RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3478/2010-MC ATA/765/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 novembre 2010 en section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Claude Aberle, avocat contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 14 octobre 2010 (DCCR/1495/2010)
- 2/8 - A/3478/2010 EN FAIT 1) Le 3 juin 2005, Monsieur A______, né le ______ 1984, originaire du Cameroun, a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par décision de l’Office fédéral des migrations (ODM) du 21 juin 2005. Cette décision était assortie d’un renvoi de Suisse, avec un délai de départ au 16 août 2005, sous peine de s’exposer à des mesures de contrainte. L'ODM a estimé que les allégations de M. A______ concernant son homosexualité découverte en 2004 et les agressions dont il aurait été victime de la part de ses voisins après avoir été vu avec un amant, n'étaient pas vraisemblables. 2) Par décision du 23 juin 2006, la commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre la décision susmentionnée. Il y avait tout lieu de penser que les penchants homosexuels récemment découverts de l'intéressé avaient été invoqués pour les besoins de la cause. 3) Le 29 juin 2006, l’ODM a confirmé à l’intéressé qu’il devait quitter la Suisse, en lui rappelant son obligation d’effectuer les démarches nécessaires à l’obtention des documents de voyage permettant son départ. 4) Lors d’un entretien à l’office cantonal de la population (OCP) le 20 juillet 2006, l'intéressé a indiqué qu’il avait compris qu’il devait quitter la Suisse. Il ne possédait pas de documents d’identité mais était cependant disposé à se présenter au Consulat du Cameroun et à prendre contact avec le Bureau d’aide au départ de la Croix-Rouge (BAD) pour organiser son départ. Il était conscient que si un manque de collaboration de sa part était constaté, des mesures de contrainte pourraient être prises à son encontre. 5) Le 25 juillet 2006, le BAD a informé l’OCP que M. A______ s’était présenté le même jour et qu’il envisageait de préparer son retour dans son pays, sans toutefois signer la demande d’aide au départ. 6) Lors d’un nouvel entretien à l’OCP le 13 septembre 2007, l’intéressé a notamment indiqué qu’il s’était rendu à deux reprises à son ambassade. Il n’avait cependant pas produit d’acte de naissance prouvant sa nationalité. Il souhaitait rentrer dans un pays d’Afrique dans lequel l’homosexualité était légalisée. 7) Le 25 janvier 2008, M. A______ a été auditionné à Berne par une délégation du Cameroun qui l'a reconnu comme ressortissant de ce pays. L'OCP en a été informé le 4 février 2008.
- 3/8 - A/3478/2010 8) Le 14 février 2008, M. A______ a fait à nouveau part à l'OCP des problèmes liés à son homosexualité, qui n'était pas tolérée en Afrique. Il ne pouvait pas retourner au Cameroun ou dans un autre pays africain. 9) Le 19 février 2008, l’OCP a chargé la police d’exécuter le renvoi de l’intéressé à destination du Cameroun. 10) La tentative de refoulement de M. A______ par vol à destination de Yaoundé le 1 er avril 2008 au départ de Genève a échoué, l’intéressé étant resté introuvable dans le foyer où il logeait. 11) Le 22 septembre 2008, l’ODM a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 28 septembre 2018. 12) Le 7 octobre 2010, l’intéressé a été écroué à la prison de Champ-Dollon et, par ordonnance du 13 octobre 2010, le juge d’instruction l'a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, avec sursis de quatre ans, pour infractions aux art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), 305 bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et 115 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 13) Le 13 octobre 2010, l’intéressé a été libéré par les autorités judiciaires puis remis entre les mains des services de police. La décision d’interdiction d’entrée en Suisse prise par l’ODM à son encontre le 22 septembre 2008 lui a alors été notifiée 14) Le même jour, le commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de trois mois, afin d'assurer son renvoi. Il existait en effet des indices concrets qu'il veuille s'y soustraire. Lors de son audition, l'intéressé a déclaré qu'il était finalement d'accord de quitter la Suisse. Il souhaitait toutefois récupérer son argent afin de pouvoir vivre dans son pays. Il s'y sentirait en danger car sa famille n'acceptait pas son homosexualité. 15) Lors de sa comparution personnelle devant la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) le 14 octobre 2010, l'intéressé s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu car il n'était pas assisté d'un interprète alors qu'il parlait l'anglais ainsi qu'un dialecte dont il ne connaissait pas le nom. Il ne pouvait dire s'il était disposé à quitter la Suisse pour retourner au Cameroun, où, en tout état, sa vie était en danger. Il ne savait pas s'il allait recourir contre l'ordonnance de condamnation du 13 octobre 2010. Il demandait la levée de la détention administrative, une mesure moins dure pouvant être prise. Il avait collaboré activement avec les autorités. Il contestait les
- 4/8 - A/3478/2010 infractions pénales qui lui étaient reprochées. Il craignait pour sa vie du fait de son homosexualité. Le représentant du commissaire de police a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative, mais s'en est remis à justice quant à sa durée. Une demande formelle en vue de l'établissement d'un laissez-passer avait été adressée à l'ambassade du Cameroun et il fallait compter entre deux et trois semaines pour obtenir ce document. Ensuite, il fallait compter une à deux semaines pour réserver une place sur un vol simple à destination du Cameroun. 16) Par décision du 14 octobre 2010, la commission a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, jusqu'au 12 décembre 2010. Lors de l'audience l'intéressé avait compris l'enjeu de la procédure et les questions qui lui avaient été posées et auxquelles il avait pu répondre en français, sans l'aide d'un traducteur. Il ressortait par ailleurs de l'ensemble des pièces produites (procédure administrative et procédure pénale) que toutes les procédures avaient été menées en français et qu'il n'avait jamais sollicité la présence d'un interprète. Son droit d'être entendu n'avait pas été violé. Sur le fond, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il existait des indices concrets faisant craindre que l'intéressé ne se soustraie à son renvoi, pour l'exécution duquel les autorités agissaient avec toute la diligence requise. 17) Le 25 octobre 2010, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. Son renvoi vers le Cameroun était impossible en raison du traitement réservé dans ce pays aux homosexuels. L'homosexualité y était un délit pénal sanctionné de six mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende. Les homosexuels étaient en outre soumis à la vindicte populaire. Il avait exposé sa situation dès le début de la procédure d'asile. Durant la procédure, il n'avait pas bénéficié d'un interprète alors que sa langue maternelle était le pidgin english et qu'il avait expliqué à plusieurs reprises ne pas maîtriser le français. Il avait même été parfois entendu en anglais, sans que cela n'ai été mentionné au dossier. Il avait fait opposition à l'ordonnance de condamnation et devait pouvoir participer à son procès, sauf à violer la garantie du droit à un procès équitable. Enfin, la mesure était disproportionnée, une assignation à résidence permettant d'atteindre le but visé. 18) Le 27 octobre 2010, la commission a déposé son dossier, sans observations.
- 5/8 - A/3478/2010 19) Le 2 novembre 2010, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Son argumentation relative aux risques encourus du fait de son homosexualité avait été écartée dans le cadre de la procédure d'asile. Il n'avait jamais jusqu'alors allégué avoir besoin d'un interprète. La nécessité de sa présence devant le Tribunal de police concernait le juge pénal. Enfin, l'assignation à résidence n'était pas une mesure adéquate puisque l'intéressé avait disparu pendant plus de deux ans. EN DROIT 1) Interjeté le lundi 25 octobre 2010 auprès de la juridiction compétente, le recours contre la décision du 14 octobre 2010 de la commission notifiée le même jour, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif doit juger dans les dix jours qui suivent sa saisine. Statuant ce jour, il respecte ce délai. 3) La juridiction de céans est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) Le recourant se plaint de n'avoir pas avoir pu bénéficier de l'assistance d'un interprète devant la commission, étant anglophone et maîtrisant mal le français. Cependant, la commission a constaté qu'il avait compris tant les enjeux de la procédure que les questions qui lui étaient posées. Par ailleurs, les pièces du dossier ne font apparaître aucun problème de compréhension du français, ni d'expression dans cette langue de la part du recourant, que ce soit devant les autorités administratives, les institutions d'aide aux requérants d'asile ou encore les autorités pénales. Le grief de violation de ses droits procéduraux ne peut ainsi qu'être écarté. 5) a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998- LAsi - RS 142.31 (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent tous deux des comportements permettant de
- 6/8 - A/3478/2010 conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1). b. Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C.400/2009, consid. 3.1). En l'espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi qui est exécutoire. Il a disparu peu avant une première tentative de refoulement en avril 2008 et n'a réapparu en octobre 2010 qu'en raison de son arrestation pour diverses infractions. Malgré des propos laissant croire qu'il était prêt à collaborer, il s'est en réalité toujours montré réticent à l'idée de retourner au Cameroun. La mise en détention administrative apparaît ainsi justifiée dans son principe. 6) Selon l'art. 80 al 4 LEtr, la détention doit être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr. La jurisprudence a précisé que le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 p. 197/198 et la jurisprudence citée). Il ne peut revoir la légalité de cette dernière que lorsqu'elle est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité compétente en matière de droit des étrangers de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 et la jurisprudence citée). En l'espèce, le recourant n'apporte aucun élément nouveau, et l'argumentation qu'il soutient devant le tribunal de céans a déjà été écartée par
- 7/8 - A/3478/2010 l'ODM et la CRA, de sorte que rien ne permet de considérer que le renvoi serait impossible ou déraisonnable. 7) Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garantie par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Dans la présente cause, les autorités compétentes ont agi avec diligence, puisque l'exécution du renvoi devrait intervenir prochainement. Le recourant persistant à refuser de se rendre au Cameroun, seul pays pouvant l'accueillir, aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative n’est adéquate pour permettre d’assurer l’exécution du renvoi. Enfin, au vu de l'ensemble des circonstances, la durée de ladite détention, fixée à deux mois, respecte le principe de proportionnalité. 8) Le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2010 par Monsieur A______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 14 octobre 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens
- 8/8 - A/3478/2010 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Claude Aberle, avocat du recourant, à l’officier de police, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’au centre de détention de Frambois, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
M. Tonossi le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :