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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.10.2008 A/3453/2008

7. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·705 Wörter·~4 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3453/2008-PROC ATA/519/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 octobre 2008 2ème section dans la cause

Monsieur P______

contre TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- 2/4 - A/3453/2008 EN FAIT 1. Par arrêt du 20 mai 2008, notifié le 22 du même mois, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 9 février 2008 par Monsieur P______ contre la décision du 8 janvier 2008 du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) lui interdisant de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de trois mois. Le Tribunal administratif a mis à la charge de M. P______ un émolument de CHF 500.-. 2. Par courrier daté du 9 septembre 2008 adressé au service financier de la république et canton de Genève (ci-après : le service financier), M. P______ a contesté une facture n°128 du 12 août 2008 d'un montant de CHF 500.-. Il ne savait pas si cette facture correspondait à la somme de CHF 500.- qu'il avait déjà payée ou s'il s'agissait d'une somme supplémentaire relative à la procédure. Dans cette dernière hypothèse, il demandait d'en être dispensé, ayant retiré son recours devant le Tribunal administratif. Ledit courrier, réceptionné le 16 septembre par le service financier a été transmis le 18 septembre 2008 au Tribunal administratif. 3. Le 29 septembre 2008, le courrier précité a été transmis au SAN pour information. EN DROIT 1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émolument (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Ces frais peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA). 2. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et les références citées). b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements

- 3/4 - A/3453/2008 extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (SJ précitée). 3. En l'espèce, agissant le 13 septembre 2008 seulement contre une décision notifiée le 22 mai précédent, le réclamant est forclos (ATA/141/2007 du 20 mars 2007). Il ne se prévaut d'ailleurs d'aucun cas de force majeure de sorte que sa réclamation sera déclarée irrecevable. Conformément à sa pratique, le Tribunal administratif ne percevra aucun émolument pour la présente cause.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable la réclamation sur émolument déposée contre la décision du 20 mai 2008 du Tribunal administratif ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur P______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

- 4/4 - A/3453/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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