RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3485/2008-PE ATA/597/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er septembre 2010 1ère section dans la cause
Monsieur Y______ représenté par Me Marco Rossi, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
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Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 17 février 2009 (DCCR/189/2009)
- 2/12 - A/3485/2008 EN FAIT 1. Monsieur Y______, né le ______ 1985, de nationalité égyptienne, est arrivé à Genève en décembre 2002, au titre du regroupement familial avec son père, employé auprès de la Mission diplomatique d’Arabie Saoudite en qualité de cuisinier. Il a bénéficié à ce titre d’une carte de légitimation dès janvier 2003. Après avoir fréquenté le collège puis une école de commerce M. Y______ a étudié pendant deux ans à l’Ecole d’ingénieurs de Genève (ci-après : l’EIG), sans mener à terme cette formation. En 2006, il a été admis à l’École supérieure de la santé (ci-après : ESS) à Lausanne. 2. En date du 9 février 2007, la Clinique des Grangettes (ci-après : la clinique) a déposé une demande d’autorisation de travail en faveur de M. Y______ pour un poste d’aide-soignant à temps complet. 3. Le 15 mai 2007, le père de M. Y______ est décédé. L'intéressé a alors dû restituer sa carte de légitimation. 4. Par requête du 24 mai 2007, il a sollicité auprès de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) l’octroi d’une autorisation de séjour pour études, en exposant qu’il avait commencé en août 2006 ses études à l’ESS. En 2007, il avait trouvé un emploi d’une année à la clinique comme aide-soignant en salle d’opération. Il souhaitait poursuivre ses études en 2008 ainsi que son travail. 5. Le 26 juin 2007, la clinique a informé les autorités compétentes qu’elle annulait la demande d’autorisation de travail sollicitée en faveur de M. Y______, ce dernier ne désirant plus donner suite à son engagement. 6. Le 30 août 2007, l'OCP a demandé à M. Y______ de lui faire parvenir un curriculum vitae complet et détaillé, ses moyens financiers (sic), un plan d'études et une attestation d'études pour 2007-2008. 7. Le 27 septembre 2007, l'intéressé a transmis le premier des documents susmentionnés ainsi qu'une attestation de l'école Persiaux (ci-après : l'école) relative à son inscription à un cursus du 14 janvier 2008 au 20 décembre 2011, menant à un CFC d'employé de commerce. Il avait dû interrompre son stage à la clinique, ne pouvant y être accepté sans autorisation de séjour. Son souhait était de pouvoir poursuivre ce stage et se réinscrire à l’ESS afin d’y terminer ses études. Resté sans nouvelles de l'OCP, il s'était inscrit dans une école de commerce à Genève mais il réitérait sa motivation pour réintégrer son stage à la clinique et reprendre les cours à Lausanne. S’agissant de ses moyens financiers, il avait reçu un héritage de son père et bénéficiait du soutien financier d’un ami intime de la famille, domicilié à Founex.
- 3/12 - A/3485/2008 8. Le 5 mai 2008, l'OCP a demandé à M. Y______ des compléments d'information sur son emploi du temps actuel, ses intentions et ses moyens financiers. 9. Le 8 juillet 2008, M. Y______ a indiqué que faute d'avoir obtenu une place de formation dans le secteur de la santé, il s’était dès lors inscrit à l’École hôtelière de Genève (ci-après : EHG) qui avait accepté sa candidature pour le printemps 2009. Dans cette attente, il avait fait une demande auprès de l'institut de formation des adultes (ci-après : IFAGE) pour entreprendre une formation de quinze semaines en qualité d’hôte d’accueil dans l’hôtellerie et le tourisme. Ses moyens financiers n’avaient pas changé. 10. Par courriel du 24 juillet 2008, l’école a indiqué à l’OCP, à la demande de ce dernier, que M. Y______ avait résilié son inscription en janvier 2008 et ne s’était donc pas présenté aux cours. Il souhaitait commencer ses études en septembre 2008 afin de ne pas faire d'interruption entre sa première et sa deuxième année. 11. Par décision du 19 août 2008, l’OCP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à M. Y______. La nécessité du séjour de l’intéressé à Genève pour étudier n’avait pas été démontrée à satisfaction, ce d’autant moins que son plan d’études n’avait jamais été suivi et que depuis son arrivée aucune des formations commencées n’avait été achevée. Ses motivations ne paraissaient pas suffisamment claires pour convaincre du caractère indispensable des études. Celles envisagées n’avaient en outre aucun rapport avec celles initialement prévues et ses intentions futures n’étaient pas "éloquentes". 12. En date du 19 septembre 2008, M. Y______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers, remplacée le 1er janvier 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) contre la décision susmentionnée, concluant en substance à son annulation et à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Il avait perdu son emploi à la clinique et avait dû interrompre sa formation dans le secteur de la santé en raison des problèmes administratifs consécutifs au décès de son père et de son changement de statut. Pendant six mois, il avait essayé de retrouver un emploi similaire dans ce domaine, sans succès. Il avait enfin trouvé une autre voie pour laquelle il était motivé et qui lui permettrait de repartir de Suisse avec une formation professionnelle sérieuse en poche. Il a produit à ce titre un courrier de l'EHG du 10 juillet 2008, l’informant qu’une place lui était réservée pour la rentrée du printemps 2009.
- 4/12 - A/3485/2008 13. Le 24 novembre 2008, l’OCP a persisté dans sa décision et conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par l'intéressé n’étant pas de nature à modifier sa position. 14. Le 17 février 2009, la commission a entendu M. Y______. Celui-ci n’avait pas terminé ses études à l’EIG parce qu’il était en fait intéressé par la technique médicale. Il s’était inscrit à l’ESS et avait suivi six mois de formation dès septembre 2006, période pendant laquelle il avait fait deux mois de stage à la clinique. Il avait ensuite travaillé pendant trois mois comme aidesoignant en salle d’opération auprès de cette clinique, sur offre de cette dernière. A la suite du décès de son père en mai 2007, il avait dû rendre sa carte de légitimation et effectuer lui-même, en lieu et place de la clinique, les démarches administratives pour régulariser son statut. Il avait alors déposé sa demande d’autorisation de séjour pour études. N'ayant à ce moment plus d'autorisation de travail, il n'avait pu continuer son activité à la clinique. A la suite de l’exigence de l’OCP de fournir une attestation, il s’était inscrit à l'école, tout en précisant qu’il souhaitait poursuivre sa formation de technicien en salle d’opération. Comme il avait quitté l’ESS en période d’essai cela avait été considéré comme un échec. Il avait fait des offres comme aide-soignant auprès d’établissements hospitaliers à Genève, sans succès. Il s’était rendu compte qu’il perdait son temps et s’était ainsi inscrit à l’EHG. Il s’était arrangé avec le directeur pour ne payer la première tranche de l’écolage, s’élevant à un total de CHF 50'000.-, qu’une fois obtenu son titre de séjour. S’agissant de sa situation financière, il avait reçu un héritage de son père, sous forme d’immeubles et de terrains, qui lui rapportait environ CHF 3'000.- mensuellement. Un ami de la famille, lui remettait cette somme chaque mois de la main à la main. En cas de retard, sa mère lui envoyait l’argent par l’intermédiaire d'une officine de transfert de fonds. Le 16 janvier 2009, il avait reçu CHF 25'000.- de l’Ambassade d’Arabie Saoudite provenant d’un solde de salaire et d’indemnités de feu son père. Il avait retiré toute la somme et l’avait remise en cash à l'ami de la famille pour qu’il garde l’argent chez lui. Depuis mai 2007, il occupait son temps en voyageant en Suisse. Il ne travaillait pas. 15. Par décision du 17 février 2009, communiquée aux parties le 9 mars 2009, la commission a rejeté le recours. M. Y________ avait changé à plusieurs reprises de projet de formation depuis son arrivée en Suisse. Il n'en n'avait jamais mené un à chef. Vu son parcours et l'évolution de ses explications en fonction des circonstances, la crédibilité de ses intentions et le sérieux de son dernier projet étaient douteux. Il n'avait pas apporté la preuve qu'il disposait de moyens suffisants. 16. Par acte du 8 avril 2009, M. Y______ a recouru auprès du tribunal administratif contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCP pour octroi de l'autorisation de séjour pour études.
