RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3482/2010-EXPLOI ATA/709/2010 DÉCISION DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 octobre 2010 sur effet suspensif
dans la cause
X______ Sàrl Monsieur S______ Monsieur W______ représentés par Me Pascal Petroz, avocat contre SERVICE DU COMMERCE
- 2/5 - A/3482/2010 Vu le recours interjeté le 13 octobre 2010 par X_____ Sàrl et Messieurs S______ et W______ (ci-après : les recourants) contre deux décisions du service du commerce (ciaprès : SCOM) du 8 octobre 2010, déclarées exécutoires nonobstant recours, révoquant : pour l'une, l'autorisation du 20 septembre 2010 relative à l'organisation de soirées musicales et dansantes avec exploitation d'une buvette temporaire dans la X_____ Sàrl, sise chemin ______, 1219 Châtelaine, pour les dates des 2, 8, 15, 18, 23 et 29 octobre 2010 ; pour l'autre, l'autorisation du 4 août 2010 relative à l'organisation de soirées musicales et dansantes avec exploitation d'une buvette temporaire dans la X_____ Sàrl, sise chemin ______, 1219 Châtelaine, pour les dates des 28 août, 11 et 25 septembre, 1, 9 et 16 octobre, 13 et 20 novembre et 4 et 25 décembre 2010 ; vu la motivation identique des décision querellées, à savoir : que selon un rapport d'audit du SCOM établi par la Cour des comptes, le site X_____ Sàrl avait été classé en mars 2009 comme site à danger potentiel élevé par l'office cantonal des relations du travail (ci-après : OCIRT) et l'office de la sécurité civile (ci-après : OSC) et si, depuis lors, la police du feu - rattachée à l'office des autorisations de construire (ci-après : OAC) du département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI) avait émis un préavis favorable pour le site dans sa globalité, conditionné à la mise en œuvre de mesures correctrices, ledit préavis n'était pas valable pour un dancing, de sorte qu'en l'état, des soirées de musique électronique ne devraient pas obtenir d'autorisation du SCOM ; que par courrier du 6 octobre 2010, la police du feu avait indiqué au SCOM qu'elle n'était pas en mesure de dire si les locaux de la X_____ Sàrl étaient conformes aux critères de sécurité pour l'organisation de concerts et de soirées dansantes car aucune demande d'autorisation complémentaire auprès de l'OAC n'avait été déposée ; que les locaux en cause n'avaient ainsi pas été agréés par le DCTI, contrairement aux exigences légales ; attendu que les recourants concluent principalement à l'annulation des décisions entreprises et préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours ; qu'ils se plaignent d'un violation du principe de la bonne foi, de l'absence de base légale pour prononcer la révocation des autorisations en cause et de la violation du droit d'être entendu ;
- 3/5 - A/3482/2010 qu'à l'appui de leur argumentation, ils allèguent que le SCOM et les services l'ayant précédé leur avaient délivré durant quinze ans des autorisations ponctuelles pour organiser des concerts alors que les conditions pour ce faire n'étaient apparemment pas réalisées, qu'ils avaient entrepris de régulariser leur situation par le dépôt d'une demande d'autorisation de construire visant à sécuriser les nouveaux locaux, qu'il n'y avait eu aucun problème en quinze ans d'exploitation sur la base d'autorisations temporaires de sorte que la sécurité du droit devait prévaloir et, enfin, qu'ils n'avaient pas été entendus par le SCOM avant que celui-ci ne statue ; qu'en ce qui concerne la restitution de l'effet suspensif au recours, aucun intérêt public ne s'y opposait, au vu des circonstances, alors qu'il y avait un intérêt public évident au maintien de lieux où la jeunesse pouvait se divertir à des prix modérés, eux-mêmes ayant un intérêt privé à exercer leur activité lucrative, le dommage pouvant être estimé au moins à CHF 5'000.- par soirée ; vu les observations du SCOM du 15 octobre 2010 s'opposant à la restitution de l'effet suspensif au recours, l'intérêt public à la sécurité des personnes étant prépondérant ; vu les pièces produites, en particulier le courrier de la police du feu du 6 octobre 2010 précisant qu'à cette date, la demande d'autorisation complémentaire concernant les aménagement des locaux n'avait pas encore été déposée, ce qui ne permettait pas de dire si lesdits locaux étaient ou non conformes aux critères de sécurité pour l'organisation de concerts et de soirées dansantes ; considérant qu'interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable prima facie (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 LPA) ; que l’autorité peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours ; qu’à teneur de l’art. 66 al. 2 LPA, l’autorité judiciaire peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif au recours, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'autorisation de construire sollicitée pas les recourants et tendant à régulariser la situation des locaux dans lesquels ils organisent des soirées musicales et dansantes, n'a pas été délivrée à ce jour par le DCTI ; que dans le cadre de cette procédure d'autorisation de construire, la police du feu n'est, à ce jour, pas à même de dire si lesdits locaux étaient conforme aux normes de sécurité pour l'organisation de soirées musicales et dansantes ;
- 4/5 - A/3482/2010 qu'ainsi l'intérêt public à la sauvegarde de la vie et de l'intégrité physique des usagers des locaux en cause commande que ces derniers ne puissent plus être utilisés tant que leur conformité aux dispositions applicables en la matière n'aura pas été attestée par l'autorité compétente ; qu'au vu de l'importance de l'intérêt public susvisé, il importe peu, à ce stade, que le SCOM ait antérieurement autorisé ces activités, le seul fait qu'aucun accident ne se soit produit jusqu'à maintenant étant heureux mais ne constituant pas un argument pour laisser la situation perdurer ; que l'intérêt public à offrir des activités culturelles à des tarifs raisonnables ne saurait l'emporter sur les impératifs de sécurité des personnes ; que l'intérêt privé des recourants est de nature économique et, dès lors, revêt une importance moindre dans la balance des intérêts en présence ; qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée, étant rappelé que cette décision peut être revue en tout temps en cas de modification pertinente de la situation ; qu'un délai au 1er novembre 2010 sera imparti au SCOM pour produire ses observations au fond ; qu'au surplus, des mesures d'instruction vont être ordonnées rapidement afin de déterminer si, dans leur état actuel, les locaux présentent ou non des dangers pour les utilisateurs, notamment en lien avec le risque d'incendie ; que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond ; vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;
LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours ; impartit un délai au service du commerce au 1er novembre 2010 pour présenter ses observations au fond ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de
- 5/5 - A/3482/2010 droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pascal Pétroz, avocat des recourants, ainsi qu'au service du commerce.
le vice-président du Tribunal administratif :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :