RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3450/2012-PE ATA/914/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 septembre 2015 1 ère section dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 octobre 2014 (JTAPI/1151/2014)
- 2/21 - A/3450/2012 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1965, est ressortissant du Nicaragua. Il est arrivé à Genève le 1er juillet 2001 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée. 2) Le 24 novembre 2005, M. A______ et Monsieur B______, ressortissant suisse, ont fait reconnaître leur vie commune et leur statut de couple par une déclaration de partenariat cantonal faite ensemble à la Chancellerie d'État de la République et canton de Genève. Ce partenariat a été résilié par déclaration commune le 18 avril 2007. 3) Le 26 avril 2007, M. A______ et Monsieur C______, ressortissant portugais, titulaire d'une autorisation d'établissement, ont conclu un partenariat enregistré. 4) Le 15 juin 2007, M. A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, à titre de regroupement familial. 5) Par jugement du 11 septembre 2009, le Tribunal de première instance (ciaprès : TPI) a autorisé M. A______ et M. C______ à vivre séparés et attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis à Plan-les Ouates, à M. C______, donné acte à M. A______ de son engagement à quitter ledit domicile dans un délai de trois mois à compter du jugement. 6) Le 3 février 2010, M. C______ a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que M. A______ et lui-même vivaient toujours ensemble, à la même adresse. Ils suivaient une thérapie de couple. La procédure de dissolution du partenariat était suspendue afin de leur laisser une chance pour le futur. 7) Les 22 et 30 juin 2010, M. C______ a prié l'OCPM de bien vouloir actualiser leur adresse de domicile. 8) Par courrier du 20 juillet 2010, l'OCPM a invité les partenaires à lui faire parvenir une copie du retrait, voire de l'annulation du jugement du 11 septembre 2009. 9) Les 9 août et 3 septembre 2010, M. C______ a indiqué à l'OCPM que le jugement du 11 septembre 2009 n'avait jamais été annulé et que la séparation restait effective. Ils avaient fait quelques tentatives de reprendre la vie commune, restées vaines. Il s'était fait manipuler et ne savait pas où se trouvait M. A______.
- 3/21 - A/3450/2012 10) Le 30 septembre 2011, M. A______ a annoncé son changement d’adresse à l'OCPM. Il était désormais domicilié à l’avenue D______, à Genève, chez Monsieur E______, en tant que sous-locataire. 11) Interpellé par l'OCPM, M. A______ a précisé, le 17 septembre 2012, qu'il était en recherche d'emploi et qu'il bénéficiait du revenu minimum cantonal d’aide sociale pour chômeurs en fin de droits (ci-après : le RMCAS) depuis le 1er octobre 2011. Aucune procédure de dissolution du partenariat n'avait été engagée, ni envisagée. Après le jugement de séparation, la relation avec M. C______ avait continué et continuait toujours. La reprise de la vie commune n'avait pas été annoncée de manière officielle. 12) Également interpellé par l'OCPM, M. C______ a précisé, le 5 octobre 2012, que suite au jugement du 11 septembre 2009, lui et M. A______ s’étaient séparés durant trois mois, puis avaient repris leur relation. M. A______ avait officiellement changé d’adresse, en septembre 2011, mais ils avaient poursuivi leur relation. Ils avaient des projets de vie et professionnels ensemble. 13) Par décision du 30 octobre 2012, l'OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 10 décembre 2012 pour quitter la Suisse. M. A______ ne faisait plus ménage commun avec son partenaire depuis le 1er octobre 2011. Le couple était séparé par jugement depuis le 11 septembre 2009 et aucune reprise de la vie commune ne paraissait envisageable pour le moment. Son union avait duré moins de trois ans et il n'avait pas fait valoir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Il n’avait pas eu d’activité lucrative depuis le 1er octobre 2011 et percevait des prestations du RMCAS. Son niveau d’intégration ne justifiait pas le renouvellement de son autorisation de séjour. Enfin, il n'avait pas fait valoir que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. 14) Par acte du 15 novembre 2012, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Malgré le jugement du 11 septembre 2009 et après une brève séparation, il était retourné vivre auprès de son partenaire et ils avaient fait ménage commun jusqu’au 1er octobre 2011. Leur union partenariale avait ainsi duré plus de trois ans. Par ailleurs, il séjournait à Genève depuis plus de onze ans et un retour dans son pays d’origine constituerait un véritable déracinement. 15) Le 21 janvier 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les diverses déclarations de M. C______, s’agissant de la durée de sa relation avec M. A______, étaient contradictoires et semblaient avoir été faites
- 4/21 - A/3450/2012 pour les besoins de la cause. Quoi qu’il en soit, M. A______ ne remplissait pas la condition de l’intégration réussie, car il était au bénéfice du RMCAS et la durée de son séjour ne suffisait pas, à elle seule, à permettre le renouvellement de son autorisation de séjour. 16) Le 27 mars 2013, M. E______ a informé l’OCPM qu’il avait donné congé à M. A______, son sous-locataire depuis 2011, pour la fin du mois d’avril 2013. Celui-ci avait causé des dégâts au logement et avait refusé de les assumer. Il était parti le 26 mars 2013, sans laisser d’adresse. 17) Le 10 avril 2013, l’OCPM a transmis ce courrier au TAPI. 18) Par courrier du 23 avril 2013, expédié par envois simple et recommandé à la dernière adresse connue de M. A______, soit à l’avenue D______, le TAPI lui a imparti un délai au 8 mai 2013 pour se déterminer sur le courrier de M. E______, ainsi que pour indiquer sa nouvelle adresse. À défaut, sans manifestation quelconque de sa part, le TAPI pourrait considérer qu'il se désintéressait du sort du litige. 19) Les 30 avril et 8 mai 2013, le TAPI a reçu respectivement l’envoi simple en retour, avec la mention « Parti sans laisser d’adresse », et l’envoi recommandé, avec la mention « Non réclamé ». 20) Par jugement du 10 mai 2013 (JTAPI/561/2013), le TAPI a déclaré le recours sans objet, pour défaut d'intérêt actuel au recours. M. A______ avait quitté son dernier domicile connu, sans laisser d’adresse et sans faire suivre son courrier, il n’avait pas donné suite au courrier du TAPI du 23 avril 2012 et n’avait pas communiqué sa nouvelle adresse, malgré la procédure en cours. Il ne s’était pas non plus manifesté auprès de l’OCPM. Ce jugement a fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du 17 mai 2013. 21) Le 12 septembre 2013, M. A______ a expliqué au TAPI qu'il s'était présenté au greffe le 10 septembre 2013 et avait appris, avec surprise la suite qui avait été donnée à son recours. Or, il avait fait le nécessaire auprès de la poste lorsqu'il avait quitté l'appartement sis à l’avenue D______, pour faire suivre son courrier à l'adresse de son partenaire, M. C______, à Plan-les-Ouates où il habitait actuellement. Il avait reçu du courrier à cette adresse, dès le 3 avril 2013 et ne s'était pas inquiété de n'avoir pas de nouvelles du TAPI. À sa demande, la poste menait des recherches afin de déterminer la raison pour laquelle son courrier n'avait pas été correctement acheminé.
- 5/21 - A/3450/2012 Il a produit les formulaires de « demande de changement d'adresse temporaire » du 3 avril 2013, valable du 8 avril au 8 juin 2013, et celui du 4 juin 2013, valable du 10 juin au 10 octobre 2013, déposés auprès de la poste. 22) Le même jour, M. A______ a écrit à l'OCPM. Il a repris les explications fournies dans son courrier adressé au TAPI, quant à la question de l'acheminement de son courrier. Par ailleurs, il faisait tout son possible pour trouver un emploi. Il avait suivi une formation universitaire en journalisme international à Moscou et maîtrisait le français, l'anglais, le russe et l'espagnol. Il avait mis son expérience professionnelle et ses compétences au service de diverses sociétés et avait contribué au développement économique et à l'image de la Suisse. Dans le cadre de son intégration, il participait également aux événements culturels genevois. Il avait quitté son pays d'origine à l'âge de vingt ans et son centre de vie se trouvait désormais à Genève. Il avait entamé une formation à distance auprès d'une université américaine et avait un projet professionnel avec M. C______, chez lequel il était actuellement domicilié. Au vu de ces éléments, il priait l'OCPM de « réviser » son cas. 23) Par décision du 23 septembre 2013, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de M. A______, au motif qu'il n'avait apporté aucun fait nouveau susceptible de changer la position de l'autorité. Un délai au 14 octobre 2013 lui était imparti pour quitter la Suisse. 24) Le 27 septembre 2013, M. A______ a prié le TAPI de transmettre son dossier à « l'instance chargée des affaires administratives » afin qu'il soit donné suite à son dossier et a indiqué qu'il avait signé un contrat de réinsertion qui se muerait par la suite en contrat de travail fixe. Il a joint à son courrier la décision de l'OCPM du 23 septembre 2013, son curriculum vitae, un contrat d'activité de réinsertion daté du 23 septembre 2013, qu'il a conclu en sa qualité de bénéficiaire de prestations d'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), avec l'association Maison G_____ (ciaprès : l'association), pour une année, à raison de vingt heures par semaine et un échange de courriels avec la poste relatif aux irrégularités survenues dans la réexpédition de son courrier. 25) Par jugement du 30 septembre 2013 (JTAPI/1063/2013), le TAPI a déclaré le recours du 12 septembre 2013 irrecevable et l'a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), pour raison de compétence.
- 6/21 - A/3450/2012 Le courrier du recourant du 27 septembre 2013 permettait implicitement de comprendre qu'il entendait recourir contre le jugement du 10 mai 2013. 26) Le 2 octobre 2013, M. A______ a déposé un courrier au greffe de la chambre administrative. Reprenant l’historique de la procédure, il concluait à ce que son recours soit déclaré recevable, à ce que la décision du 23 septembre 2013 prononcée par l’OCPM soit annulée et à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée. 27) Le 3 octobre 2013, M. A______ a précisé à la chambre administrative qu'il contestait le jugement du TAPI du 30 septembre 2013. 28) Par arrêt du 20 mai 2014 (ATA/367/2014), la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté les 12 et 27 septembre 2013 contre le jugement du TAPI du 10 mai 2013 et lui a transmis la cause afin qu'il examine si le fait que M. A______ ait donné les instructions nécessaires à la poste pour que les actes de procédure du tribunal lui soient acheminés, pourrait constituer un motif de révision. 29) Le 8 juillet 2014, l'OCPM a précisé au TAPI qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur la demande en révision déposée par l'intéressé contre le jugement du TAPI du 10 mai 2013. 30) Le 25 septembre 2014, M. A______ a remis au TAPI diverses pièces et résumé son parcours professionnel depuis son arrivée en Suisse. Il a produit notamment une attestation d'aide financière de l'hospice datée du 24 septembre 2014 dont il ressort qu'il percevait un montant de CHF 2'406.15 par mois, depuis le 1er octobre 2011, des contrats signés dans le cadre de son activité de réinsertion avec l'hospice, des attestations et certificats de travail, des certificats et diplômes d'études et deux articles rédigés et publiés dans le cadre de son emploi auprès de l'association. Dans l'en-tête de son courrier, M. A______ a indiqué une adresse au chemin de F______. 31) Le 30 septembre 2014, une audience de comparution personnelle et d'enquêtes s'est tenue devant le TAPI. a. M. A______ a expliqué qu'il avait fait beaucoup d'efforts pour s'intégrer en Suisse depuis son arrivée en 2001. Il méritait de pouvoir rester. Il avait bénéficié d'un permis étudiant de novembre 2001 à fin novembre 2005. Il avait ensuite enregistré un partenariat, selon la législation genevoise, du 14 juillet 2006 au 12 juillet 2007, qui lui permettait de résider et de travailler sur le territoire. Le 15 juin 2007, il avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, suite à son partenariat enregistré avec M. C______. Le 11 septembre 2009, le TPI les avait
- 7/21 - A/3450/2012 autorisés à vivre séparés. Malgré cette séparation, ils avaient continué à vivre ensemble. En 2010, il avait pris une sous-location chez M. E______. Il ne se souvenait plus de la date à laquelle il était entré dans cet appartement. À cette période, il vivait encore la plupart du temps avec son partenaire et ne logeait dans l'appartement de D______ que lorsqu'ils avaient une dispute. Malgré le fait qu'il vivait à nouveau avec son partenaire, il n'avait entrepris aucune démarche pour modifier le jugement de séparation car on lui avait indiqué que cela n'était pas nécessaire. Il avait appris depuis que tel n'était pas le cas, mais n'avait néanmoins rien entrepris dans ce sens. En 2011, il avait pris un « domicile séparé », suite à des tensions dans son couple. Il ne souhaitait pas obtenir une autorisation de séjour uniquement du fait de son partenariat avec M. C______, mais plutôt en raison de son long séjour en Suisse et de sa bonne intégration. Depuis le mois d'octobre 2011, il percevait des indemnités du RMCAS. Auparavant, il avait travaillé auprès de diverses sociétés et n'avait jamais bénéficié d'aucune aide sociale. Il n'avait plus trouvé de travail à partir d'octobre 2011 du fait qu'il ne disposait que d'un permis B, et en raison de la crise également. b. M. C______, entendu à titre de renseignement, a précisé qu'à son souvenir, M. A______ avait pris un « domicile séparé » à l'avenue de D______, dès le mois de décembre 2009. Ils avaient néanmoins continué à se voir de temps à autre après 2009. Ils s'étaient remis ensemble, puis à nouveau séparés. Il continuait à recevoir à son domicile le courrier de M. A______. Celui-ci n'était toutefois pas domicilié chez lui. À ce jour, ils étaient toujours au bénéfice d'un partenariat enregistré et n'avaient entrepris aucune démarche pour régulariser leur situation. Il ne « pouvait pas dire aujourd'hui » qu'ils étaient séparés, mais son salaire ne lui permettait pas d'assurer l'entretien de son partenaire, raison pour laquelle il ne pouvait l'accueillir chez lui. Compte tenu de leur partenariat enregistré, le recourant ne recevrait plus le RMCAS s'ils faisaient ménage commun. À son avis, M. A______ devrait pouvoir rester en Suisse, car il avait démontré qu'il était bien intégré. c. L'OCPM a confirmé les dates avancées par M. A______. À chaque fois, un permis lui avait été délivré, le dernier pour une durée de cinq ans délivré le 15 juin 2007. Quand bien même le partenariat aurait duré plus de trois ans, on ne pouvait pas considérer que M. A______ était bien intégré, dès lors qu'il bénéficiait du RMCAS depuis octobre 2011. 32) Par jugement du 16 octobre 2014 (JTAPI/1151/2014), le TAPI a admis la demande de révision et annulé le jugement JTAPI/561/2013 du 10 mai 2013. Il a toutefois rejeté le recours de M. A______ du 15 novembre 2012. Au vu des pièces du dossier, des déclarations peu concordantes et ambiguës de M. A______ et de son partenaire, il existait un nombre important d'indices tendant à démontrer que l'union partenariale n'avait pas perduré au-delà du jugement de séparation du 11 septembre 2009 et que les partenaires n'avaient plus
- 8/21 - A/3450/2012 la volonté de vivre ensemble depuis plusieurs années. M. A______ était officiellement séparé de son partenaire depuis plus de cinq ans, il n'avait entrepris aucune démarche pour modifier le jugement de séparation et disposait de son propre logement depuis plusieurs années. À cet égard, l'argument économique du partenaire du recourant pour expliquer l'absence de vie commune tombait à faux, car l'intéressé disposait d'un logement séparé, à tout le moins dès 2010, année durant laquelle il ne percevait pas le RMCAS. Le lien partenarial était dès lors rompu. Le partenariat enregistré n'existait plus que formellement et l'intéressé ne saurait s'en prévaloir, sauf à commettre un abus de droit. Pourrait d'ailleurs également être considéré comme tel le comportement de M. A______ et de son partenaire qui entendaient déduire des droits de leur partenariat enregistré sans pour autant en assumer les obligations, notamment quant à l'entretien convenable de la communauté. La question de la durée de l'union partenariale pouvait rester ouverte, dans la mesure où la condition de l'intégration réussie n'était pas réalisée. M. A______ était à la charge de l'hospice depuis le 1er octobre 2011. Même si ses efforts pour compléter sa formation étaient louables, il n'avait pas été en mesure de trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. Il émargeait à l'aide sociale depuis plus de trois ans et avait perçu un montant total d'environ CHF 86'620.- (CHF 2'406.15 x trente-six mois). Il n'avait ainsi pas manifesté sa volonté de participer à la vie économique. L'intéressé n'était arrivé en Suisse qu'à l'âge de 36 ans et la durée de son séjour de onze ans, dont quatre ans au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, devait être relativisée au regard des nombreuses années passées dans son pays d'origine. Il n'avait pas non plus fait preuve d'une intégration socio-professionnelle exceptionnelle et hormis son partenaire, dont il vivait séparé depuis cinq ans, il n'avait pas noué de liens particuliers avec la Suisse. En revanche, il avait passé la majeure partie de son existence au Nicaragua où il avait certainement conservé de fortes attaches culturelles et familiales qui faciliteraient grandement sa réintégration. De plus, les diplômes et l'expérience professionnelle acquis en Suisse constituaient des atouts qui l'aideraient à se réinsérer professionnellement. Ainsi, aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. Même si l'union partenariale avait perduré, l'issue du litige aurait été identique, dans la mesure où M. A______ se trouvait dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, ce qui constituait un motif de révocation. L'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La nature de sa relation avec son partenaire ne justifiait pas à elle seule la poursuite de son séjour en Suisse. Il ne pouvait dès lors pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial, en application de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États
- 9/21 - A/3450/2012 membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Au surplus, il ne remplissait pas les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique, dès lors qu'il ne disposait pas de moyens suffisants d'existence. Enfin, l'examen du cas, sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), conduisait également au rejet du recours, dans la mesure où le droit au respect de la vie privée et familiale n'était pas absolu et une ingérence dans l'exercice de ce droit était possible. Il n'était ainsi pas concevable que par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne disposait, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci, sans que les conditions posées au regroupement familial ne soient réalisées. Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par la législation suisse s'agissant du regroupement familial se retrouvaient dans celles de la plupart des États parties à la convention. 33) Par acte déposé au guichet de la chambre administrative le 17 novembre 2014, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité, concluant implicitement à son annulation et à ce qu'un permis de séjour lui soit accordé. Son permis de séjour aurait dû être renouvelé en avril 2012, quelques mois à peine après la fin de son dernier contrat de travail en septembre 2011. Il avait été contraint de s'inscrire au RMCAS, compte tenu du fait qu'il rencontrait des difficultés à trouver du travail. Il s'était énormément investi dans des formations afin de renforcer ses qualifications professionnelles. Il avait également suivi des stages et était bénévole, il avait aussi renforcé ses connaissances en français. Il bénéficiait en outre d'un contrat de réinsertion stable au sein de l'association, qui lui avait promis de l'engager dès que possible. Cela faisait quatorze ans qu'il séjournait en Suisse. Il avait quitté le Nicaragua à l'âge de 22 ans afin de suivre des études universitaires à Moscou. Par la suite, il avait travaillé au Turkménistan et au Costa Rica. Sa mère était décédée et il n'avait plus de parents proches dans son pays d'origine, de sorte qu'une réinsertion serait très difficile. Il se sentait intégré en Suisse. Lors de son arrivée en Suisse, une période de dix ans était requise pour les étrangers originaires des pays tiers. S'agissant de sa situation professionnelle, la perte de son emploi était due à la crise économique sévissant dans le domaine touristique. La disparition de l'agence de l’emploi pour laquelle il avait travaillé du 1er juin 2007 au 30 avril 2009 comme agent de réservations en était la preuve.
- 10/21 - A/3450/2012 Même s'il percevait actuellement l'aide sociale, il faisait de son mieux pour sortir de cette situation. Toutefois, les potentiels employeurs demandaient un permis de séjour valable, ce qu'il n'avait pas. Son partenaire ne pouvait pas actuellement assumer toutes les dépenses. Ils avaient essayé de créer une petite société de service de rénovation et de peinture. Il devait s'occuper de la partie administrative, communication et marketing de la société. Toutefois leur projet n'avait pas avancé, faute de moyens. Il était intégré à la vie sociale et culturelle de Genève, et continuait à travailler dans le but de réussir son intégration dans le domaine économique. Son travail comme journaliste et comme secrétaire ad intérim à l'association lui permettait de réaliser des actions concrètes dans le domaine de la communication. Les responsables et membres de l'organisation le soutenaient dans sa démarche et étaient prêts à témoigner en sa faveur, si besoin. Ses certificats de travail attestaient de ses compétences professionnelles et de sa volonté de réussite. D'autres personnes honnêtes et responsables pouvaient témoigner de sa bonne conduite et de son sens des responsabilités. Il souhaitait également manifester, par son travail, sa reconnaissance envers la Suisse. Actuellement, il était dans l'attente de réponse de deux employeurs potentiels, qui lui permettraient de reprendre une vie professionnelle et de régler sa situation en Suisse. À l'appui de son recours, il a produit son curriculum vitae actualisé. En en-tête de son courrier, M. A______ a indiqué comme adresse le chemin de F______. 34) Le 20 novembre 2014, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations. 35) Le 11 décembre 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours. M. A______ avait obtenu une autorisation de séjour suite à l'enregistrement de son partenariat le 26 avril 2007 avec M. C______, ressortissant portugais, titulaire d'une autorisation d'établissement. Selon leurs explications, on pouvait retenir que leur union avait duré un peu plus de quatre ans, de sorte que la condition de la durée de l'union partenariale pouvait être considérée comme étant remplie. Toutefois, son intégration ne pouvait pas être qualifiée de « réussie », puisqu'il était sans emploi depuis 2011 et tributaire de l'aide sociale. Arrivé en Suisse à l'âge de 36 ans, il avait passé toute son enfance et son adolescence au Nicaragua, pays dans lequel il avait certainement conservé d'étroites attaches. De plus, il avait acquis en Suisse et dans d'autres pays des connaissances et une expérience professionnelle étendue qui devraient favoriser sa réintégration au Nicaragua.
- 11/21 - A/3450/2012 36) Le 15 décembre 2014, le juge délégué a imparti à M. A______ un délai au 20 janvier 2015, prolongé au 10 février 2015, pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer son droit à la réplique, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. 37) Le 6 février 2015, M. A______ a repris ses précédentes explications. Il avait fait d'innombrables efforts afin de sortir de sa situation. Toutefois, le fait de ne pas avoir un permis de séjour valable l'empêchait de signer un contrat de travail. Le service de l'action sociale de la Ville de Genève avait proposé la création de deux emplois au sein de l'association, dont un lui serait directement proposé. Il avait également effectué un stage auprès des Établissements publics pour l’intégration du 8 décembre 2014 au 9 janvier 2015 ayant pour but d'évaluer son aptitude au travail, sa capacité à reprendre une activité professionnelle et revalider ses compétences. Cette évaluation était positive, toutefois et, dans la mesure où il ne bénéficiait pas de permis de séjour valable, son dossier ne pouvait pas être transféré au service de réinsertion professionnelle. Il avait également postulé pour des emplois moins qualifiés, notamment dans des restaurants, mais il s'était chaque fois heurté à la même réponse, soit « pas de permis, pas de travail ». En mai, juin et juillet 2013, il avait suivi divers stages dans l'espoir de signer un contrat de travail. La plupart des employeurs mettaient d'ores et déjà en pratique les nouvelles dispositions constitutionnelles sur l'immigration votées en février 2014, en ce sens qu'ils recherchaient à employer des citoyens suisses ou des personnes détentrices d'un permis de séjour valable. Sans un permis de séjour valable, il ne pourrait pas contribuer à la prospérité du pays. L'OCPM avait reconnu la durée de son partenariat. Les limitations économiques de son partenaire constituaient l'unique obstacle pour une vie commune. L'obtention de son permis leur permettrait encore de développer leur projet et de le rejoindre officiellement. Comme ultime possibilité, il proposait l'octroi d'un permis pour une durée d'un an. S'il n'arrivait pas à trouver un emploi durant cette période, il quitterait la Suisse.
- 12/21 - A/3450/2012 M. A______ a produit notamment une lettre datée du 6 février 2015 du directeur du journal de l'association, une copie de ses contrats de stage et un certificat délivré le 14 janvier 2014 concernant la « re-certification » en gestion de projets délivré par l'association pour la certification des personnes en management. 38) Le 11 février 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 39) Le 14 mai 2015, M. A______ a informé la chambre administrative qu'il avait été engagé, dès le 18 mai 2015, par H______, pour une durée indéterminée, en qualité de collaborateur administratif. Selon le contrat de travail conclu le 13 mai 2015, son taux d'activité était de 100 % pour un salaire annuel de CHF 64'800.-, soit CHF 5'400.- brut par mois. Copie de la pièce a été envoyée à l’OCPM. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (art. 65 al. 2 LPA). Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/817/2015 du 11 août 2015 consid. 2 ; ATA/427/2014 du 12 juin 2014 ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010). Une requête en annulation d’une décision doit, par exemple, être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/827/2014 du 28 octobre 2014 ; ATA/488/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/427/2014 précité ; ATA/350/2014 du 13 mai 2014 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 624 n. 5.3.1.2). En l’espèce, le recourant, qui comparaît en personne, n’a pas pris de conclusions formelles dans son acte de recours. Il en ressort toutefois qu’il
- 13/21 - A/3450/2012 conteste le jugement attaqué, de même que la décision de l'OCPM du 30 octobre 2012. Le recours sera donc déclaré recevable. 3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/813/2015 du 11 août 2015 consid. 5 ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014). 4) Le recourant peut potentiellement tirer un droit de séjourner et travailler en Suisse de son partenariat enregistré avec un citoyen portugais titulaire d'une autorisation d'établissement - situation assimilée au mariage au regard de l'art. 52 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231) -, au sens de l'art. 7 let. d ALCP en relation avec l'art. 3 annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2013 du 8 septembre 2013 consid. 1.1) 5) La loi sur les étrangers n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des États membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'accord sur la libre circulation n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). 6) Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 § 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux ou partenaires enregistrés, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 § 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.4 p. 134 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_428/2013 précité consid. 3.2 et 2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant dispose d'un logement séparé depuis au moins le 30 septembre 2011 et que les partenaires n'ont effectué
- 14/21 - A/3450/2012 aucune démarche pour modifier le jugement de séparation, alors même qu'ils expliquent toujours se fréquenter. Par ailleurs, le recourant n'a pas allégué qu'il aurait à ce jour repris une vie commune avec son partenaire. Dès lors, c'est à juste titre que le TAPI a considéré que le partenariat enregistré liant le recourant à M. C______ était vidé de sa substance. Par conséquent, le recourant ne peut se prévaloir d'un partenariat qui n'existe plus que formellement pour bénéficier des dispositions de l'ALCP. Il ne peut donc pas tirer de droit de l'art. 3 § 1 et 2 annexe I ALCP. 7) Selon l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. En l'espèce et comme déjà constaté, la communauté partenariale étant rompue, le recourant ne peut pas tirer de droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEtr. 8) a. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). Selon la jurisprudence, il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). L'art. 50 LEtr ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 129 consid. 3.5 p. 133). b. L’union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l’art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/813/2015 du 11 août 2015 consid. 8a ; ATA/674/2014 du 26 août 2014). Les notions d’union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L’union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 précité consid. 2.1.2 ; ATA/813/2015 précité ; ATA/674/2014 précité ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/563/2013 du 28 août 2013 ; Directives et circulaires du SEM, domaine des étrangers, état au 1er juillet 2015, ch. 6.2.1). S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231 ; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118 ; arrêt du Tribunal fédéral
- 15/21 - A/3450/2012 du 20 mars 2014 2C_178/2014 consid. 5.2). Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2011 du 11 octobre 2010 consid. 4.1.2). Pour satisfaire à la durée légale minimum requise, il n'est pas possible de cumuler les (courtes) périodes afférentes à des mariages distincts, que le ressortissant étranger aurait célébrés successivement (ATF 140 II 345, p. 347 ; ATF 140 II 289 consid. 3 p. 291). La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 ; ATA/813/2015 précité ; ATA/463/2013 du 30 juillet 2013). Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 4.3 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1 ; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/813/2015 précité ; ATA/444/2014 précité). c. En l'occurrence, le recourant et M. C______ ont conclu un partenariat enregistré le 26 avril 2007. Le jugement de séparation est intervenu le 11 septembre 2009. Selon les diverses explications données par les partenaires, et plus particulièrement celles de M. C______ dans son courrier du 5 octobre 2012, ils ont repris leur relation trois mois après ce jugement, jusqu'à la constitution d'un domicile séparé par le recourant le 30 septembre 2011. Dans ses écritures du 11 décembre 2014, l'OCPM admet que l'union partenariale des intéressés a duré un peu plus de quatre ans, de sorte que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie. 9) L’OCPM et le TAPI estiment toutefois que le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. a. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr ; ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 ; 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 ; 2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.2 ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015 consid. 7a).
- 16/21 - A/3450/2012 b. Un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101, let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique ainsi que d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b ; art. 77 al. 4 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). La contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Cst. (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) ainsi que par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d ; art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers - OIE - RS 142.205). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d'intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 ; 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 ; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 ; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2 ; 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2 ; ATA/601/2015 précité consid. 7b). c. Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel un revenu de l'ordre de CHF 3'000.- mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3). Il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 précité consid. 4.6.1 ; 2C_749/2011 précité consid. 3.3). L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 27 août 2014 consid. 4.3 ; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2). Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 ; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 ; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 ; ATA/813/2015 précité consid. 9 ; ATA/601/2015 précité consid. 7c). d. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_777/2013 du 17 février 2014
- 17/21 - A/3450/2012 consid. 3.2 ; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2). L'intégration réussie d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1). e. En l'espèce et dans la mesure où il n'a pas été assisté par un traducteur lors de son audition par le TAPI, on peut partir du principe que le recourant maîtrise le français. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait fait l'objet de poursuites pénales ou aurait des dettes. S'agissant de sa situation professionnelle, le recourant a travaillé du 30 novembre 2001 au 14 avril 2002 en qualité de collaborateur auxiliaire auprès du service passagers du département « Airline Handling » pour le compte de I______. Du 6 janvier 2002 au 12 décembre 2005, il a travaillé auprès de J______ comme agent au service client. Du 1er juin 2007 au 30 avril 2009, il a été engagé par K______ en qualité d'agent de voyages. Cette entreprise avait été contrainte de le licencier pour des raisons économiques. Il a par la suite travaillé du 22 novembre 2010 au 27 septembre 2011 pour l'État de Genève à l'École supérieure L______ dentaires comme commis administratif qualifié. Sa mission étant arrivée à terme et l'établissement ne disposant d'aucun poste vacant, il a quitté le centre de formation professionnelle santé et social libre de tout engagement. Dès le 1er octobre 2011, le recourant a été mis au bénéfice du RMCAS, percevant un montant mensuel de CHF 2'406.15. Dans le cadre de son activité de réinsertion, il a travaillé dès octobre 2013 en tant que journaliste au journal, organe de diffusion officiel de l'association, avant d’y devenir rédacteur en chef. Depuis le 18 mai 2015, il travaille à 100 % comme collaborateur administratif au sein de la fondation pour un salaire mensuel brut de CHF 5'400.par mois. S'il est exact que le recourant a émargé à l'aide sociale pendant quelques années, force est de constater qu'il est, depuis le 18 mai 2015, au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée dont le salaire lui permettra de subvenir à ses besoins. Par ailleurs et comme allégué par le recourant, ses difficultés à trouver un emploi peuvent s'expliquer par l'absence d'un permis de séjour valable et/ou par la réticence des employeurs à effectuer les démarches en sa faveur, de sorte que cette période peut être relativisée.
- 18/21 - A/3450/2012 En outre, le dossier contient une lettre de soutien rédigée par le directeur du journal de l'association, lequel souhaitait engager le recourant pour le cas où un poste serait prochainement créé par la direction de l'action sociale. Cela démontre que le recourant a pu faire valoir ses compétences et qu'il est soutenu dans ses démarches. Enfin, tous les certificats de travail figurant au dossier sont très bons, voire élogieux. Ils démontrent que le recourant est une personne sérieuse, compétente, s'investissant dans son travail, capable de s'intégrer facilement dans une équipe. Il a, à chaque fois, donné entière satisfaction à ses différents employeurs. Au vu de cela, l'intégration du recourant peut être qualifiée de réussie. La condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr doit être retenue comme étant remplie. Dans ces circonstances, le recourant est en droit de bénéficier du renouvellement de son autorisation de séjour, étant rappelé qu’une éventuelle révocation est possible si les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (art. 62 LEtr), notamment si le recourant bénéficie à nouveau de l'aide sociale (let. e). 10) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement du TAPI du 16 octobre 2014, de même que la décision de l'OCPM du 30 octobre 2012 seront annulés. 11) Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui comparaît en personne et qui n’a pas allégué avoir exposé des frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).
- 19/21 - A/3450/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 novembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 octobre 2014 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 octobre 2014 ; annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 octobre 2012 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
- 20/21 - A/3450/2012 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 21/21 - A/3450/2012 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.