- 5/12 - A/3485/2008 Depuis le 16 mars 2009, il suivait sa formation auprès de l'EHG. Elle se terminerait en octobre 2011. Outre les stages rémunérés qui étaient au programme de formation, l'héritage de son père lui procurait des revenus suffisants pour vivre durant ses études. L'ami de la famille s'était en outre porté garant pour les frais courants jusqu'au terme de sa formation hôtelière, qui lui permettrait facilement de trouver un emploi lors de son retour en Egypte. Il respectait son plan d'études, après avoir dû changer son orientation initiale. Il remplissait ainsi les conditions d'octroi de l'autorisation sollicitée. 17. Le 26 juin 2009, la commission a transmis son dossier, sans observations. 18. Le 21 juillet 2009, l'OCP a conclu au rejet du recours. Les conditions d'admission des étudiants étrangers souhaitant suivre une formation en Suisse devaient être strictement observées, contenu de leur nombre. Lorsque lesdites conditions étaient remplies, l'autorité conservait un large pouvoir d'appréciation. Un changement d'orientation en cours de formation ne pouvait être admis que dans des cas exceptionnels. En l'espèce, M. Y______ n'avait pas suivi son plan d'études initial, ayant enchaîné les formations en mécanique-électricité, santé, commerce et hôtellerietourisme, avec des délais d'études différents. Si l'on pouvait admettre que le décès de son père l'ait perturbé, les raisons l'ayant poussé à abandonner ses études entreprises antérieurement à ce décès - ESS en 2006 et EIG en 2005 - n'étaient pas compréhensibles. En réalité, il avait abandonné ses études à l'ESS pour s'intégrer au marché de l'emploi, mais n'avait pu continuer à exercer son activité lucrative en raison du décès de son père et de la perte consécutive de sa carte de légitimation. Concernant ses moyens financiers, l'intéressé n'avait fourni aucune pièce permettant de prouver ses allégations, la production d'un extrait de compte bancaire comme de la déclaration de garantie de l'ami de la famille dont il n'était pas établi qu'il dispose des moyens financiers lui permettant tenir cet engagement, étant insuffisants. Les frais de séjour n'étaient, quoi qu'il en soit, pas garantis pas des fonds "originaires" de Suisse. Les nouvelles études envisagées ne constituaient pas le prolongement direct et immédiat de la formation de base. Leur durée prévisible sur plusieurs années laissait apparaître que la sortie de Suisse n'était plus garantie. 19. Le 30 juillet 2009, le tribunal de céans a transmis les observations de l'OCP à M. Y______ en lui impartissant un délai au 28 août 2009 pour formuler toute requête complémentaire. 20. Le 28 août 2009, l'intéressé a demandé à être entendu personnellement afin de pouvoir s'expliquer sur les circonstances l'ayant amené à modifier son plan initial de formation ainsi qu'au sujet des moyens financiers dont il disposait.
- 6/12 - A/3485/2008 21. Le 2 octobre 2009, M. Y______ a sollicité que l'effet suspensif soit restitué à son recours. Il devait se rendre en Égypte pour raisons familiales et l'OCP refusait de lui délivrer un visa de retour. 22. Le 7 octobre 2009, l'OCP s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif. Dans le cas particulier, cela équivaudrait à l'admission du recours par la voie de mesures provisionnelles, l'intéressé étant sans statut légal en Suisse depuis le mois de mai 2007. 23. Le 19 octobre 2009, le juge délégué à l'instruction de la cause a tenu une audience de comparution personnelle des parties. a. M. Y______ a persisté dans son recours. Il terminait le premier des cinq semestres de sa formation hôtelière. Il avait réussi cette première étape et transmettrait ses notes dès qu'il les aurait reçues. Il finançait ses études comme il l'avait indiqué précédemment. L'ami de sa famille était administrateur d'une société genevoise active dans le domaine pétrolier et il avait une surface financière importante. Il lui demanderait de fournir une attestation d'un établissement bancaire certifiant qu'il était à même d'assumer, si nécessaire, la prise en charge du solde du coût des études. Il transmettrait également une attestation relative aux biens hérités de son père. b. L'OCP a maintenu sa décision. Il avait tenu compte de l'ensemble du séjour en Suisse de l'intéressé, y compris la période sous carte de légitimation, car cela comptait pour l'appréciation de la durée totale du séjour, afin d'éviter que le séjour prolongé ne débouche sur un cas de rigueur parce qu'il serait resté très longtemps en Suisse sans qu'aucun projet n'aboutisse. Dans le cas d'espèce, l'autorité avait retenu que la formation actuellement suivie n'avait pas de cohérence avec le précédent projet. La durée de traitement de la demande d’autorisation, sollicitée en mai 2007 et refusée en août 2008, était plus longue que la moyenne, qui était de trois mois. Le service était surchargé et il suffisait que le requérant ne fournisse pas immédiatement tous les documents nécessaires pour que la procédure soit ralentie. 24. Le 20 novembre 2009, M. Y______ a produit une attestation de l'ami de sa famille certifiant qu'il était en mesure d'assumer les frais de formation en Suisse de l'intéressé, un certificat d'un avocat égyptien attestant que le revenu mensuel des biens de M. Y______ en Egypte équivalait à CHF 5'700.-, ainsi qu'une attestation de l'EHG selon laquelle l'intéressé était un élève studieux et motivé, qui avait réussi avec succès ses examens de fin de semestre. Sa formation se terminerait en octobre 2011, après trois semestres d'enseignement et deux stages pratiques.
- 7/12 - A/3485/2008 25. Le 16 décembre 2009, M. Y______ a persisté dans sa demande de restitution d'effet suspensif à son recours, afin de pouvoir se rendre en Egypte pour les fêtes de fin d'année. 26. Par décision du 21 décembre 2009, la présidente du Tribunal administratif a rejeté la demande susmentionnée, traitée comme requête de mesures provisionnelles. 27. Le 15 mars 2010, M. Y______ a transmis les résultats de ses récents examens, passés avec succès. Il avait en outre trouvé un stage pratique. 28. Ces éléments ont été transmis à l'OCP le 22 mars 2010 et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) a été abrogée par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20 ; cf. ch. I de l’annexe à l’art. 125 LEtr). Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l’ancien droit, à savoir la LSEE, ainsi que les divers règlements et ordonnances y relatifs, notamment le règlement de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE) et l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Le présent litige portant sur une requête en matière de police des étrangers formée le 24 mai 2007 est soumis à l’ancien droit. 3. Conformément à l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Pour les autorisations, elle doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention
- 8/12 - A/3485/2008 d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284 ; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). 4. a. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (art. 1 OLE). b. L'OLE n'est pas applicable aux enfants d'étrangers titulaires d'une pièce de légitimation délivrée par le département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) en qualité de membre du personnel travaillant pour une mission diplomatique (art. 4 al. 1 et 3 OLE). La soustraction au principe du contingentement n'est valable, et, partant, le séjour n'est autorisé, que pendant la durée de la fonction exercée dans le but défini par le DFAE, lequel ne tient pas compte de la politique restrictive menée par la Suisse en matière de séjour et d'emploi des étrangers (ATA/683/2009 du 22 décembre 2009). c. Selon l'art. 32 OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à un étudiant désirant faire des études en Suisse si, cumulativement, le requérant vient seul en Suisse (art. 32 let a OLE), veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur (art. 32 let. b OLE), a un programme d'études fixé (art. 32 let. c OLE), présente une attestation de la direction de l'école indiquant qu'il est apte à fréquenter l'école et dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement (art. 32 let d OLE), prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 32 let. e OLE) et que sa sortie de Suisse à la fin du séjour paraisse assurée (art. 32 let. f OLE). 5. En l'espèce, l'OCP et la commission ont estimé que le programme d'études du recourant n'était pas suffisamment fixé, au vu de ses variations, que les moyens financiers n’étaient pas démontrés et que la sortie de Suisse ne paraissait pas assurée. a. Il ressort des pièces du dossier que le recourant poursuit de manière régulière et avec succès, une formation de cinq semestres à l'EHG, qui a débuté en mars 2009 et s'achèvera en octobre 2011 Elle comporte un volet "restauration et exploitation d'entreprise" et un volet "gestion et administration" et est organisée à raison de trois semestres d'enseignement et deux semestres de stages pratiques. Cette formation est sanctionnée par un diplôme de "restaurateur-hôtelier diplômé ES". Il s'agit donc d'un cursus parfaitement cadré.
- 9/12 - A/3485/2008 Certes, le recourant ne s'y est pas tout de suite engagé, ayant d'abord choisi une formation dans le domaine de la santé. Mais force est de retenir que s'il n'a pas persévéré dans cette voie, c'est suite à une période, consécutive au décès de son père entraînant une importante modification de son statut en Suisse, durant laquelle il n'a pas été à même de suivre assidûment l'évolution administrative de son dossier. Le traitement de celui-ci ayant été plus lent que la moyenne, il n'a pu poursuivre dans cette voie et s'est rapidement orienté vers l'hôtellerie restauration, ce qui au vu de l'ensemble des circonstances, parmi lesquelles la profession de feu son père, n'apparaît pas de nature à mettre en doute le sérieux de ses intentions de mener à terme une formation supérieure qui lui sera utile une fois de retour dans son pays d'origine. Quant aux choix de formation effectués avant le décès de son père, alors que le recourant était au bénéfice d'un autre statut, on ne peut en tenir compte de la manière dont le fait l'OCP, sauf à introduire une incohérence dans l'application du droit. En effet, de jurisprudence constante, la durée du séjour accompli en Suisse à au titre de l'art. 4 OLE n'est en principe pas déterminante dans le cadre de l'examen d'une demande d'autorisation pour cas d'extrême gravité (Arrêts du Tribunal fédéral 2A.309/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.2 ; 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.2 ; 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.1 ; A. WURZBURGER, op. cit., p. 293). Il n'y a dès lors pas de raison d'en tenir compte de manière davantage déterminante lorsqu'il s'agit d'apprécier si une demande d'autorisation de séjour peut être délivrée pour un autre motif prévu par l'OLE. b. S'agissant de ses moyens financiers, le recourant à produit une attestation, non contestée par l'intimé, selon laquelle il était à même de disposer de CHF 5'700.- par mois. Il a en outre produit un relevé de compte bancaire ouvert auprès d'une banque suisse, indiquant qu'en avril 2009, il disposait d'un montant de CHF 24'000.- . Ces éléments apparaissent suffisants pour retenir qu'il dispose de moyens importants lui permettant d'assurer le financement de son séjour en Suisse durant sa formation, sans même se préoccuper de la valeur de la garantie donnée par l'ami de sa famille, domicilié en Suisse et que l'OCP aurait pu interpeller directement sur sa situation financière. Quant au fait que les fonds à disposition de l'intéressé devraient être originaires de Suisse, cette exigence particulière, et de prime abord singulière dans le contexte du financement d'un séjour temporaire d'un étranger en Suisse, ne peut être posée que dans des circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce. Elle ne peut être érigée comme condition de principe pour l'obtention de l'autorisation, faute de base légale ou règlementaire suffisante. c. Enfin, le fait que le recourant soit propriétaire de biens immobiliers générant des revenus dans son pays d'origine, qu'il y ait, à rigueur de dossier, des attaches familiales et qu'il suive avec succès une formation dont l'OCP ne soutient pas
- 10/12 - A/3485/2008 qu'elle ne serait pas propre à y faciliter son insertion dans le marché de l'emploi, sont autant d'éléments qui ne permettent pas de retenir raisonnablement que la sortie de Suisse ne serait pas assurée. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'OCP et, à sa suite la commission, ont mésusé de leur pourvoir d'appréciation en refusant au recourant une autorisation de séjour pour études. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision querellée sera annulée, de même que celle de l'OCP du 19 août 2008 et le dossier lui sera retourné pour qu'il délivre l'autorisation sollicitée, afin que l'intéressé puisse poursuivre sa formation à l'EHG. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de l'OCP. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant, faute de conclusions dans ce sens.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 avril 2009 par Monsieur Y______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 17 février 2009 ; au fond : l'admet ; annule la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 17 février 2009 ; annule la décision de l'office cantonal de la population du 19 août 2008 ; renvoie le dossier à l'office cantonal de la population pour qu'il délivre à Monsieur Y______ une autorisation de séjour en Suisse pour études dans le sens des considérants ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l'OCP ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ;
- 11/12 - A/3485/2008 dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Rossi, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’office cantonal de la population. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
M. Tonossi le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 12/12 - A/3485/2008 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.