de chômage perçues par Mme D______ le montant qu’il lui avait octroyé, sans tenir compte de ce à quoi il aurait eu droit en vertu de la LASI, notamment des prestations d’assurance-maladie pour elle-même et son fils que cette dernière payait, soit CHF 548.- par mois (CHF 440.- pour Madame et CHF 108.- pour son fils). En outre, il y avait une franchise d’assurance de CHF 300.- par année, le 10 % des frais médicaux, ainsi que les frais dentaires. 8. Le 14 septembre 2009, l’hospice a écrit à M. A______. Il confirmait la demande de restitution du montant de CHF 33’433,60. Sa demande de remise était également rejetée. Il avait la possibilité, en cas de difficultés, de contacter l’hospice pour négocier la mise en place d’un plan de remboursement tenant compte de sa situation économique. A la lecture de son opposition, il ressortait qu’il ne contestait pas la demande de restitution en tant que telle mais le montant réclamé. Son argument sur la non-prise en compte des primes d’assurance-maladie et d’autres frais médicaux était irrelevant. En effet, il s’avérait que, pour les mois de novembre et décembre 2007, Mme D______ avait perçu des indemnités de chômage qui n’avaient pas été prises en compte dans la demande de remboursement du 1er décembre 2009. Le montant de CHF 33’433,60 était confirmé car il était inférieur à ce qu’il aurait dû rembourser. Il avait signé, les 29 mars 2007, 13 mai 2008 et 29 janvier 2009, un document qui résumait ses obligations vis-à-vis de l’hospice aux termes duquel il s’était engagé à lui fournir tout renseignement ou pièce nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle. Or, il avait caché des informations, ne se rendant à l’hospice qu’au moment où Mme D______ avait cessé de percevoir des prestations de chômage. 9. Le 14 octobre 2010, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Principalement, il a conclu à l’annulation de la décision de restitution de CHF 33’433,60. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa demande de remise soit retenue. Il n’avait épousé Mme D______ que le 5 juillet 2010. En novembre 2007, elle était encore mariée à Monsieur X______ et s’était réfugiée chez lui. Son divorce avait été prononcé le 14 janvier 2010. Au début de sa relation, sans

- 5/11 - A/3508/2010 préciser à quelle date, il a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la situation financière de sa future épouse, en particulier de son revenu. Il savait qu’elle bénéficiait de prestations de chômage mais n’avait jamais parlé du montant qu’elle percevait, ni de la durée de celles-ci. Il ne l’avait appris que par la décision du 1er décembre 2009. Comme elle était encore mariée avec un autre homme, il était évident pour lui qu’elle n’avait pas de comptes à lui rendre. Mme D______ était en difficultés avec l’avocat de son mari. Ce n’était que lorsqu’il avait su qu’elle était enceinte de ses œuvres qu’ils avaient parlé de l’avenir et de leur situation financière commune. Entre 2007 et 2008, Mme D______ était certes domiciliée chez lui mais ils ne faisaient pas bourse commune. Ce fait aurait dû conduire l’hospice à ne pas lui demander de restitution de prestations. Mme D______, pendant la période considérée, était encore mariée et devait assumer financièrement sa procédure en divorce et les frais y relatifs, frais que M. A______ ne partageait pas. De son côté, sa bonne foi devait être reconnue. 10. Le 30 novembre 2010, l’hospice conclut au rejet du recours. Contrairement à ce que le recourant soutenait, Mme D______ et leur fils faisaient partie du groupe familial au sens de l’art. 13 al. 2 LASI. L’argumentation du recourant allait à l’encontre du texte clair de la loi. Il paraissait peu probable que chacun des deux partenaires ait vécu sur ses propres deniers jusqu’en janvier 2010, date du divorce de Mme D______, alors que le recourant percevait des prestations d’aide sociale pour un groupe familial composé de trois personnes depuis novembre 2009. M. A______ n’était pas de bonne foi, dès lors qu’il avait signé à deux reprises un document résumant ses obligations vis-à-vis de l’hospice et qu’il n’avait pas informé ce dernier du changement de situation dû à l’arrivée de Mme D______. Son obligation de restituer les prestations indûment perçues était pleine et la décision querellée devait être confirmée. 11. Le 17 janvier 2011, les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle des parties. a. Le représentant de l’hospice s’est référé au tableau résumant les calculs faits afin de déterminer ce que représentait la somme de CHF 33’433,60. M. A______ avait signé deux demandes de prestations d’assistance le 11 juin 208 et le 29 janvier 2009 sans mentionner la présence à son domicile de Mme D______ ni de son fils. En sus de cela, le 24 avril 2008, il avait indiqué à l’hospice que, pour se loger, il sous-louait des locaux à Mme D______ pour lesquels il payait un loyer de CHF 1’200.-, puis avoir déménagé depuis mai 2008 et sous-louer à un tiers une partie de villa pour un loyer identique. Il avait remis des justificatifs à ce sujet. Il s’agissait de reçus signés de Mme D______. Il a également versé à la procédure une copie d’un bail à loyer concernant la location d’une villa ______, passé entre Monsieur G______, bailleur, et lui-même et Monsieur K______, locataires, louant la villa pour un loyer mensuel de CHF 4’500.- dès le 27 août 2007, et ceci jusqu’au 31 août 2012, de même qu’une convention entre MM. A______ et

- 6/11 - A/3508/2010 K______ selon laquelle le premier payait un loyer de CHF 1’200.- au deuxième en contrepartie de la mise à disposition du salon comme studio indépendant, avec la cuisine et la salle-de-bains. b. M. A______ a expliqué avoir épousé Mme D______ en 2010, laquelle était venue habiter chez lui comme « réfugiée ». C’était en février 2009 qu’elle avait « coupé les ponts » avec son mari. Bien qu’ils aient eu un enfant ensemble, ils de formaient pas un véritable couple. Mme D______ était mariée et hésitait sur l’attitude à adopter. En 2008, ils sous-louaient un appartement de quatre pièces dans une villa. Elle avait sa chambre et lui avait la sienne. Elle s’occupait de son fils. Ils ne mangeaient pas systématiquement ensemble. Ils louaient l’appartement à M. K______, restaurateur, et payaient CHF 1’200.- de loyer mensuel. Ils ne faisaient pas bourse commune et c’est lui qui payait le loyer. Si M. K______ avait su qu’elle était là, il aurait augmenté le loyer. S’il n’avait pas déclaré à l’hospice la présence de Mme D______ et de son fils, c’était pour une question d’hospitalité. Si l’hospice avait été mis en possession de quittances de loyer signées de Mme D______ c’était parce que, jusqu’en mai 2008, il avait habité avec elle dans un appartement à l’avenue Y______ et que c’était elle qui en était la locataire principale. Il n’y avait pas de contradiction entre les conventions que l’hospice venait de verser à la procédure et ses explications. A la route de Z______, il avait la possibilité d’utiliser une pièce supplémentaire en l’absence de M. K______. Il maintenait n’avoir jamais partagé de chambre avec Mme D______. Il n’avait pu entrer dans les locaux avant avril-mai 2008, en raisons de travaux effectués dans la villa. Son cas était similaire à celui qui avait fait l’objet de l’ATF 136 I 129. 12. Le 14 février 2011, le recourant a persisté dans ses conclusions. En 2007, il avait habité à l’avenue Y______, seul jusqu’en mai 2008. Il payait un loyer de CHF 1’200.- par mois et l’hospice lui remboursait CHF 1’100.- sur celui-ci. Il sous-louait l’appartement à Mme D______, qui était titulaire du bail. Le 27 août 2007, il avait signé un bail à loyer avec M. K______ pour partager la location d’une villa à la route Z______ à Collonge-Bellerive. Il y avait emménagé le 18 juin 2008 et y était resté jusqu’en mai 2009. L’hospice l’avait aidé en lui versant CHF 1’100.- par mois pour cette villa et pas plus, dès lors qu’il était seul. Il n’avait pas vécu en concubinage avec Mme D______ avant novembre 2009, soit jusqu’au moment où il a su qu’elle ne pouvait plus subvenir à ses besoins. 13. L’hospice a également persisté dans ses conclusions. Le recourant avait vécu en couple avec Mme D______ du 1er novembre 2007 à août 2009, date à laquelle il l’avait informé de sa nouvelle situation familiale. Cela était en contradiction avec le contrat de bail du 27 août 2007 : dès lors que le recourant louait un salon avec cuisine et salle-de-bains, il apparaissait difficile pour lui de faire chambre à part avec Mme D______. Ils avaient deux enfants en commun, soit R______, né le ______ 2006, et I______, né le ______ 2010. Ils s’étaient

- 7/11 - A/3508/2010 mariés en juillet 2010. Ces éléments témoignaient d’une relation de couple entre eux. Dès lors, les revenus de Mme D______ auraient dû être pris en considération lorsque des prestations d’aide sociale ont été versées à M. A______. L’ATF 136 I 129 n’était pas pertinent car la LASI réglait clairement la question du concubinage. 14. Le 25 mai 2011, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ - E 2 05 et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans leur teneur au 31 décembre 2010). 3. a. La LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). b. La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière (art. 8 al. 1 LASI). c. Les prestations d’aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie, lequel est composé de ce dernier, son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (art. 13 al. 1 et 2 LASI). Sont des concubins au sens de la loi précitée, les personnes qui vivent en union libre, indépendamment de la durée de leur union et du fait qu’ils aient un enfant commun (art. 13 al. 4 LASI).

- 8/11 - A/3508/2010 4. Les prestations accordées en vertu de la LASI sont subsidiaires à toute autre source de revenu de quelque nature que ce soit à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit (art. 9 al. 1 LASI). 5. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LASI). De même il doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner une modification des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou à les supprimer (art. 33 al. 1 LASI). Le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne à celui-ci immédiatement et spontanément tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu’à l’étranger. Dès lors que les prestations d’aide sont accordées au groupe familial en vertu de l’art. 13 LASI, l’obligation d’informer du bénéficiaire porte sur toute information utile concernant l’un des membres dudit groupe, ainsi que le rappelle expressément, en caractères gras, le document d’engagement que l’hospice fait signer aux demandeurs d’aide. 6. En l’occurrence, le recourant a été mis depuis 2006 au bénéfice de prestations financières d’assistance sociale de la part de l’hospice. Dans les différents formulaires de demande de prestations, notamment ceux qu’il a signés en juin 2008 et janvier 2009, il a toujours mentionné qu’il vivait seul. A aucun moment dans ces documents il n’a fait état de l’existence de son fils, né le 21 octobre 2006, et du fait que la mère de l’enfant habitait avec lui, au moins depuis le 1er novembre 2007, ainsi qu’il l’a reconnu dans la lettre d’opposition du 6 janvier 2010 et dans son acte de recours auprès de la chambre de céans. Ce faisant, il a violé son obligation d’informer découlant des art. 32 et 33 LASI, dont la portée lui avait été rappelée dans les documents d’engagement qu’il a été amené à signer. Le recourant soutient que, jusqu’en août 2009, il ne vivait pas en couple avec la mère de son fils. Cette allégation n’est pas crédible et les explications qu’il a données, tant à l’hospice qu’à la chambre de céans, au sujet des modalités de leur cohabitation ne peuvent être retenues. Le recourant a eu un enfant en 2006 avec celle qu’il présente comme une colocataire mais qui est devenue sa femme en 2010. Depuis novembre 2007, tous trois ont partagé le même lieu d’habitation, déménageant du domicile de l’avenue Y______ à la villa de la route Z______, dans laquelle ils ne disposaient que d’un « studio », soit un salon avec cuisine et salle-de-bains à teneur du bail de sous-location que le recourant avait fourni à l’hospice. Ces différentes circonstances ajoutées aux explications confuses et contradictoires que le recourant a fournies lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 17 janvier 2011, permettent de retenir que tous trois

- 9/11 - A/3508/2010 formaient un groupe familial au sens de l’art. 13 al. 4 LASI. Cela a pour conséquence qu’il avait l’obligation, dès novembre 2007, de signaler cette cohabitation à l’hospice, dès lors qu’elle constituait un élément susceptible d’influer sur le montant des prestations d’aide sociale qu’il percevait, compte tenu des prestations de chômage touchées de son côté par sa compagne. 7. a. Une prestation reçue en violation de l’obligation de renseigner précitée est une prestation perçue indûment (ATA/823/2010 du 23 novembre 2010 ; ATA/621/2010 du 7 septembre 2010 ; ATA/466/2007 du 18 septembre 2007 ; ATA/135/2007 du 20 mars 2007). b. Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l’objet d’une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LASI). Celui-ci peut être exigé du bénéficiaire de l’aide non seulement s’il a agi par négligence ou fautivement, mais également s’il n’est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LASI). c. Le bénéficiaire de bonne foi est également tenu au remboursement total ou partiel, mais seulement dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LASI). Il convient d’apprécier au cas par cas chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations ou seulement une partie de celles-ci a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement formulée par l’hospice. Dans le cas d’espèce, il ressort du tableau annexé par l’hospice à son courrier du 23 juillet 2010 que le recourant a perçu indûment un montant de CHF 33’554,80. A teneur de l’art. 36 al. 1 LASI, c’est ce montant qu’il doit rembourser, ou tout au moins le montant légèrement inférieur que l’intimé considère lui être dû selon la décision attaquée. Les circonstances ne permettent pas de retenir que c’est par une méconnaissance ou une négligence excusables que le recourant n’a pas rapporté à l’hospice l’existence d’un ménage commun avec la mère de son fils depuis novembre 2007. Au contraire, il apparaît avoir agi en toute connaissance de cause et ne peut, de ce fait, être considéré comme de bonne foi au sens de l’art. 42 al. 1 LASI. Les conditions d’une remise au sens de cette disposition n’étant pas réunies, l’hospice est fondé à réclamer au recourant le montant précité, qui correspond au coût total des sommes perçues indûment pour son groupe familial, après nouveau calcul des prestations. 8. Aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA - E 5 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 10/11 - A/3508/2010 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 octobre 2010 par Monsieur A______ contre la décision du 14 septembre 2010 de l’hospice général ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu’à l’hospice général. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste:

C. Derpich la présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 11/11 - A/3508/2010

A/3508/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.05.2011 A/3508/2010 — Swissrulings