RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3487/2018-FORMA ATA/926/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 mai 2019 1ère section dans la cause
Madame A______, représentée par Me Guy Zwahlen, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
- 2/6 - A/3487/2018 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______2001 a débuté, le 25 septembre 2017, la classe préparatoire à l’école de culture générale B______(ci-après : l'ECG). 2. Mme A______ ne s’est plus présentée dans cette école après le 16 octobre 2017. Elle s’en est désinscrite le 30 novembre 2017. Son médecin de famille a, dans une attestation médicale du 21 novembre 2017, indiqué avoir été consulté par l’intéressée « entre le 16 octobre et le 30 novembre 2017 » (sic) ; elle présentait un état dépressif et anxieux en raison d’épisodes répétés de harcèlement scolaire de la part d’une autre élève. 3. Le 3 août 2018, Mme A______, agissant par la plume de son avocat, a demandé à la direction générale de l’enseignement secondaire II d’être à nouveau inscrite en classe préparatoire de l'ECG : elle avait dû interrompre sa formation suite à des problèmes de harcèlement dont elle avait été victime. À ce courrier était jointe une lettre – non signée – de Mme A______, du 14 mai 2018. Elle y expliquait qu’au début de l’année scolaire 2017, elle avait été harcelée par ses camarades ; elle avait demandé à changer de classe ou d’école, ce qui lui avait été refusé. Elle avait donc arrêté sa formation. À la suite des stages qu’elle avait suivis, elle s’était rendu compte qu’elle voulait suivre la voie des études et non celle d’un apprentissage. 4. Le 31 août 2018, Mme A______, à nouveau par la plume de son avocat, a renouvelé sa demande, en vue de trouver une solution, même transitoire. Elle devait pouvoir refaire son année dans les plus brefs délais, vu le harcèlement qu’elle avait subi. 5. Par décision du 4 septembre 2018, la direction générale de l’enseignement secondaire II a refusé de réintégrer l’intéressée. Elle n’avait pas droit à un redoublement, cela d’autant que la répétition d’une classe préparatoire était exclue. L’intéressée était incitée à suivre le processus et les prestations de la formation obligatoire jusqu’à 18 ans afin de pouvoir être orientée vers les prestations les plus adaptées à sa situation. Elle pouvait aussi intégrer un centre de formation professionnelle en voie duale, ou se présenter aux examens d’admission des centres de formation professionnelle à plein-temps, pour la rentrée scolaire 2019. 6. Le 4 octobre 2018, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la
- 3/6 - A/3487/2018 décision précitée, reprenant et développant les éléments qu’elle avait exposés antérieurement. Les dispositions réglementaires sur lesquelles le département se fondait n’avaient pas de base légale et ne pouvaient exclure la possibilité de répéter une année préparatoire, surtout lorsque la formation avait été interrompue suite à du harcèlement. 7. Le 18 octobre 2018, l’autorité a conclu au rejet du recours, reprenant et développant les éléments figurant dans la décision litigieuse. L’école n’avait été informée des difficultés rencontrées par Mme A______ que le 30 octobre 2017. Lors d’un entretien, le 1er novembre 2017, il avait été décidé que l’intéressée retournerait à l’école, et qu’elle recevrait des excuses de la part de la camarade de classe concernée, le tout en étant accompagnée par la conseillère sociale de l’établissement. Finalement, Mme A______ avait fait une demande de changement d’établissement et n’avait pas repris les cours. Les dispositions réglementaires disposaient d’une délégation législative expresse et suffisante et la décision litigieuse ne constituait pas un abus de droit. Au surplus, l'autorité relevait qu'elle avait proposé, à titre exceptionnel, une place en classe préparatoire au centre de formation santé social à l'intéressée, lors d'un entretien qui avait eu lieu le 17 septembre 2018. La recourante ne s'était pas déterminée dans le délai qui lui avait été accordé, si bien que la place avait été proposée à une autre personne. 8. Dans le délai accordé pour qu’elle exerce son droit à la réplique, Mme A______ ne s’est pas manifestée. 9. L’assistance juridique ayant été refusée par décision du 4 janvier 2019, car l’intéressée n’avait pas présenté les pièces justificatives qui lui avaient été demandées, la chambre administrative a à nouveau demandé le versement d’une avance de frais, laquelle a été effectuée le 8 mars 2019, soit dans le délai dûment prolongé par la chambre administrative. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 4/6 - A/3487/2018 2. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante devrait être ou non autorisée à répéter l'année préparatoire de l’ECG. 3. La recourante soutient que le refus de réintégration dans la classe préparatoire est en contradiction avec la législation applicable, qui vise à donner à chacun les moyens d'acquérir les meilleures connaissances et compétences et qui prévoit que les élèves en difficulté doivent bénéficier d'un suivi particulier et, d'autre part, qu'elle ne dispose pas de base légale. 4. a. Selon l'art. 85 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire. L'al. 2 de cette disposition précise que la répétition d’une année scolaire ne constitue pas un droit, les conditions de son autorisation devant être fixées par voie réglementaire. L'art. 101 LIP prévoit que les jeunes gens libérés de la scolarité obligatoire, mais ne réunissant pas les conditions leur permettant d'accéder à une formation générale, peuvent bénéficier d'un enseignement dispensé dans les centres transitoires scolaires. La classe préparatoire de l'ECG, qui peut être suivie, sous certaines conditions, par les élèves n'ayant pas les résultats leur permettant d'entrer directement en première année de cette école (art. 9 et 10 du règlement relatif à l'école de culture générale du 29 juin 2016 - RECG - C 1 10.7), doit être considéré comme faisant partie des centres de transitions scolaires. b. L’art. 31 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31) fixe les conditions dans lesquelles un redoublement peut être autorisé. L'al. 5 de ces dispositions indique « l'année de classe préparatoire ne peut être répétée ». 5. En l'espèce, il ressort des éléments rappelés ci-dessus que l'art. 31 al. 5 REST dispose d'une base légale suffisante. Le choix fait par le Conseil d'État de ne pas autoriser le redoublement d'une classe visant à remettre les étudiants à niveau ne peut être considéré comme choquant ou arbitraire, mais reste dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. Au surplus, il ne peut être reproché à l'autorité de ne pas être intervenue lorsqu'elle a été informée des problèmes relationnels que rencontrait la recourante avec une personne de sa classe. L'intéressée, accompagnée de sa mère, a alors été reçue par la doyenne et un retour en classe, accompagné, a été organisé. Mme A______ a toutefois décidé d'interrompre sa formation à ce moment. 6. Au vu des éléments qui précèdent, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe, et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.
- 5/6 - A/3487/2018 * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 octobre 2018 par Madame A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 4 septembre 2018 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400. - ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
- 6/6 - A/3487/2018 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :