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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.10.2017 A/3459/2017

13. Oktober 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·473 Wörter·~2 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3459/2017-AMENAG ATA/1392/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 octobre 2017

dans la cause

Madame Ghislaine MIRIGAY représentée par Me Anaïs Loeffel, avocate et CONSEIL D'ÉTAT et Madame Marianne MEYER HARBARTH, appelée en cause représentée par Me François Bellanger, avocat

- 2/3 - A/3459/2017 Vu le recours interjeté le 24 août 2017 par Madame Ghislaine MIRIGAY contre l’arrêté 3040-2017 du Conseil d'État du 21 juin 2017 ; vu l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; considérant que la situation de Madame Marianne MEYER HARBARTH, qui a sollicité son appel en cause par requête du 12 septembre 2017 en sa qualité de propriétaire d’une parcelle située dans le périmètre du plan de site dont est recours, est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; qu’interpellés, le Conseil d’État a indiqué ne pas s’opposer à l’appel en cause de Mme MEYER HARBARTH alors que la recourante s’en est rapportée à justice ; qu’il y a en conséquence lieu d’ordonner l’appel en cause de Mme MEYER HARBARTH ; que Mme MEYER HARBARTH pourra alors exercer ses droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE ordonne l’appel en cause de Madame Marianne MEYER HARBARTH ; communique à Madame Marianne MEYER HARBARTH une copie du recours, de la décision attaquée et de la réponse de la partie intimée ; dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ; impartit un délai au 15 novembre 2017 à Madame Marianne MEYER HARBARTH pour présenter ses observations sur le fond du litige ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

- 3/3 - A/3459/2017 communique la présente décision, en copie, à Me Anaïs Loeffel, avocate de la recourante, au Conseil d'État et à Me François Bellanger, avocat de l’appelée en cause.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Pascale Hugi la juge déléguée :

Francine Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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