Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.04.2016 A/3502/2015

19. April 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,316 Wörter·~12 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3502/2015-ICC ATA/331/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 avril 2016 4 ème section dans la cause

Madame A______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 novembre 2015 (JTAPI/1373/2015)

- 2/7 - A/3502/2015 EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la contribuable) est domiciliée dans le canton de Genève. 2. Par décision du 24 septembre 2015, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rejeté une demande de reconsidération formulée le 28 mai 2015 par la contribuable d’une amende fiscale infligée par bordereau notifié le 19 février 2015. La requête était tardive et ne pouvait être traitée comme une réclamation. Aucune restitution de délai n’était possible, dès lors que le certificat médical de son psychiatre transmis par la contribuable ne permettait pas de retenir l’incapacité de s’occuper de ses affaires. Les conditions légales imposant une révision d’une décision administrative n’étaient pas non plus réunies. 3. Par courrier du 5 octobre 2015, la contribuable a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 24 septembre 2015 précitée. Elle considérait que son état psychiatrique constituait un motif de restitution du délai de réclamation. 4. Par pli recommandé du 12 octobre 2015, le TAPI a invité la contribuable à s’acquitter d’ici au 11 novembre 2015, d’une avance de frais de CHF 500.-. Faute de paiement intégral dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable. 5. Selon une impression d’une consultation de la rubrique du suivi des envois du site informatique de la poste (www/poste.ch), le pli recommandé précité a été distribué à la contribuable le 19 octobre 2015 au guichet de l’office postal des B______. 6. Par jugement du 25 novembre 2015, le TAPI a déclaré le recours de la contribuable irrecevable en raison du non-paiement de l’avance de frais précitée dans le délai imparti. 7. Par courrier posté le 22 décembre 2015, la contribuable a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Pour des raisons médicales, elle n’avait pas compris, ni pris note des délais fixés par le TAPI le 12 octobre 2015. Elle demandait l’annulation du jugement du TAPI et la restitution d’un délai pour payer à ce dernier l’avance de frais. Elle transmettait un certificat médical qui justifiait que « malheureusement mon état est parfois non-cohérent avec la réalité ». Il s’agissait d’un certificat médical établi par la Doctoresse C______ le 13 juillet 2015 attestant de ce que la recourante était suivie en thérapie depuis 2006, sans autre détail.

- 3/7 - A/3502/2015 8. Le 7 janvier 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. 9. La contribuable n’ayant pas versé l’avance de frais demandée par la chambre administrative selon courrier du 22 décembre 2015, un pli recommandé lui a été adressé le 11 février 2016 pour qu’elle effectue le paiement requis, ou qu’elle sollicite l’octroi de l’assistance juridique. 10. Le 25 février 2016, la contribuable a écrit à la chambre administrative. Elle se trouvait dans un état de santé critique et était incapable de comprendre et d’assimiler la situation qui se présentait. Elle transmettait des certificats médicaux attestant de cette situation. À ce courrier étaient annexées deux copies de certificats médicaux établis sur papier à en-tête de la Dresse C______, psychiatre, tous deux datés du 14 janvier 2016. Le premier certifiait que la recourante était incapable de travailler à 100 % du 15 janvier 2016 au 14 février 2016 inclus, ceci pour des raisons médicales. Le second, non-signé, certifiait une même incapacité pour la période allant du 15 février 2016 au 13 mars 2016. 11. Par pli recommandé et courrier « A », le juge délégué a imparti à la contribuable un ultime délai au vendredi 18 mars 2016 pour effectuer l’avance de frais requise. Les certificats médicaux qu’elle avait joints à son courrier ne justifiaient pas qu’elle n’avait pas la capacité d’effectuer un paiement de CHF 500.- dans le délai qui lui était imparti par la chambre administrative, ou d’effectuer des démarches visant à solliciter l’assistance juridique selon la procédure indiquée. Si elle n’avait pas la capacité d’assurer le suivi de son recours, il lui appartenait de mandater un représentant ou un avocat. La contribuable a payé l’avance de frais dans le délai requis, soit en date du 15 mars 2016. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser

- 4/7 - A/3502/2015 cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et jurisprudence). b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/916/2015 précité consid. 2b et jurisprudence citée). c. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4). 3. a. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). b. En outre, il convient de réserver les cas de force majeure. Selon la jurisprudence, il y a lieu d’appliquer par analogie à cette notion celle du cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA pour déterminer si l’intéressée a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Entrent dans cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a).

- 5/7 - A/3502/2015 Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l'assujetti (ATA/544/2013 du 27 août 2013 et les références citées). c. Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/735/2015 précité consid. 3b et jurisprudence citée). Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 précité ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; ATA/744/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/38/2011 du 25 janvier 2011 ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2007, ad art. 133, n. 14 et 15 p. 1283). d. Selon la jurisprudence, la maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, si elle met l'administré ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 ; Hugo CASANOVA/Martin ZWEIFEL, Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2008, p. 65). Ainsi, une opération de l’épaule et l’absence d’un des époux ne peuvent constituer un cas de force majeure (ATA/709/2014 du 2 septembre 2014). Un accident de voiture même d'une certaine gravité, ne remplit pas les conditions de l’art. 21 al. 3 LPFisc, le recourant n’ayant pas prétendu que ledit accident l'aurait empêché physiquement, en raison par exemple d'un coma ou d'un isolement hospitalier prolongé, de commettre un mandataire à cet effet (ATA/234/2014 du 8 avril 2014). Le dépôt d’une réclamation quatre mois après l’accouchement de la contribuable est tardif, même si son mari était fréquemment absent. La circonstance alléguée n'empêchait pas la contribuable de confier à un tiers, pas nécessairement son époux, de s'occuper d'une telle démarche administrative (ATA/744/2012 du 30 octobre 2012). Une opération d’un genou ne justifie pas qu’elle ait empêché le contribuable d’adresser dans les délais à l’AFC-GE le document idoine ou de faire intervenir un mandataire (ATA/487/2012 du 31 juillet 2012). Un contribuable produisant un certificat médical attestant du suivi du patient durant les dix dernières années ne peut être retenu, compte tenu des imprécisions dans l'incapacité d'agir ou de donner les instructions nécessaires à un tiers, alors que l’intéressé a pu rédiger à la main la réclamation, pendant la période concernée (ATA/168/2012 du 27 mars 2012). L’existence d’une maladie ne suffit pas pour admettre de jure qu’il y a un motif à restitution de délai. Encore faut-il établir qu’elle empêchait la recourante d’effectuer toute démarche que ce soit, directement envers l’administration, ou en recourant au service d’un tiers

- 6/7 - A/3502/2015 (ATA/481/2011 du 26 juillet 2011 ; ATA/169/2011 du 15 mars 2011 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 ; ATA/446/2007 du 4 septembre 2007). 4. En l’espèce, un délai de paiement au 11 novembre 2015, lequel constituait un délai raisonnable au sens de l’art. 86 al. 1 LPA, a été imparti à la recourante par pli recommandé et il a atteint cette dernière le 19 octobre 2015, lui laissant un temps suffisant pour pouvoir s’acquitter de la somme précitée. 5. L’intéressée n’a pas versé l’avance de frais au TAPI dans le délai imparti, et sollicite une restitution de délai en se prévalant de son état de santé. Celui-ci l’empêchait, de façon non fautive selon elle, de comprendre ce qui lui était demandé à la date de réception du pli recommandé contenant la date d’échéance de paiement. La justification invoquée n’est cependant pas recevable. S’il n’est pas contestable que la recourante était suivie par un médecin psychiatre et qu’elle le soit encore, celle-ci n’établit pas, par le certificat médical du 13 juillet 2015, voire par les certificats d’incapacité de travail établis par le même médecin au début de l’année 2016, qu’elle se trouvait dans une situation engendrée par son état de santé, qui l’empêchait de comprendre qu’elle devait effectuer le paiement demandé ou, à défaut de pouvoir effectuer elle-même une telle démarche, qui l’empêchait d’en organiser l’exécution avec l’aide de tiers, alors même qu’elle avait été capable de décider seule de saisir le TAPI d’un recours. 6. Dans ces circonstances, le TAPI était en droit de déclarer le recours irrecevable, vu l’absence de paiement dans le délai imparti. Manifestement mal fondé, le recours sera ainsi rejeté sans acte d'instruction complémentaire, conformément à l'art. 72 LPA. 7. Malgré l'issue du litige et conformément à sa pratique, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 novembre 2015 ;

- 7/7 - A/3502/2015 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance . Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3502/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.04.2016 A/3502/2015 — Swissrulings